Séries / Divisions :
IR - PAS
Texte :
L’institution, à compter du 1er janvier 2019, du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu s'accompagne de mesures transitoires prévues au II de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, modifié par l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d'un an de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu et par l'article 11 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.
A cet égard, sont apportées des précisions sur :
- les principes de calcul et d'imputation du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR), dont les contribuables bénéficient à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement à la source perçus ou réalisés en 2018, afin d'assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 (année de transition) au titre de l'impôt sur le revenu ;
- les revenus non exceptionnels ouvrant droit au bénéfice du CIMR relevant de la catégorie des revenus fonciers ;
- certaines mesures transitoires diverses, notamment des règles dérogatoires en matière de charges déductibles des revenus fonciers, en matière de déduction du revenu global des cotisations et primes d'épargne retraite et en matière de demande de rescrit.
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Signataire des documents liés :
Christophe Pourreau, Directeur de la législation fiscale