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Date de début de publication du BOI : 27/08/2026
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-120-10

IR - Réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS)

Actualité liée : 27/08/2026 : IR - Mise à jour des commentaires relatifs à la réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital de PME, des souscriptions de parts de FCPI ou de FIP et de souscriptions dans des ESUS

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L’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts (CGI), créé par l’article 26 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, prévoit l’application de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A du CGI en faveur de l’investissement dans les petites et moyennes entreprises (PME) aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail, sous réserve de conditions spécifiques liées à la nature de ces entreprises.

Remarque : Sont éligibles à la réduction d’impôt prévue au VI de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, les investissements réalisés dans des ESUS via un fonds d’investissement de proximité (FIP) dont l’agrément de constitution par l’autorité compétente dont il relève est délivré à compter du 1er janvier 2016, toutes conditions étant par ailleurs satisfaites.

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Par suite, pour l’application de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 AA du CGI en faveur des investissements dans les ESUS, il convient de se reporter aux commentaires publiés :

Le taux de la réduction d’impôt au titre des souscriptions réalisées conformément à l’article 199 terdecies-0 AA du CGI s’élève à 18 % du montant total des versements ouvrant droit à cet avantage fiscal retenus dans la limite mentionnée au III-A § 110 du BOI-IR-RICI-90-20-10.

Toutefois, le taux est porté à 25 % pour les versements effectués :

Remarque : Pour les versements effectués à compter du 1er octobre 2026, ce taux s’applique à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne (UE) en matière d’aides d’État.

À cet égard, il est précisé que la limite annuelle de versements ouvrant droit à l’avantage fiscal, mentionnée au II de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, est appréciée globalement en tenant compte de l’ensemble des investissements réalisés dans des sociétés éligibles répondant aux conditions prévues par ce même article ou, s’agissant des ESUS, par l’article 199 terdecies-0 AA du CGI.

  • au BOI-IR-RICI-90-30 s’agissant de la remise en cause de la réduction d’impôt ;

Ainsi, le bénéfice de l’avantage fiscal est notamment soumis aux conditions de conservation des titres souscrits et de non-remboursement des apports par la société bénéficiaire des versements commentées au I-A-1 § 10 du BOI-IR-RICI-90-30 et au I-B-2 § 160 du BOI-IR-RICI-90-30.

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Toutefois, compte tenu de la nature particulière des ESUS, les règles spécifiques suivantes sont applicables

I. Nature de l’activité éligible

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En application du 3° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, la société au capital de laquelle le contribuable souscrit doit exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314-18 du code de l’énergie, des activités financières, des activés de gestion de patrimoine mobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières.

Cependant, conformément aux dispositions du 1° de l’article 199 terdecies-0 AA du CGI, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux ESUS :

  • qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; 
  • ou agréés par le ministre chargé de la culture et ayant pour mission de contribuer à la préservation et à la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés.

Remarque : Seuls les versements afférents aux souscriptions au capital des ESUS ayant pour mission de contribuer à la préservation et à la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés, effectués après le 28 septembre 2025 sont éligibles à la réduction d’impôt de l’article 199 terdecies-0 AA du CGI (décret n° 2025-973 du 1er octobre 2025 fixant la date d’entrée en vigueur des dispositions relatives à la réduction d’impôt pour souscriptions en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises issues des articles 12 et 14 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025).

Ainsi, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité immobilière ou de construction d’immeubles sont applicables aux ESUS qui n’exercent pas une activité de gestion immobilière à vocation sociale ou ne contribuent pas à la préservation et à la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés.

II. Stade de développement de l’activité de l’ESUS

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En application du 2° de l’article 199 terdecies-0 AA du CGI, par dérogation au 4° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A, pour être éligible, l’ESUS doit être dans l’une des situations suivantes à la date de l’investissement initial du contribuable :

Pour plus de précisions sur les critères d’appréciation concernant cette condition, il convient de se reporter au II § 160 à 210 du BOI-IR-RICI-90-10-20-20.

III. Plafond de versements et d’aides dont bénéficie l’entreprise

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En application du 10° du C de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, le montant total des versements réalisés au titre de souscriptions au capital de la société éligible et des aides au financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments dont elle a bénéficié ne doit pas excéder un plafond fixé à 16,5 millions d’euros.

Remarque : L’article 22 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 porte de 15 millions à 16,5 millions d’euros le plafond de versements et d’aides par entreprise. Pour les souscriptions au capital d’ESUS, cette disposition s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’UE. Pour les versements intervenus avant cette date, le plafond de versements et d’aides par entreprise cible est de 15 millions d’euros.

Ce plafond est donc commun à toutes les sommes perçues par une même entreprise au titre du soutien au financement des risques en faveur des ESUS, quelle que soit la nature de la mesure de soutien en cause. Il s’apprécie sur la durée d’existence de l’entreprise.

Pour plus de précisions sur cette notion, il convient de se reporter au VI § 160 du BOI-IR-RICI-90-10-20-30.