IR - Paiement de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux
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L'année qui suit la perception des revenus, l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux est mis en recouvrement sur la base des éléments portés sur la déclaration de revenus, et après imputation des réductions et crédits d'impôt (code général des impôts (CGI), art. 1663) (BOI-IR-RICI).
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Les règles relatives à l’exigibilité et à la mise en recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux sont communes à celles applicables aux autres impôts sur rôle dus par les particuliers. Les commentaires afférents à ces dispositions figurent au BOI-REC-PART.
A contrario, les règles relatives au paiement de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux sont désormais décorrélées de celles applicables au paiement des autres impôts sur rôle.
I. Mise en recouvrement et exigibilité
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L'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux est mis en recouvrement pour le montant dû après imputation des réductions et crédits d'impôt, prélèvements, retenues à la source et acomptes, dans les conditions fixées par l'article 1663 du CGI et l'article 1730 du CGI et décrites au BOI-REC-PART-10-10.
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Les modalités relatives au paiement de l'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle varient selon le montant, la date de mise en recouvrement et la date d'exigibilité.
II. Régime de droit commun
A. Cas concernés
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En application du 2 et du 4 de l'article 1663 B du CGI, l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux mis en recouvrement est prélevé en une fois sur le compte bancaire de l'usager, sauf option contraire, dans les cas suivants :
- impositions mises en recouvrement pour un montant inférieur ou égal à 300 euros ;
- quel que soit leur montant : impositions mises en recouvrement après le 30 septembre (par exemple : quatrième rôle général d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux) ;
- quels que soient leur montant et le rôle où elles sont inscrites : impositions exigibles dès la mise en recouvrement, au regard du 2 et au 3 de l'article 1663 du CGI (par exemple en cas de décès du contribuable, de déménagement à l'étranger, cessation d'une profession non-commerciale etc.) ;
- quels que soient leur montant et le rôle où elles sont inscrites : impositions résultant d'une rectification ou d’une procédure d'imposition d'office.
B. Prélèvement de l'impôt
1. Compte bancaire utilisé
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Conformément au 2 de l'article 1663 B du CGI, l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux est prélevé selon les modalités prévues à l'article 1680 A du CGI et explicitées au III § 70 du BOI-IR-PAS-30-20-10.
Il est rappelé que ce même compte bancaire est utilisé pour l'ensemble des opérations concernant l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux du foyer fiscal (CGI, annexe III, art. 383-0) : paiement par le foyer fiscal d'acomptes (BOI-IR-PAS-30-20-10) et / ou du solde de l'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux mis en recouvrement (CGI, art. 1663 B), mais également règlement par l'administration fiscale de virements de toutes sommes allouées au titre de restitutions de crédits d'impôts ou de remboursements d'excédents de versement.
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L'usager peut procéder à la modification du compte bancaire utilisé pour le paiement de l'ensemble de son impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux.
Pour ce faire l'usager, dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet et qui est en mesure de le faire, peut se rendre sur son espace personnel du site www.impots.gouv.fr rubrique gestion du prélèvement à la source. À défaut, les contribuables utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l'administration (courrier, téléphone ou guichet des centres des finances publiques).
Le changement de compte bancaire est effectif dès le mois suivant la demande de modification. Par conséquent, il doit être effectué avant le dernier jour du mois précédent le prélèvement du solde pour être pris en compte pour ce paiement.
2. Date du prélèvement
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Par application de l'article 383-0 bis de l'annexe III au CGI, le prélèvement mentionné au 2 de l'article 1663 B du CGI est effectué le 25 du mois de la date limite de paiement.
Lorsque le 25 coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, le prélèvement est reporté au premier jour ouvrable suivant (CGI, ann. III, art. 382-0).
Exemple : Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux mis en recouvrement en juillet N pour un montant de 225 euros, avec une date limite de paiement au 15 septembre N.
Un contribuable reçoit au mois d'août son avis d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux pour un montant de 225 euros. La date de mise en recouvrement est le 31 juillet N.
Le contribuable n'ayant pas exercé d'option (II-C §100), cette somme sera prélevée sur son compte bancaire le 25 septembre N.
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Dans le cas où le contribuable est redevable d'acomptes au titre du 1 de l'article 1663 C du CGI, ces derniers continueront d'être prélevés le 15 du mois, dans les conditions décrites au BOI-IR-PAS-30-20-10. Au cours du même mois, le contribuable peut donc être prélevé au titre de ses acomptes pour l’année en cours, le 15 du mois, et au titre du solde d'impôt sur les revenus mis en recouvrement (CGI, art. 1663 B), le 25 du mois.
3. Rejet du prélèvement
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En cas de rejet de prélèvement, l'échéance impayée n'est pas représentée.
Les conséquences au regard des majorations sont détaillées au IV-A §230.
C. Option pour le refus du prélèvement
100
Conformément au 2 de l'article 1663 B du CGI, le contribuable peut, sur option, refuser le prélèvement en une fois de l'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle.
1. Prise d'option
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L'exercice de l'option prévue au 2 de l'article 1663 B du CGI s'exerce expressément chaque année auprès du comptable chargé du recouvrement au plus tard le dernier jour ouvré du mois précédent celui de la date limite de paiement.
2. Conséquences de l'option et modalités de paiement
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En cas d'exercice de l'option, le contribuable doit régler l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux par tout moyen de paiement autorisé.
Le paiement doit intervenir au plus tard à la date limite de paiement mentionnée sur l'avis (CGI, art. 1730).
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Le paiement peut être effectué par numéraire, carte bancaire, chèque bancaire, TIP-SEPA ou virement, dans les conditions fixées par l'article 1680 du CGI et par l'article 1681 sexies du CGI, selon les modalités décrites au II § 82 et suivants du BOI-REC-PART-10-20-10.
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Le paiement de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux peut également être réalisé par télérèglement (CGI, ann. III, art. 383-0 quater, 2), dans les conditions détaillées au III-A § 460 et suivants du BOI-REC-PART-10-20-20. Lorsque le montant de l'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux est supérieur au seuil fixé au 2 de l'article 1681 sexies du CGI, ce mode de paiement est obligatoire (BOI-REC-PART-10-20-20).
Le compte bancaire utilisé pour le télérèglement doit répondre aux exigences de l'article 1680 A du CGI. Par exception, il peut s'agir d'un autre compte que celui communiqué à l'administration fiscale dans le cadre de l'article 383-0 de l'annexe III au CGI.
150
Il est rappelé que le non-respect des moyens de paiement autorisés tels que définis au II-C-2 § 120 expose l’usager au paiement de la majoration prévue à l’article 1738 du CGI (BOI-REC-PART-10-40).
III. Régime dérogatoire : Paiement d'un impôt sur le revenu et prélèvements sociaux supérieur à 300 euros
A. Modalités de prélèvements
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Conformément au 3 de l'article 1663 B du CGI, le paiement de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dont le montant est supérieur à 300 euros s'effectue uniquement par prélèvement sur le compte bancaire communiqué à l'administration fiscale dans le cadre de l'article 383-0 de l'annexe III au CGI (II-B-1 § 50), hors exceptions listées au 4 de l'article 1663 B du CGI (II-A § 40).
1. Date des prélèvements
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Le 2 de l'article 1663 B du CGI dispose que « ce solde est recouvré par prélèvements mensuels d'égal montant à partir du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement du rôle. Le dernier prélèvement intervient en décembre ».
Pour l'impôt sur le revenu, les dates de mise en recouvrement des rôles généraux sont le 31 juillet (premier et second rôles : 011 et 016), le 30 septembre (troisième rôle : 026) et le 31 décembre (quatrième rôle : 036).
Par conséquent, les prélèvements peuvent être étalés entre septembre et décembre pour les rôles 011 et 016 ou entre novembre et décembre pour le rôle 026.
Concernant le rôle 036, la date de mise en recouvrement étant postérieure au 30 septembre, un seul prélèvement est effectué en février (II-A § 40).
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Par application de l'article 383-0 bis du CGI, les prélèvements mentionnés au 3 de l'article 1663 B du CGI sont effectués le 25 du mois.
Lorsque le 25 coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, le prélèvement est reporté au premier jour ouvrable suivant (CGI, ann. III, art. article 382-0).
Dans le cas où le contribuable est redevable d'acomptes au titre du 1 de l'article 1663 C du CGI, ces derniers continueront d'être prélevés le 15 du mois, dans les conditions décrites au BOI-IR-PAS-30-20-10. Au cours du même mois, le contribuable peut donc être prélevé au titre de ses acomptes pour l’année en cours, le 15 du mois, et au titre du solde d’impôt sur les revenus mis en recouvrement (CGI, art. 1663 B), le 25 du mois.
2. Modalités de calcul
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Les prélèvements mensuels sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Le montant du dernier prélèvement mensuel est ajusté en fonction du montant prélevé au titre des prélèvements mensuels précédents.
3. Exemples
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Exemple : Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux mis en recouvrement en juillet N pour un montant de 338 euros.
Un contribuable reçoit au mois d'août son avis d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux pour un montant de 338 euros. La date de mise en recouvrement est le 31 juillet N.
L'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux fera l'objet de quatre prélèvements :
- 85 euros le 25 septembre N ;
- 85 euros le 25 octobre N ;
- 85 euros le 25 novembre N ;
- 83 euros en décembre N (le 25 décembre étant un jour férié et le 26 un jour férié bancaire, le prélèvement aura lieu le premier jour ouvré qui suit).
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Exemple : Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux mis en recouvrement en septembre N pour un montant de 965 euros.
Un contribuable reçoit au mois d'octobre son avis d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour un montant de 965 euros. La date de mise en recouvrement est le 30 septembre N.
L'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux fera l'objet de deux prélèvements :
- 483 euros le 25 novembre N ;
- 482 euros en décembre N (le 25 décembre étant un jour férié et le 26 un jour férié bancaire, le prélèvement aura lieu le premier jour ouvré qui suit).
B. Rejet d'un prélèvement
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En cas de rejet de prélèvement, l'échéance impayée n'est pas représentée et les prélèvements ultérieurs sont interrompus.
Les conséquences au regard des majorations sont détaillées au IV § 230.
IV. Défaut de paiement
A. Définition du défaut de paiement
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Conformément à l'article 1730 du CGI et à l'article 383-0 ter de l'annexe III au CGI, le contribuable pour lequel un prélèvement réalisé au titre de l'article 1663 B du CGI a été rejeté s'expose à une majoration de 10 % pour retard ou défaut de paiement. La situation au regard de la majoration s'apprécie globalement à la date de l'échéance impayée.
Ces dispositions s'appliquent également aux contribuables qui n'auraient pas transmis leurs coordonnées bancaires à l'administration fiscale et pour lesquels le ou les prélèvements n'auraient en conséquence pas pu être réalisés.
Le contribuable dont le solde devait être réglé dans les conditions prévues au 2 de l’article 1663 B du CGI est donc majorable pour le montant total mis en recouvrement.
Le contribuable dont le solde faisait l’objet d’un étalement prévu au 3 de l’article 1663 B du CGI est majorable sur le montant de l’échéance impayée ainsi que sur le montant des échéances suivant celle qui a fait l’objet du rejet de prélèvement. Ainsi un usager dont le prélèvement d’octobre serait rejeté est majorable sur le montant qui devait être réglé en octobre, novembre et décembre.
240
La majoration prévue à l'article 1730 du CGI s'applique aux sommes impayées ou payées tardivement.
En cas de paiement partiel réalisé dans le cadre du II-C-2 § 120 et suivants, seules les sommes non acquittées ou acquittées tardivement sont susceptibles d'être majorées.
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Les règles de calcul et d’application de la majoration pour retard de paiement sont détaillées au BOI-REC-PART-10-40.
B. Modalités de régularisation
260
La régularisation de l'échéance impayée doit être réalisée par tout moyen de paiement autorisé. À ce titre, les moyens de paiement autorisés sont détaillés dans les BOI-REC-PART-10-20-10 et BOI-REC-PART-10-20-20.