Date de début de publication du BOI : 31/12/2018
Date de fin de publication du BOI : 30/06/2020
Identifiant juridique : BOI-IR-PAIE-10-20

IR - Paiement - Modes de paiement de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux

1

Lorsque leur montant excède le seuil fixé à l'article 1681 sexies du code général des impôts (CGI), les impôts dus par les particuliers recouvrés par voie de rôle doivent être acquittés, au choix du contribuable, par prélèvement (mensuel ou à l'échéance) ou par télérèglement via le site www.impots.gouv.fr. Pour l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, ce seuil s'applique aux acomptes provisionnels et au solde de l'impôt.

Le paiement par prélèvements mensuels des impositions établies par voie de rôle est une option offerte aux contribuables jusqu'en 2018 pour le paiement de l'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux en substitution des acomptes provisionnels.

I. Paiement par prélèvements mensuels

10

Les contribuables pouvant bénéficier du prélèvement mensuel pour le paiement de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au cours d'une année donnée sont ceux qui sont redevables, soit de l'imposition due l'année précédente et établie au titre des revenus de l'avant-dernière année, soit, pour les contrats en cours, si cette imposition n'a pas encore été établie, de l'impôt sur les derniers revenus annuels taxés.

A. Conditions d'application

1. Contribuables concernés

20

Jusqu'au 30 juin 2018, l'option pour le prélèvement mensuel automatique pour le paiement de l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux était ouverte à tout contribuable quel que soit le montant de son imposition précédente, supérieure ou égale à 61 euros  (CGI, art. 1657,1 bis).

30

Les époux ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) pouvaient opter pour le système du paiement mensuel de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Cette demande emportait l'adhésion de plein droit de l'autre époux ou de l'autre partenaire de PACS. En cas d'imposition commune, les époux ou partenaires sont dès lors solidairement tenus au paiement de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux (BOI-REC-PART-10-10 au II-A § 70).

2. Nature des comptes admis pour le prélèvement mensuel

40

Les prélèvements mensuels sont opérés à l'initiative de l'administration fiscale sur un compte ouvert au nom du contribuable inscrit au rôle ou son représentant légal (mandataire judiciaire, tuteur etc.).

Ce compte, qui doit être domicilié en France ou dans la principauté de Monaco, peut être (CGI, art. 1681 D) :

- un compte de dépôt ouvert dans un établissement de crédit : banque, banque mutualiste ou coopérative, caisse de crédit municipal, ou centre de chèques postaux ;

- un livret A, sous réserve que l'établissement teneur du livret le prévoit dans ses conditions générales de commercialisation, ou un livret A ou un compte spécial sur livret du crédit mutuel ;

La domiciliation de ces opérations n'entraîne aucun frais pour le contribuable.

3. Formalités et caractères de l'option

a. Modalités d'adhésion au prélèvement mensuel

50

Depuis le 1er juillet 2018, l'option pour l'adhésion au prélèvement mensuel et sa résiliation à la demande du contribuable sont supprimées.

b. Résiliation de l'option

60

Le contrat de prélèvement peut être résilié dans les situations suivantes.

1° Résiliation à la demande du contribuable

70

La résiliation à la demande du contribuable n'est plus possible à compter du 30 juin 2018.

2° Résiliation par l'administration

70

Celle-ci peut intervenir dans les cas suivants :

- à la suite du décès du contribuable (CGI, art. 1681 C) (I-D-1-b § 310 à 320) ;

- après exclusion du bénéfice du prélèvement mensuel et qu'aucun prélèvement n'a été honoré.

80

Dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source, l’ensemble des contrats de prélèvements mensuels souscrits pour le paiement de l'impôt sur le revenu et des prélèvement sociaux sont résiliés sans démarche de l'usager à la fin de l'année 2018.

B. Modalités de gestion du prélèvement

1. Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux

90

Pour l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, les contribuables qui ont opté pour le prélèvement mensuel ne sont plus assujettis au versement obligatoire d'acomptes provisionnels.

Les contribuables mensualisés disposent d'un avis d'imposition.

100

Le paiement intervient selon les modalités ci-après :

- l'impôt est mis en recouvrement au plus tard le 31 octobre : le solde est payé en totalité par prélèvements mensuels ;

- l'impôt est mis en recouvrement entre le 1er novembre et le 31 décembre inclus : les prélèvements mensuels sont interrompus après encaissement de la mensualité échue en octobre. Les fonds sont conservés et imputés sur l'impôt mis en recouvrement. Le solde dont le montant figure sur l'avis ne pourra pas, compte tenu de la résiliation des contrats au 31 décembre 2018, faire l'objet d'un prélèvement. Il devra donc être payé par le contribuable par tout moyen de paiement autorisé par la loi (BOI-REC-PART-10-20-10 et BOI-REC-PART-10-20-20).

110

En l'absence d'imposition mise en recouvrement au 31 décembre, les prélèvements mensuels sont remboursés automatiquement sur le dernier compte bancaire enregistré pour ce contrat, en principe au cours du mois de janvier de l'année qui suit les prélèvements mensuels. En cas d'impôt mis en recouvrement après le 1er janvier de l'année qui suit les prélèvements mensuels, l'impôt doit être réglé à la date limite précisé sur l'avis d'imposition selon les moyens de paiement autorisés.

Pour l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, en cas de non imposition ou de restitution de crédit d'impôt, les prélèvements mensuels sont automatiquement remboursés à la mise en recouvrement du rôle. En revanche, les prélèvements effectués ne figurent pas sur l'avis de non imposition ou de restitution.

2. Détermination du montant et date des prélèvements mensuels

a. Base de calcul des mensualités à prélever chaque mois de janvier à octobre

120

La base des prélèvements mensuels est égale au montant de l'impôt établi et mis en recouvrement l'année précédente c'est à dire de l'impôt établi au titre des revenus de l'avant-dernière année, ou, si cet impôt n'a pas encore été établi, de l'impôt sur les derniers revenus annuels imposés (CGI, art. 1681 B).

Pour certains contribuables déjà mensualisés, la base des prélèvements mensuels peut-être nulle, du fait, pour l'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, d'un crédit d'impôt ou d'une restitution, ou, pour tout type d'impôt sur rôle, d'un montant d'impôt inférieur au seuil de mise en recouvrement.

Lorsque deux ou plusieurs articles de rôles afférents à l'impôt sur les revenus de l'année précédente ont été mis en recouvrement au cours de l'année de référence, leur montant est cumulé pour déterminer la base.

b. Montant des prélèvements mensuels

130

Le montant de chacune des dix mensualités à prélever de janvier à octobre est égal au dixième de la base déterminée dans les conditions exposées ci-dessus (CGI, art. 1681 B).

Les prélèvements automatiques sont effectués sans frais pour le contribuable (CGI, art. 1681 D).

c. Date des prélèvements mensuels

140

Les prélèvements mensuels sont effectués le 15 de chaque mois (CGI, ann. II, art. 376 sexies) ou, s'il s'agit d'un samedi, d'un dimanche ou d'un jour férié, le premier jour ouvrable suivant (CGI, ann. IV, art. 199-0).

3. Modifications demandées par les contribuables

a. Conditions d'application

150

Afin de tenir compte d'une éventuelle variation de l'impôt d'une année sur l'autre, le contribuable peut demander, sous sa responsabilité (CGI, art. 1681 B) :

- soit la modulation à la hausse ou à la baisse du montant de ses prélèvements s'il estime que l'impôt dont il sera finalement redevable différera de celui qui a servi de base aux prélèvements ;

- soit la suspension de ses prélèvements dès que leur montant atteint celui de l'impôt dont il estime qu'il sera redevable.

Il n'est accepté qu'une seule demande de modulation ou de suspension par année de la part du contribuable.

La demande du contribuable doit préciser :

- pour la modulation, le montant présumé de l'impôt qui sera mis en recouvrement et le mois à compter duquel la modulation doit être effective ;

- pour la suspension, le mois à compter duquel celle-ci doit être effective.

160

Les demandes de modulation ou de suspension reçues par le comptable avant le dernier jour d'un mois donné prennent effet le mois suivant (CGI, art. 1681 B). Elles ne peuvent être postérieures au 30 juin de chaque année.

À compter du 30 juin 2018, aucune demande de modulation ou de suspension du contrat n'est admise.

b. Sanctions en cas d'erreur d'appréciation de l'impôt

170

Lorsqu'il apparaît que le montant de l'impôt réellement dû est supérieur de plus de 20 % au montant de l'impôt présumé par le contribuable, une majoration de 10 % lui est appliquée sur la différence entre les deux tiers de l'impôt dû et le montant des prélèvements effectués à sa demande depuis le mois de janvier (CGI, art. 1681 B). Cette différence, ainsi que la majoration de 10% appliquée, s'ajoutent au montant du prélèvement effectué le deuxième mois qui suit le mois de la mise en recouvrement de l'impôt.

4. Information du contribuable

175

Les contribuables ayant opté pour la mensualisation du paiement de l'impôt  disposent  d'avis destinés à leur faire connaître leur position à l'égard de ces modalités de paiement. Il s'agit :

- des avis d'échéances ;

- des avis d'imposition ;

- et des avis de situation.

a. Avis d'échéances

180

Cet avis a pour objet d'informer le contribuable qui vient d'opter pour le paiement mensuel de la date et du montant des dix mensualités généralement calculées en décembre, et qui doivent être prélevées de janvier à octobre de l'année suivante. L'avis d'échéances est, dans ce cas, envoyé directement au contribuable au cours de la première quinzaine de janvier.

Lorsque le contribuable opte pour la mensualisation en cours d'année et au plus tard le 30 juin, l'avis d'échéances précise la date et le montant des prélèvements mensuels effectués à compter du mois suivant la demande d'option. L'avis est alors envoyé au cours de la première quinzaine du mois où intervient le premier prélèvement automatique.

b. Avis d'imposition

190

L'avis d'imposition portant à la connaissance du contribuable le montant de l'impôt dû mentionne dans un cadre spécifique, pour les rôles généraux d'impôts mis en recouvrement au plus tard le 31 octobre, la date et le montant des prélèvements pour solde de l'impôt restant à payer.

Ce nouvel échéancier actualise et complète l'avis d'échéances initialement reçu. Si l'impôt est inférieur à la base de référence, il fait ressortir, le cas échéant, le trop-perçu à restituer.

c. Avis de situation

200

Les contribuables mensualisés sont destinataires d'avis de situation dans les situations suivantes :

- en cas de demande de modulation à la hausse ou à la baisse des prélèvements : avis d'échéances rectificatif ;

- en cas de sortie de la mensualisation en cours d'année : avis d'arrêt des prélèvements.

C. Ajustement des mensualités en fonction de l'impôt

210

L'ajustement du nombre et du montant des mensualités intervient en cours d'année à la suite de la mise en recouvrement de l'impôt. Les règles d'ajustement varient selon que l'impôt est mis en recouvrement avant ou après le 31 octobre (CGI, art. 1681 C).

1. Impôt mis en recouvrement avant le 31 octobre

215

Pour effectuer la régularisation des mensualités en cours d'année, il est tenu compte des articles de rôles généraux mis en recouvrement au nom du contribuable, jusqu'au 31 octobre inclus de l'année des prélèvements.

a. Impôt supérieur à la base de référence

220

La différence entre l'impôt mis en recouvrement et la base de calcul des dix premiers acomptes mensuels déterminés en début d'année constitue le solde de l'impôt.

Le solde fait normalement l'objet d'une ou de deux mensualités supplémentaires :

- s'il est inférieur ou égal à l'une des dix premières mensualités, il est prélevé en novembre ;

- s'il est supérieur, il est prélevé en novembre pour un montant égal à une des dix premières mensualités et le complément est prélevé en décembre.

Cependant, lorsque le prélèvement de décembre est supérieur d'au moins 100% à l'une des mensualités prélevées de janvier à octobre, le solde de l'impôt est recouvré, sauf refus du contribuable, par prélèvement d'égal montant à partir de la troisième mensualité qui suit la mise en recouvrement du rôle.

Par ailleurs, lorsque le dernier prélèvement de l'année est inférieur à 12 €, il est ajouté à celui de la mensualité précédente.

230

Exemples de situations pouvant être rencontrées :

Exemple 1 :

- impôt dû en N-1 : 1 000 €

- impôt mis en recouvrement en N : 1 080 €

- de janvier à octobre 2010, dix mensualités de 100 € : 1 000 €

- novembre N, une mensualité de 80 € : 80 €

Total prélevé au titre de N égal à l'impôt : 1 080 €

Exemple 2 :

- impôt dû en N-1 : 1 000 €

- impôt mis en recouvrement en N : 1 150 €

- de janvier à octobre N, dix mensualités de 100 € : 1 000 €

- novembre N, une mensualité de 100 € : 100 €

- décembre N, une mensualité de 50 € : 50 €

Total prélevé au titre de N égal à l'impôt : 1 150 €

Exemple 3 :

- impôt dû en N-1 : 1 000 €

- impôt mis en recouvrement en juillet N : 3 000 €

- de janvier à septembre N, 9 mensualités de 100 € : 900 €

- d'octobre à décembre N, 3 mensualités de 700 € : 2 100 € car le montant théorique de la mensualité de décembre serait de 1 900 € (soit 3 000 € - 1 100 €, le montant de 1 100 € représentant les 11 prélèvements de 100 € de janvier à novembre), supérieur d'au moins 100% à la mensualité de 100 € prélevée depuis le début de l'année

Total prélevé au titre de N égal à l'impôt : 3 000 €

Exemple 4 :

- impôt dû en N-1 : 1 000 €

- impôt mis en recouvrement en juillet N : 1 110 €

- de janvier à octobre N, 10 mensualités de 100 € : 1 000 €

- novembre N, 1 mensualité de 110 € : 110 € car le montant théorique de la mensualité de décembre serait de 10 € (inférieure à 12 €, elle est donc rajoutée à celle de novembre s'élevant à 100 €)

Total prélevé au titre de N égal à l'impôt : 1 110 €

b. Impôt égal à la base de référence

240

Les dix premières mensualités calculées en début d'année correspondent à l'impôt de l'année courante. Les prélèvements sont donc interrompus après encaissement de la dernière mensualité échue en octobre.

Exemple :

- impôt dû en N-1 : 1 000 €

- impôt mis en recouvrement en N : 1 000 €

- de janvier à octobre N, 10 prélèvements de 100 € : 1 000 €

- novembre et décembre N : Néant,  pas de prélèvement, l'impôt étant entièrement payé

Total prélevé au titre de N égal à l'impôt : 1 000 €

c. Impôt inférieur à la base de référence

1° Impôt supérieur aux mensualités encaissées

250

Il est mis fin aux prélèvements dès qu'ils ont atteint le montant de l'impôt mis en recouvrement.

Cette disposition conduit à déterminer la date et le montant de la dernière mensualité exigible qui peut être dès lors inférieure au dixième de l'impôt de référence.

Exemple :

- impôt dû en N-1 : 1 000 €

- impôt mis en recouvrement en juillet N : 850 €

- de janvier à août N, 8 mensualités de 100 € : 800 €

- septembre N, dernière mensualité de 50 € : 50 €

Total prélevé au titre de N égal à l'impôt : 850 €

2° Impôt inférieur ou égal aux mensualités encaissées

260

Les prélèvements sont immédiatement interrompus.

Le trop-perçu éventuel est immédiatement, et au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation du trop-perçu, remboursé au contribuable (CGI, art. 1681 C).

Exemple :

- impôt dû en N-1 : 1 000 €

- impôt mis en recouvrement en juillet N : 650 €

- de janvier à juillet N, 7 mensualités de 100 € : 700 €

- trop-perçu remboursé de 50 € en juillet : - 50 €

Total acquitté au titre de N égal à l'impôt : 650 €

d. Deuxième article de rôle mis en recouvrement avant le 1er novembre de l'année des prélèvements

270

La situation du contribuable est réexaminée compte tenu de ce rôle.

Si les prélèvements au titre du premier article de rôle sont interrompus, le deuxième article de rôle est recouvré suivant les modalités traditionnelles.

Si les prélèvements sont en cours, un échéancier rectificatif est établi pour les prélèvements suivants et porté sur l'avis d'imposition du deuxième article de rôle.

Dans l'hypothèse où les prélèvements devaient être interrompus dans le mois de prise en charge du deuxième rôle, ils sont régularisés sur la base du montant initial au cours du mois suivant et continués jusqu'au solde du deuxième rôle.

Exemple :

- impôt dû en N-1 : 1 000 €

- 1er rôle de N mis en recouvrement le 31 juillet N : 840 €

- 2ème rôle de N mis en recouvrement le 30 septembre N : 320 €

- prélèvements de janvier à août N : 8 x 100 € : 800 €

- prélèvement de septembre N : 840 € - 800 € : 40 €

- prélèvement d'octobre N : 100 €

- prélèvement de novembre N : 100 €

- prélèvement de décembre N : 120 €

Total prélevé au titre de N égal à la somme des 2 rôles : 1 160 €

2. Impôt mis en recouvrement entre le 1er novembre et le 31 décembre

280

Le solde de l'impôt ne fait pas l'objet de mensualités supplémentaires. Il devra être payé par le contribuable par tout moyen de paiement autorisé (III-A § 110).

Le trop-perçu éventuel est remboursé d'office dans les conditions précisées ci-dessus (I-C-1-c-2° § 260).

Exemples de situation pouvant être rencontrées :

Exemple 1 :

- impôt dû en 2017 :1 000 €

- impôt mis en recouvrement le 31 décembre 2018 : 1 100 €

- de janvier à octobre 2018, dix mensualités de 100 € : 1 000 €

- solde de l'impôt à payer par tout moyen de paiement au 15 mars 2019 : 100 €

Total payé au titre de N égal à l'impôt : 1 100 €

Exemple 2 :

- impôt dû en 2017 :1 000 €

- impôt mis en recouvrement le 31 décembre 2018 : 2 100 €

- de janvier à octobre 2018, dix mensualités de 100 € : 1 000 €

- solde de l'impôt à payer par paiement en ligne avant le 20 mars 2019 et prélevé à compter du 25 mars 2019 : 1 100 €

Total payé au titre de N égal à l'impôt : 2 100 €

Exemple 3 : 

- impôt dû en N-1 : 1 000 €

- impôt mis en recouvrement le 31 décembre N : 750 €

- de janvier à octobre N, dix mensualités de 100 € : 1 000 €

- montant remboursé à la prise en charge du rôle : - 250 €

Total acquitté au titre de l'impôt N égal à l'impôt : 750 €

3. Impôt non mis en recouvrement au 31 décembre de l'année des prélèvements

290

Les prélèvements sont exécutés normalement de janvier à octobre pour le montant déterminé en début d'année. Ils sont interrompus après encaissement de la mensualité échue en octobre.

En l'absence d'imposition connue au 31 décembre, les prélèvements mensuels effectués sont remboursés d'office aux contribuables concernés, en principe le 15 du mois de janvier qui suit.

D. Incidents de paiement : modalités de régularisation et sanction éventuelle

1. Incidents de paiement

a. Demandes de délais

300

Les reports d'échéance et les paiements partiels ne sont pas admis.

Si le contribuable s'est opposé au paiement ou si la provision disponible sur le compte bancaire n'est pas suffisante, la mensualité faisant l'objet du prélèvement est impayée en totalité.

b. Décès du contribuable

310

Le décès du contribuable entraîne, de plein droit et sans pénalité, la résiliation du contrat de prélèvement mensuel (CGI, art. 1681 C).

En revanche, dans l'hypothèse où les prélèvements sont domiciliés sur le compte d'un tiers, le décès du tiers n'entraîne pas résiliation du contrat. Le prélèvement impayé pour ce motif est traité comme un impayé ordinaire.

Lorsque le décès est connu de l'organisme teneur de compte, le compte est bloqué et l'organisme notifie le décès à l'administration fiscale : le prélèvement est, de fait, impayé.

320

Dans le cas d'un couple (mariage et PACS exclusivement), les deux débiteurs sont tenus solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux établi au nom du couple. Il n'est mis fin au contrat de mensualisation souscrit par l'un d'entre eux au titre de l'impôt dû par le foyer fiscal qu'en cas de décès :

- de celui des époux ou des partenaires du PACS sur le compte duquel sont domiciliés les prélèvements, lorsque ce dernier est seul titulaire du compte ; le membre du couple survivant peut, toutefois, demander que les prélèvements soient poursuivis sur un nouveau compte ;

- ou des deux membres du couple.

Dans tous les autres cas (prélèvements effectués sur le compte personnel de l'époux ou du partenaire de PACS survivant, ou sur le compte d'un tiers - sauf le cas de décès des deux membres du couple -, ou sur un compte joint), les prélèvements mensuels continuent d'être effectués malgré le décès survenu.

c. Prélèvement impayé

325

Il convient de distinguer s'il s'agit de la première ou de la seconde défaillance de l'année (CGI, art. 1724 quinquies).

1° Première défaillance

330

À l'exclusion du prélèvement mensuel impayé pour cause de décès du contribuable qui peut mettre fin au contrat de mensualisation (I-D-1-b § 310 à 320), la première défaillance n'entraîne pas la résiliation du contrat de mensualisation.

La mensualité impayée est représentée à l'encaissement en même temps que la mensualité du mois suivant. Le prélèvement du mois suivant est donc établi pour le montant cumulé des deux mensualités.

Le contribuable est avisé, avant l'échéance du mois suivant, au moyen d'un avis de rappel d'échéance. Cet avis mentionne le détail du prélèvement suivant :

- mensualité en retard ;

- mensualité en cours.

Lorsque la première mensualité impayée est la dernière de l'année à être prélevée, jusqu'au mois de novembre, elle est représentée le mois suivant.

Lorsque la première défaillance a lieu en décembre, le solde de l'impôt correspondant à ce prélèvement impayé doit être réglé par le contribuable directement auprès du comptable de la DGFiP selon les modalités indiquées dans l'avis informant le contribuable de l'impayé.

2° Deuxième défaillance

340

Une seule mensualité impayée est tolérée au cours de l'année. Si un contribuable défaillant a régularisé sa situation lors de l'échéance suivante, les mensualités continuent d'être prélevées normalement.

350

En revanche, à défaut de régularisation lors de l'échéance suivante ou encore, si cette régularisation ayant eu lieu, une nouvelle mensualité est impayée au cours de l'année, le contribuable est exclu du système de mensualisation pour l'année en cours.

Lorsque deux échéances se sont révélées impayées, le contribuable doit alors acquitter l'impôt, déduction faite des prélèvements opérés, dans les plus brefs délais par un moyen traditionnel de paiement.

Le contribuable est avisé au moyen d'un avis de sortie pour l'année en cours, qui lui indique sa situation et lui rappelle ses obligations.

2. Sanctions

360

Le contribuable exclu est éventuellement redevable de la majoration de 10 % encourue en application de l'article 1730 du CGI. Sa situation au regard de la majoration de 10 % est appréciée globalement à la date de l'échéance impayée ayant entraîné l'exclusion, c'est-à-dire, dans tous les cas, à la date d'échéance correspondant à la deuxième défaillance (CGI, ann. II, art. 384 septies A).

Cette majoration peut faire l'objet d'une remise gracieuse sur décision du comptable de la DGFiP (BOI-REC-PART-10-40).

II. Paiement par prélèvement à l'échéance

365

Les contribuables peuvent s'acquitter de l'impôt sur le revenu (acomptes provisionnels et solde) par prélèvement à la date limite de paiement de l'impôt (CGI, ann. III, art. 382 C).

A. Conditions d'application

1. Contribuables concernés

370

Les contribuables concernés sont les mêmes que ceux pouvant opter pour le régime des prélèvements mensuels (I-A-1 § 10 à 30).

2. Nature des comptes admis pour le prélèvement à l'échéance

380

Les comptes de domiciliation des prélèvements à l'échéance sont les mêmes que ceux admis pour le régime des prélèvements mensuels (I-A-2 § 40).

3. Formalités et caractères de l'option

a. Modalités d'adhésion

390

Les modalités pratiques d'adhésion sont identiques à celles se rapportant à la mensualisation (I-A-3-a § 50 à 60).

b. Date et durée de l'option

400

L'option doit être formulée avant le dernier jour du mois précédant la date limite de paiement de l'impôt. Elle peut-être demandée par le contribuable par internet sur le site www.impots.gouv.fr, par tablette ou smartphone, auprès du Centre prélèvement service ou à défaut au centre des Finances publiques dont il dépend (CGI, ann. III, art. 382 C).

410

Le contribuable peut cependant renoncer à tout moment au prélèvement à l'échéance de l'impôt.

Pour être effective, la dénonciation doit être demandée au plus tard le dernier jour du mois qui précède l'échéance concernée.

Les contrats de prélèvements à l'échéance souscrits au titre du paiement de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux seront résiliés au 31 décembre 2018.

B. Modalités de gestion du prélèvement

1. Modifications demandées par les contribuables

a. Modulation du prélèvement

420

Le contribuable a la faculté de demander la modulation à la hausse ou à la baisse du prélèvement concernant une échéance d'impôt :

- s'agissant des acomptes provisionnels de l'impôt sur le revenu, si le contribuable estime que le montant de son impôt sur le revenu sera inférieur à celui de l'année précédente, il pouvait demander, sous sa responsabilité, la modulation à la baisse des prélèvements automatiques de ses acomptes provisionnels. Il pouvait également demander une modulation à la hausse s'il estime que son impôt sur le revenu sera supérieur à celui acquitté l'année précédente ;

- pour le paiement du solde de l'impôt sur le revenu ou le paiement d'une autre imposition, la fraction de l'impôt non payée à la date légale se voit appliquer une majoration de 10% (BOI-REC-PART-10-30).

La demande de modulation doit être effectuée par le contribuable auprès du comptable de la DGFiP dont il dépend ou du centre prélèvement service dont il relève, ou encore par Internet sur le site www.impots.gouv.fr, au plus tard le dernier jour du mois précédant la date limite de paiement de l'impôt.

b. Refus du prélèvement

430

Le contribuable peut refuser le prélèvement à l'échéance. La demande doit être formulée dans les mêmes formes et délai que celles applicables à une demande de modulation du prélèvement.

La demande n'est valable que pour l'échéance en cours et ne vaut pas résiliation de l'option.

2. Exécution du prélèvement

440

Le prélèvement est effectué 10 jours après la date limite de paiement de l'impôt fixée à l'article 1730 du CGI (CGI, ann. III, art. 382 C) ou, si ce jour tombe un samedi, un dimanche, un jour férié ou un jour de fermeture de l'établissement bancaire, le premier jour ouvrable suivant (CGI, ann. IV, art. 199-0).

Si le prélèvement à l'échéance se révèle impayé pour défaut de provision, le contribuable est destinataire d'un avis l'en informant et lui demandant de régulariser sa situation dans les plus brefs délais directement auprès du comptable chargé du recouvrement. La majoration de 10% pour retard de paiement de l'article 1730 du CGI est appliquée automatiquement.

III. Paiement en ligne (télérèglement)

450

Les contribuables dont le solde 2018 d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux excède 1 000 € et dont le paiement n'est pas effectué par prélèvement mensuel ou à l'échéance devront s'acquitter de ce montant par paiement en ligne.

La paiement est réalisé dans les mêmes conditions que pour le paiement des autres impôts sur rôle (BOI-REC-PART-10-20-20).

IV. Moyens de paiement traditionnels

460

Les contribuables dont le solde 2018 d'impôt sur le revenu et prélèvements sociaux est inférieur ou égal à 1 000 € et dont le paiement n'est pas effectué par prélèvement mensuel ou à l'échéance ou par paiement en ligne devront s'acquitter de ce montant par un moyen de paiement traditionnel.

La paiement est dès lors réalisé dans les mêmes conditions que pour le paiement des autres impôts sur rôle (BOI-REC-PART-10-20-10).

V. Sanctions applicables en cas de non-respect de l'obligation de paiement par voie dématérialisée

470

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-REC-PART-10-30.