Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 05/04/2017
Identifiant juridique : BOI-TVA-DED-30-30-40

TVA - Droits à déduction - Exclusions du droit à déduction - Limitations concernant certains biens et services - Produits pétroliers

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Pour autant qu’ils ne soient pas ultérieurement livrés ou vendus en l’état ou sous forme d’autres produits pétroliers (cf. BOI-TVA-SECT-10), la TVA ayant grevé les dépenses de produits pétroliers suivants n’est pas déductible en application des dispositions du 8° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au CGI :

- les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article 265 du code des douanes, à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ;

- les carburéacteurs mentionnés à la position 27.10.00 du tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins visés au 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au CGI ;

- les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins visés au 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au CGI.

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Par contre, la TVA ayant grevé les produits pétroliers suivants est partiellement déductible lorsque ces produits sont utilisés comme carburants pour des véhicules visés au 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au CGI et pour autant qu’ils ne soient pas ultérieurement livrés ou vendus en l’état ou sous forme d’autres produits pétroliers :

- le coefficient d'admission est égal à 0,5 pour les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux (position 27.11.29 du tarif des douanes) et le pétrole lampant (position 27.10.00.55 du tarif des douanes) ;

- le coefficient d'admission est égal à 0,8 pour les gazoles à l'exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur.