Date de début de publication du BOI : 05/04/2017
Date de fin de publication du BOI : 24/02/2021
Identifiant juridique : BOI-TVA-DED-30-30-40

TVA - Droits à déduction - Exclusions du droit à déduction - Limitations concernant certains biens et services - Produits pétroliers

1

Pour autant qu’ils ne soient pas ultérieurement livrés ou vendus en l’état ou sous forme d’autres produits pétroliers (BOI-TVA-SECT-10), la TVA ayant grevé les dépenses de produits pétroliers suivants n’est pas déductible en application des dispositions du 8° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts (CGI) :

- les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article 265 du code des douanes, à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur.

L'article 31 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 aligne progressivement le droit à déduction de la TVA grevant les essences sur celui applicable aux gazoles. Par conséquent, l'exclusion totale du droit à déduction ne s'applique qu'aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe est intervenu avant le 1er janvier 2017 s'agissant des essences utilisées comme carburants pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction et avant le 1er janvier 2018 s'agissant de celles utilisées comme carburants pour des véhicules et engins ouvrant droit à déduction.

- les carburéacteurs mentionnés à la position 27.10.00 du tableau B de l'article 265 du code des douanes utilisés pour les aéronefs et engins visés au 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au CGI ;

- les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins visés au 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au CGI.

10

Par contre, la TVA ayant grevé les produits pétroliers suivants est partiellement déductible lorsque ces produits sont utilisés comme carburants pour des véhicules exclus du droit à déduction visés au 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au CGI et pour autant qu’ils ne soient pas ultérieurement livrés ou vendus en l’état ou sous forme d’autres produits pétroliers :

- le coefficient d'admission est égal à 0,5 pour les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux (position 27.11.29 du tarif des douanes) et le pétrole lampant (position 27.10.00.55 du tarif des douanes) ;

- le coefficient d'admission est égal à 0,8 pour les gazoles et le superéthanol E85, à l'exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur.

20

L'article 31 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ouvre progressivement le droit à déduction de la TVA grevant les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article 265 du code des douanes pour l'aligner sur les règles applicables aux gazoles (BOI-TVA-SECT-10-30 au § 551 et suiv.) .

Ainsi, conformément aux dispositions du a du 1° du 4 de l'article 298 du CGI, le coefficient d'admission applicable aux essences utilisées comme carburants évolue conformément au tableau ci-dessous :

A compter du 1er janvier de l'année

Pour les véhicules autres que ceux exclus du droit à déduction

Pour les véhicules exclus du droit à déduction

2017

0

0,1

2018

0,2

0,2

2019

0,4

0,4

2020

0,6

0,6

2021

0,8

0,8

2022

1

0,8

Coefficients d'admission applicable aux essences utilisées comme carburants

30

A compter du 1er janvier 2022, la TVA ayant grevé les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article 265 du code des douanes est déductible dans les mêmes conditions que celles applicables aux gazoles. Ainsi :

- le coefficient d’admission est égal à 0,8 pour les essences lorsqu'elles sont utilisées comme carburants pour les véhicules exclus du droit à déduction mentionnés au 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au CGI ;

- le coefficient d’admission est égal à l'unité pour les essences lorsqu'elles sont utilisées comme carburants pour des véhicules autres que ceux exclus du droit à déduction mentionnés au 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au CGI.