BIC - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Entreprises ou activités implantées dans certaines zones du territoire - Entreprises créées dans les zones de développement prioritaire - Conditions d'éligibilité
1
L'article 44 septdecies du code général des impôts (CGI) instaure un régime d’allègement d'impôt sur le revenu (IR) ou d'impôt sur les sociétés (IS) dans les zones de développement prioritaire (ZDP) au profit des entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020.
Pour bénéficier de cette exonération, l'entreprise doit répondre à certaines conditions.
Remarque : La notion de création est définie au BOI-BIC-CHAMP-80-10-100-20.
I. Entreprises concernées
A. Forme
10
Toutes les entreprises, quelle que soit leur forme, peuvent bénéficier de cette mesure d’allègement.
Sont ainsi concernées :
- les entreprises individuelles ;
- les sociétés de personnes et assimilées ;
- les sociétés à responsabilité limitée ;
- les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions ;
- les associations et les établissements publics exerçant une activité lucrative qui les rend passibles de l’IS au taux normal.
B. Régime d'imposition
20
Le dispositif s’applique quel que soit le régime d’imposition des contribuables concernés : régime des micro-entreprises et régime réel normal ou simplifié.
C. Date de création
30
Les entreprises ne peuvent prétendre au bénéfice du dispositif d’exonération que si elles ont été créées dans une ZDP entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020.
Pour l’application de ce dispositif, la date de création s’entend de la date de leur début d’activité.
40
La date de création constitue le point de départ pour le décompte de la période d’exonération.
50
Pour plus de précisions concernant l’appréciation de la date de création, il convient de se reporter au I-C § 50 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-90-10.
II. Activités concernées
A. Activités éligibles
60
Pour être éligible au régime d’allègement, l’entreprise doit exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 du CGI.
70
S'agissant de l'appréciation de la nature industrielle, commerciale ou artisanale d'une activité, il convient de se reporter au II-A § 60 à 80 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-90-10.
B. Activités exclues
80
S’agissant des activités qui sont exclues car elles ne sont pas de nature industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 du CGI (activités de nature civile, activités de gestion ou de location d'immeubles nus ou meublés, activités libérales, activités agricoles, etc.), il convient de se reporter au II-B § 90 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-90-10.
90
Par ailleurs, certaines activités sont exclues du dispositif en application du chapitre I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Ainsi, les entreprises qui exercent leur activité principale dans les secteurs de la production primaire de produits agricoles ou de l’aquaculture ne peuvent pas bénéficier de l’exonération.
De même, dans les communes d'une ZDP incluses dans des zones d'aide à finalité régionale (AFR), sont également exclues du dispositif, en application de l’article 13 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, les créations d'entreprise dans les secteurs de la sidérurgie, du charbon, de la construction navale, des fibres synthétiques, des transports et des infrastructures correspondantes, de la production et de la distribution d'énergie, et des infrastructures énergétiques.
C. Exercice à titre exclusif d'une activité éligible
100
Pour bénéficier du régime d’allègement, l'entreprise ne doit exercer, en principe, aucune des activités exclues du champ d'application du dispositif, même si ces activités sont exercées à titre accessoire ou si elles sont imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 155 du CGI.
110
Toutefois, la condition d'exclusivité est respectée lorsqu'une activité, a priori inéligible, est exercée à titre accessoire et constitue le complément indissociable d'une activité exonérée (CE, décision du 8 juillet 1998, n° 186279).
120
Pour plus de précisions concernant l’exercice à titre exclusif d'une activité éligible, il convient de se reporter au II-C § 110 à 130 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-90-10.
III. Condition d'implantation dans une ZDP
130
Le régime de faveur s'applique aux entreprises qui sont créées dans les ZDP entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020.
A. Zones concernées
140
Le dispositif s’applique exclusivement dans les ZDP définies au II de l’article 44 septdecies du CGI.
150
Sont classées dans une ZDP les communes situées dans des régions de France métropolitaine qui appartiennent conjointement :
- au tiers des régions ayant le taux de pauvreté le plus élevé ;
- au tiers des régions ayant la part de jeunes de 15 à 24 ans ni en emploi ni en formation la plus élevée ;
- au tiers des régions ayant la densité de population au kilomètre carré la plus faible ;
- aux régions dont au moins 30 % de la population vit dans des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui ressortent en même temps :
- du tiers des EPCI ayant le taux de pauvreté le plus élevé ;
- du tiers des EPCI ayant la part de jeunes de 15 à 24 ans ni en emploi ni en formation la plus élevée ;
- du tiers des EPCI ayant la densité de population au kilomètre carré la plus faible.
Remarque 1 : Le taux de pauvreté s'entend de la part de la population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian.
Remarque 2 : Les données utilisées sont établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) à partir de celles disponibles au 31 décembre de l'année précédant l'année du classement. La population prise en compte est la population municipale définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date du 30 décembre 2018.
160
Le classement des communes en ZDP est établi au 1er janvier 2019 et pour une durée de deux ans par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la cohésion des territoires.
170
Pour connaître la liste des communes classées en ZDP, il convient de se reporter à l’annexe de l’arrêté du 11 mars 2019 constatant le classement de communes en zone de développement prioritaire.
B. Portée de la condition d'implantation exclusive en ZDP
180
La loi prévoit que le bénéfice du régime de faveur est subordonné à une condition d'implantation exclusive en ZDP. Le respect de cette condition d’implantation suppose que la direction effective de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation, humains et matériels, soient implantés dans les zones éligibles.
190
Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des ZDP, la condition d’implantation est réputée satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 15 % de son chiffre d’affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’IR ou à l’IS dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des ZDP.
1. Notion d'activité non sédentaire
200
Sur la notion d’activité non sédentaire, il convient de se reporter au III-A-1 § 230 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20 et au II-B-1-a § 230 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-50.
Remarque : Il est précisé que les activités de conception, d’organisation et de commercialisation de séjours ou d’événements sont considérées comme des activités sédentaires pour lesquelles le siège de l’entreprise est regardé comme le lieu de réalisation des activités.
210
Pour ces activités non sédentaires, la localisation en zone est avérée lorsque ces professionnels y ont installé leur bureau d'étude ou de conseil, le local où est réalisée la partie administrative de l'activité et réalisent au plus 15 % de leur chiffre d’affaires en dehors des ZDP.
Pour un exploitant de taxi, le critère d’implantation en zone est réputé satisfait lorsque l’emplacement de stationnement qu’il est autorisé à exploiter par arrêté municipal se situe dans une ZDP.
2. Notion de chiffre d’affaires
220
Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes réalisé par le contribuable pour l'ensemble de ses activités est apprécié exercice par exercice ou période d'imposition par période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération doit s'appliquer.
Le chiffre d'affaires s'entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans l'accomplissement de son activité professionnelle normale et courante. Il n'est pas tenu compte des produits financiers, sauf dans les cas où ils se rattachent à l'activité normale et courante de l'entreprise, ni des recettes revêtant un caractère exceptionnel, telles que les produits provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé.
Les refacturations de frais effectuées entre sociétés ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires lorsqu'elles présentent le caractère de débours au sens du 2° du II de l'article 267 du CGI.
230
Au-delà de 15 % de chiffre d’affaires réalisés en dehors de la zone, les bénéfices réalisés par un professionnel exerçant une activité non sédentaire :
- suivent le régime applicable dans les ZDP, en proportion du chiffre d'affaires réalisé dans ces zones ;
- et sont imposés dans les conditions de droit commun, en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors de ces zones.
240
Exemple : Situation d'un professionnel exerçant une activité non sédentaire
Une société exerçant son activité dans le bâtiment et remplissant par ailleurs toutes les conditions posées par l'article 44 septdecies du CGI est créée le 1er janvier 2019 dans une ZDP. Elle clôture son exercice comptable le 31 décembre de chaque année. Cette entreprise exerce une activité non sédentaire et réalise une partie de ses chantiers hors des ZDP. Son bénéfice annuel est égal à 20 000 €.
Le dispositif d’allègement prévoit une exonération totale des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de la création, puis une exonération partielle des bénéfices à hauteur de 75 %, 50 % ou 25 % selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant la période d'exonération totale.
En fonction du pourcentage de chiffre d'affaires réalisé dans les ZDP et hors des ZDP, les bénéfices de cette entreprise sont exonérés dans les conditions suivantes :
Exercice |
% du CA réalisé hors ZDP |
Taux de l’allègement d’impôt sur les bénéfices dans les ZDP (en %) |
Taux de l’allègement effectif (en %) |
Bénéfice exonéré |
Bénéfice taxable |
---|---|---|---|---|---|
2019 |
10 |
100 |
100 |
20 000 € |
0 € |
2020 |
90 |
100 |
10 |
2 000 € |
18 000 € |
2021 |
15 |
75 |
75 |
15 000 € |
5 000 € |
2022 |
40 |
50 |
30 |
6 000 € |
14 000 € |
2023 |
50 |
25 |
12,5 |
2 500 € |
17 500 € |
2024 |
10 |
0 |
0 |
0 € |
20 000 € |
IV. Condition tenant à la taille de l’entreprise
250
Pour bénéficier du régime d’allègement d’impôt, l’entreprise doit être une petite ou moyenne entreprise (PME) au sens du droit de l'Union européenne (annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité).
L’entreprise a donc l’obligation de respecter simultanément les deux conditions suivantes :
- avoir un effectif salarié inférieur à 250 ;
- réaliser un chiffre d’affaires n'excédant pas 50 millions d’euros, pour une période de douze mois, ou disposer d’un total de bilan n'excédant pas 43 millions d’euros.
A. Condition relative à l’effectif salarié
260
Il convient de se reporter à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
270
Les données retenues pour le calcul de l'effectif sont celles afférentes au dernier exercice clos et sont calculées sur une base annuelle.
280
Lorsqu'une entreprise constate à la clôture de son exercice un dépassement sur une base annuelle du seuil d'effectif, cette circonstance ne lui fait perdre la qualité de PME que si ce dépassement se produit pour deux exercices consécutifs.
B. Condition relative au chiffre d’affaires ou au total de bilan
290
Il convient de se reporter à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
300
Les données retenues pour le calcul du chiffre d’affaires ou du total de bilan sont celles afférentes au dernier exercice clos et sont calculées sur une base annuelle.
Le montant du chiffre d'affaires retenu est calculé hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et hors autres droits ou taxes indirects.
310
Lorsqu'une entreprise constate un dépassement sur une base annuelle des seuils de chiffre d’affaires et de total de bilan, cette circonstance ne lui fait perdre la qualité de PME que si ce dépassement se produit pour deux exercices consécutifs.
V. Condition tenant à la détention du capital
320
Lorsque l'entreprise créée est constituée sous forme de société, son capital ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.
A. Appréciation du seuil de détention de 50 %
330
Pour que le critère soit respecté, ni les droits de vote ni les droits à dividendes attachés aux titres émis par la société créée ne doivent être détenus pour plus de 50 % par d'autres sociétés.
340
Exemple : Pendant la période d'application des allègements, une société X détient dans une société nouvelle implantée dans une ZDP les droits suivants (X est la seule société parmi les détenteurs du capital de la société nouvelle) :
- Première hypothèse :
- 20 % du capital social,
- 20 % des certificats d'investissement.
X détient donc 20 % des droits de vote et 40 % des droits à dividendes. Pour celle-ci, la condition relative à la détention du capital est donc satisfaite.
- Deuxième hypothèse :
- 35 % du capital social,
- 20 % des certificats de droit de vote,
- 10 % des certificats d'investissement.
X détient 55 % des droits de vote et 45 % des droits à dividendes. Pour celle-ci, la condition relative à la détention du capital n'est donc pas satisfaite.
B. Notion de détention directe ou indirecte
350
Les droits de vote ou les droits à dividendes d'une entreprise nouvelle sont détenus directement par une société lorsque cette dernière est elle-même titulaire de ces droits. À cet égard, il n'y a pas lieu de distinguer entre les sociétés selon leur forme, leur objet, le lieu de leur siège (en France ou à l'étranger).
Pour plus de précision sur la notion de détention directe, il convient de se reporter au II-A § 240 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20.
360
Le capital d’une société nouvellement créée est détenu indirectement par d’autres sociétés lorsque au moins l'une des conditions suivantes est remplie :
- un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d’encadrement dans une autre entreprise, lorsque l’activité de celle-ci est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;
- un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l’activité est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire.
370
La loi précise que les seules fonctions susceptibles de caractériser une détention indirecte sont les fonctions d'encadrement ou de direction.
Sont ainsi visées, notamment, les personnes exerçant, en droit ou en fait, les fonctions de gérant, de président-directeur général, de président du conseil de surveillance ou de membre du directoire, ainsi que les membres de l’équipe de direction, même s’ils ne sont pas titulaires d’un mandat social. En revanche, ne sont pas considérés comme exerçant des fonctions de direction ou d’encadrement les membres du conseil de surveillance et du conseil d’administration, sauf s’ils ont été chargés de fonctions spéciales pouvant les faire apparaître comme associés à la direction de l’entreprise. De même, les membres de l’encadrement intermédiaire, qui ne participent pas à la gestion de l’entreprise, ne sont pas considérés comme exerçant des fonctions d’encadrement.
Pour plus de précision sur la notion de détention indirecte, il convient de se reporter au II-B § 250 à 300 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20.