Date de début de publication du BOI : 28/12/2022
Identifiant juridique : BOI-TCA-POLL-50

TCA - Taxe générale sur les activités polluantes - Obligations déclaratives - Recouvrement, contrôle et contentieux

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Les obligations déclaratives sont identiques pour les différentes composantes de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

De même, les règles relatives au recouvrement, au contrôle et au contentieux des différentes composantes de la TGAP sont communes.

I. Obligations déclaratives

10

Conformément aux dispositions de l’article 266 undecies du code des douanes (C. douanes), les différentes composantes de la TGAP sont déclarées et liquidées au titre de l’année civile.

À compter de la taxe due au titre de l’année 2020, ou de l'année 2021 pour la composante portant sur les déchets, la déclaration est déposée auprès du service des impôts des entreprises (SIE), de la direction des grandes entreprises (DGE) ou du service des impôts des entreprises étrangères de la direction des impôts des non-résidents (DINR) de la direction générale des finances publiques (DGFIP) dont dépend la personne assujettie.

En application de l'article 8-1 du décret n° 2020-442 du 16 avril 2020 relatif aux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes, la déclaration est effectuée par téléprocédure. A défaut, les sanctions prévues au 1 de l’article 1738 du code général des impôts (CGI) sont applicables.

A. Régime normal d'imposition

20

Pour les redevables relevant du régime réel normal d’imposition, mensuel ou trimestriel, mentionné au 2 de l’article 287 du CGI, la déclaration de la taxe exigible pour chaque composante de la TGAP est portée sur la déclaration annuelle de solde n° 2020-TGAP-SD (CERFA n° 16045), disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr.

La taxe est déclarée et liquidée :

  • entre le 15 et le 24 mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible pour les redevables qui relèvent du régime réel normal mensuel ;
     
    ou
     
  • entre le 15 et le 24 avril de l’année suivant celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible pour les redevables qui relèvent du régime réel normal trimestriel.

Entre le 24 avril et le 24 juillet 2021, ces redevables peuvent déclarer et liquider la taxe en ligne et obtenir une remise des majorations liées aux obligations déclaratives ainsi qu'au paiement en en faisant la demande sur papier libre.

Pour déclarer et payer en ligne, les fiches focus relatives aux téléprocédures, ainsi que les modalités d'accès à l'espace professionnel, sont disponibles sur www.impots.gouv.fr.

La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe due.

B. Régime simplifié d'imposition

30

Pour tout redevable relevant du régime simplifié d'imposition mentionné à l'article 302 septies A du CGI et à l'article 298 bis du CGI, la déclaration de la taxe exigible pour chaque composante de la TGAP est portée sur la déclaration annuelle de solde n° 2020-TGAP-SD.

Lorsque l’exercice comptable coïncide avec l’année civile, la TGAP doit être déclarée et acquittée au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due.

Lorsque l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile, la TGAP doit être déclarée et acquittée dans les trois mois de la clôture de cet exercice.

La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe due.

C. Autres cas

40

Pour les redevables ne relevant ni du régime normal ni du régime simplifié d'imposition, notamment s'ils sont soumis au régime de la franchise en base prévu à l’article 293 B du CGI ou ne sont pas identifiés à la TVA en France, la TGAP est déclarée et liquidée sur la déclaration annuelle de solde de TGAP n° 2020-TGAP-SD au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe due.

D. Situations particulières

1. Cessation d'activité

50

Le second alinéa de l'article 5 du décret n° 2020-442 du 16 avril 2020 prévoit des règles spécifiques en cas de cessation d'activité.

Remarque : Ne constitue pas une cessation d'activité le simple arrêt des activités taxables à la TGAP alors que le redevable poursuit d'autres activités économiques. Dans une telle situation, les règles commentées au I-A à C § 20 à 40 s'appliquent.

En cas de cessation d'activité, notamment de redressement ou liquidation judiciaire, la déclaration de cessation doit être déposée, conformément à l'article 287 du CGI et à l'article 242 septies L de l'annexe II au CGI, dans les trente jours (régime réel normal) ou soixante jours (régime réel simplifié d’imposition ou autre cas que le régime réel normal) suivant la date de cessation enregistrée au greffe du tribunal de commerce du lieu de situation de l'établissement ou du lieu de situation du représentant fiscal désigné par la société étrangère ou, à défaut, du lieu des centres des intérêts principaux.

À compter d'avril 2021, pour les trois premières composantes, et d'avril 2022, pour la composante portant sur les déchets, la déclaration de cessation s'effectue sur la déclaration de solde n° 2020-TGAP-SD par l'intermédiaire de la téléprocédure indiquée au I-A à C § 20 à 40 dans les délais précisés au paragraphe précédent.

En ce qui concerne la composante portant sur les déchets, la déclaration de cessation s'effectue jusqu’en avril 2022 sous format papier sur le formulaire n° 2020-TGAP-CC-SD (CERFA n° 16129) disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr.

Les mêmes règles s’appliquent lorsque la cessation d’activité intervient entre la date de paiement de l’acompte et celle du dépôt de la déclaration.

2. Fusion-absorption

60

En cas de fusion-absorption, le redevable de la taxe qui cesse d'exercer son activité doit, dans les trente jours de cet événement, en faire la déclaration auprès du centre de formalités des entreprises compétent. Les modalités sont précisées au BOI-TVA-DECLA-20-10-10-10.

Quand l'opération de fusion-absorption intervient entre le 1er janvier N et la date du dépôt de la déclaration de TGAP, la société absorbante transmet, si elle était elle-même redevable de la TGAP avant l'opération de fusion-absorption, une déclaration annuelle d’activité commune reprenant l’activité des deux sociétés sur l’année précédente (N-1). Le cas échéant, l'acompte calculé et payé au titre de l'année N-1 par la société absorbée est ajouté à celui de la société absorbante.

De même, si la société absorbante n’était pas redevable de la TGAP antérieurement à la fusion-absorption, elle transmet une déclaration reprenant l’activité de la société absorbée et les acomptes calculés et payés par celle-ci au titre de N-1.

Par ailleurs, quelle que soit la date de la fusion-absorption en année N, la société absorbante ajoute l'année suivante N+1, dans sa déclaration annuelle d’activité au titre de l’année N, à sa propre activité celle de la société absorbée du 1er janvier à la date effective de la fusion.

II. Autres obligations

A. Obligation de conservation des documents

70

En application du III de l'article 266 undecies du C. douanes, les redevables de la TGAP conservent à l’appui de leur comptabilité tous les justificatifs utiles permettant de justifier la taxe portée sur la déclaration.

Ces éléments sont tenus à la disposition de l’administration et lui sont communiqués dès la première demande.

B. Représentation fiscale

80

Quand elles ne sont pas établies dans un État membre de l’Union Européenne ou dans un État mentionné à l’article 1 de l’arrêté du 15 mai 2013 fixant la liste des pays non membres de l'Union européenne avec lesquels la France dispose d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 et par le règlement n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010, les personnes redevables de la TGAP doivent faire accréditer un représentant assujetti à la TVA auprès du service des impôts compétent, conformément au V de l'article 266 undecies du C. douanes.

Ce représentant doit être établi en France et s’engager à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable, voire à acquitter à sa place le montant de la TGAP due. Il est unique et désigné pour l'ensemble des obligations incombant à la personne représentée (CGI, art. 302 decies).

Un représentant fiscal établit une déclaration distincte pour chaque personne qu’il représente.

90

Le représentant fiscal est tenu de liquider la totalité de la TGAP selon les modalités prévues au I de l'article 266 sexies du C. douanes et dans les mêmes délais que ceux fixés pour la déclaration de TGAP de la personne représentée.

La taxe est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

Les formalités à acquitter par le représentant fiscal comprennent, non seulement les obligations de déclaration et de liquidation de la taxe, mais aussi les obligations documentaires mentionnées au II-A § 70.

III. Recouvrement, contrôle et contentieux

A. Recouvrement

100

En application du premier alinéa du II de l'article 266 undecies du code des douanes et du premier alinéa de l'article 5 du décret 2020-442 du 16 avril 2020, la TGAP due au titre d’une année civile est acquittée par les redevables sous la forme d’un unique acompte annuel versé spontanément au cours de l’année d'exigibilité de la taxe et d'une régularisation réalisée l'année suivante.

Remarque : Toutefois, aucun acompte n'est dû en cas de cessation totale d'activité (I-D-1 § 50) intervenue avant la date limite de déclaration de l'acompte (III-A § 110).

En application de l'article 8-1 du décret n° 2020-442 du 16 avril 2020 et de l'article 8-2 du décret n° 2020-442 du 16 avril 2020, le formulaire d'acompte et le paiement sont souscrits par téléprocédure. À défaut, les sanctions prévues au 1 de l’article 1738 du CGI sont applicables.

Le paiement par obligations cautionnées est admis dans les conditions prévues pour les taxes sur le chiffre d' affaires.

110

Les articles 6 à 8 du décret n° 2020-442 du 16 avril 2020 précisent les modalités de calcul, de versement et de régularisation de l’acompte.

Le montant de l’acompte, pour chaque composante, est égal au montant de la taxe devenu exigible au titre de l’année civile précédente, majoré dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

Exemple : Au cours de l’année 2019, l’entreprise A extrait et livre 200 tonnes de matériaux soumis à la TGAP. À ce titre, elle acquitte la taxe au tarif de 0,20 € par tonne, soit pour un montant de 40 €.

L’acompte pour la TGAP 2020 est égal au montant de la TGAP dû au titre de 2019 à raison de la livraison des matériaux d’extraction et majoré de l’évolution de l’indice des prix à la consommation entre 2017 et 2018, soit 1,60 %. Le montant de l’acompte dû en 2020 s’élève donc à 40,64 €.

L'acompte fait l'objet d'une déclaration dédiée (n° 2020-TGAP-AC) qui doit être déposée, par téléprocédure, entre le 15 et le 25 octobre de l'année N en fonction du régime principal de TVA du redevable soit :

- entre le 15 et le 24 octobre N pour les redevables soumis au régime réel mensuel ou trimestriel en TVA mentionnés au I-A § 20 ;

- au plus tard le 24 octobre N pour les redevables soumis au régime simplifié d’imposition en TVA mentionnés au I-B § 30 ;

- au plus tard le 25 octobre N pour les autres redevables mentionnés au I-C § 40.

120

La régularisation intervient lors de la déclaration de la TGAP.

Lorsque la régularisation réalisée en N+1 de la taxe exigible en année N constate un montant à restituer au redevable, ce montant est imputé sur l’acompte à venir en octobre de N+1  et, en cas d’insuffisance, est remboursé, sur demande du redevable à l'appui de la déclaration de cet acompte mentionnée au III-A § 110.

130

Dans le cas particulier de la composante sur les émissions polluantes, deux spécificités s'appliquent :

- pour la détermination du montant de l'acompte dû en octobre de l'année N, il est tenu compte du montant dû au titre de N-1, avant prise en compte de la déduction des contributions et dons éligibles réalisées dans les douze mois précédant la déclaration effectuée en année N de la composante due au titre de N-1 (III-B-1 § 230 à 250 du BOI-TCA-POLL-30) ;

- peuvent être imputés sur l'acompte versé en année N-1 et sur la régularisation versée en N de la composante due au titre de l'année N-1 les contributions et dons éligibles réalisés dans les douze mois précédant la déclaration effectuée en année N (III-B-2 § 260 à 290 du BOI-TCA-POLL-30). Si l'imputation lors de la régularisation conduit à un montant négatif, les commentaires du § 120 s'appliquent.

140

Les redevables qui estiment que le montant de l’acompte relatif à une composante de la TGAP dont ils sont redevables conduirait à excéder le montant de la taxe définitivement due au titre de cette composante, peuvent le minorer, à la condition que le montant définitif de la taxe n’excède pas de plus de 20 % le montant minoré.

Remarque : Les redevables n'ont pas à justifier des raisons pour lesquelles ils minorent le montant de l'acompte et peuvent tenir compte de tout évènement qu'ils anticipent, qu'il s'agisse notamment d'une baisse d'activité ou, dans le cas de la composante sur les émissions, d'un don ou d'une contribution qu'ils anticipent et qui sera déductible de la taxe (III-B-2 § 280 du BOI-TCA-POLL-30).

Si cette condition n'est pas remplie, les intérêts de retard prévus à l'article 1727 du CGI et la majoration prévue à l'article 1731 du CGI seront applicables à la différence positive entre le montant de l'acompte qui aurait été versé en l'absence de modulation à la baisse et le montant de l’acompte effectivement versé.

B. Contrôle

150

La TGAP est contrôlée selon les procédures et sous les sanctions et garanties de droit commun exposées pour les taxes sur le chiffre d'affaires.

Ainsi qu'il est indiqué au § 1 du BOI-TVA-PROCD Le contrôle de la TVA et des taxes assimilées est soumis aux règles de droit commun exposées dans la série BOI-CF.

C. Contentieux

160

Les règles de la procédure contentieuse et les pénalités applicables en matière de TGAP sont les règles de droit commun exposées dans la série BOI-CTX.