CF - Obligations des contribuables tendant à la prévention de la fraude - Déclaration de dispositifs transfrontières - Modalités d’application
I. Fait générateur de l’obligation déclarative et délais de déclaration
1
Le fait générateur de l’obligation déclarative dépend de la qualité du déclarant.
Ces règles s’appliquent également lorsque l’intermédiaire reçoit notification de son obligation déclarative par un autre intermédiaire.
A. Pour les intermédiaires
10
La définition des intermédiaires assujettis à l’obligation déclarative figure au I § 10 et suivants du BOI-CF-CPF-30-40-10-20.
1. Intermédiaire concepteur
20
La déclaration d’un intermédiaire concepteur doit être souscrite dans un délai de trente jours à compter :
- du lendemain du jour de la mise à disposition aux fins de mise en œuvre du dispositif transfrontière déclarable ;
- ou du lendemain du jour où le dispositif transfrontière déclarable est prêt à être mis en œuvre ;
- ou du jour de la réalisation de la première étape de la mise en œuvre du dispositif transfrontière déclarable.
De ces trois événements, la date du plus ancien est retenue pour la computation du délai de trente jours. Le cas visé au premier tiret du présent I-A-1 § 20 ne nécessite pas que le dispositif ait une force exécutoire.
Exemple 1 : La mise à disposition aux fins de mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration intervient le 28 janvier. Le délai commence à courir le lendemain, soit le 29 janvier, et expire trente jours plus tard, soit le 27 février à 23h59.
Exemple 2 : Le dispositif transfrontière est prêt à être mis en œuvre le 28 janvier. Le délai commence à courir le lendemain, soit le 29 janvier, et expire trente jours plus tard, soit le 27 février à 23h59.
Exemple 3 : La première étape de la mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration est accomplie le 28 janvier. Le délai commence à courir le jour même, soit le 28 janvier, et expire trente jours plus tard, soit le 26 février à 23h59.
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Un dispositif transfrontière déclarable est mis à disposition aux fins de sa mise en œuvre lorsque les caractéristiques principales du dispositif ont été déterminées et que ce dispositif est porté à la connaissance du contribuable.
Il est prêt à être mis en œuvre lorsque sa première étape est à même d’être accomplie en vue de sa pleine application.
La première étape d’un dispositif transfrontière déclarable est considérée comme mise en œuvre lorsque celle-ci a été réalisée. La réalisation de cette première étape s’apprécie au cas par cas, selon la nature du dispositif.
Peuvent notamment être considérés comme la réalisation de la première étape du dispositif la signature d’un acte juridique, la décision prise en assemblée générale de mettre en œuvre un dispositif ou l’enregistrement comptable d’une opération.
2. Intermédiaire prestataire de services
40
La déclaration d’un intermédiaire prestataire de services doit être souscrite dans un délai de trente jours à compter du lendemain du jour où l’intermédiaire a fourni, directement ou par l’intermédiaire d’autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la commercialisation ou l’organisation d’un dispositif transfrontière déclarable, sur la base des informations dont il a connaissance et qui lui permettent d’en identifier l’existence.
(50)
B. Pour les contribuables concernés
1. Cas général
60
La définition des contribuables concernés est exposée au II-A § 230 et suivants du BOI-CF-CPF-30-40-10-20.
70
La déclaration doit être souscrite dans un délai de trente jours à compter :
- du lendemain du jour de la mise à disposition aux fins de mise en œuvre du dispositif transfrontière déclarable ;
- ou du lendemain du jour où le dispositif transfrontière déclarable est prêt à être mis en œuvre ;
- ou du jour de la réalisation de la première étape de la mise en œuvre du dispositif transfrontière déclarable.
De ces trois événements, la date du plus ancien est retenue pour la computation du délai de trente jours.
2. Exception lorsque le contribuable concerné a reçu notification d’un intermédiaire
80
En application du 2° du II de l’article 1649 AG du code général des impôts (CGI) et nonobstant les dispositions du 1° du II de l’article 1649 AG du CGI, l’intermédiaire soumis au secret professionnel notifie l’obligation déclarative à son client (qu’il s’agisse d’un intermédiaire ayant la qualité de client ou d’un contribuable concerné) (I-E-2-b § 180 du BOI-CF-CPF-30-40-10-20).
Lorsque le contribuable concerné reçoit notification de son obligation déclarative, le délai de souscription de trente jours mentionné au II de l’article 1649 AG du CGI est calculé à compter de la réception de ladite notification.
C. Cas particulier de la déclaration d’un dispositif commercialisable
90
Pour la définition d’un dispositif commercialisable, il convient de se reporter au I-B § 40 du BOI-CF-CPF-30-40-10-10.
100
S’agissant d’un dispositif commercialisable, un intermédiaire ayant préalablement souscrit une déclaration dudit dispositif communique à l’administration, au dernier jour de chaque trimestre de l’année (31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre), toute modification des informations déclarées concernant :
- l’identification des intermédiaires et des contribuables concernés : nom, date et lieu de naissance ou raison sociale, ainsi que résidence fiscale, numéro d’identification fiscale et, le cas échéant, identification des personnes qui sont des entreprises associées au contribuable concerné ;
- la date à laquelle la première étape de la mise en œuvre du dispositif transfrontière a été accomplie ou sera accomplie ;
- l’identification de l’État membre dont relèvent le ou les contribuables concernés ainsi que tout autre État membre susceptible d’être concerné par le dispositif transfrontière ;
- l’identification, dans les États membres, de toute autre personne susceptible d’être concernée par le dispositif transfrontière en indiquant avec quels États membres cette personne entretient un lien de territorialité.
Les intermédiaires déclarent les informations dont ils ont connaissance, qu’ils possèdent ou qu’ils contrôlent.
(105)
II. Articulation avec les dispositifs anti-abus et les autres obligations déclaratives
110
L’obligation déclarative mentionnée à l’article 1649 AD du CGI s’applique indépendamment de la circonstance que :
- les dispositifs transfrontières déclarables seraient en conformité avec les dispositifs anti-abus applicables existants ;
- les informations à déclarer ont déjà été déclarées en application d’autres dispositions que celles prévues à l’article 1649 AD du CGI.
120
Les entités assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme mentionnées à l’article L. 561-2 du code monétaire et financier (CoMoFi) sont tenues, aux termes de l’article L. 561-15 du CoMoFi, de déclarer au service de traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (Tracfin) les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent du blanchiment de capitaux ou sont liées au financement du terrorisme. Cette déclaration est confidentielle et ne peut être divulguée (CoMoFi, art. L. 561-18). La méconnaissance de cette interdiction est punie d’une amende de 22 500 € (CoMoFi, art. L. 574-1).
Dans l’exercice de leur activité, ces mêmes entités peuvent être amenées à satisfaire aux obligations de déclaration prévues par l’article 1649 AD du CGI.
Ces deux obligations sont distinctes et l’obligation de déclaration au titre de l’article 1649 AD du CGI ne peut conduire l’entité concernée à méconnaître, le cas échéant, l’interdiction de divulgation prévue à l’article L. 561-18 du CoMoFi.
III. Contenu de la déclaration
130
Le déclarant est tenu de déclarer les informations dont il a connaissance, qui se trouvent en sa possession ou qui sont sous son contrôle à la date du fait générateur de l’obligation déclarative. Aucune sanction n’est susceptible de s’appliquer dans le cas où le déclarant ne déclare pas une information dont il n’a pas connaissance, qui ne se trouve pas en sa possession ou sous son contrôle.
Un intermédiaire n’est pas tenu d’aller au-delà des exigences prévues par les différentes règles professionnelles et règles de connaissance de la clientèle applicables lorsqu’il recueille et déclare les informations nécessaires à la déclaration prévue à l’article 1649 AD du CGI.
Dans le cas où l’intermédiaire est soumis au secret professionnel, il doit s’assurer que ces mêmes informations sont transmises au contribuable concerné ayant la qualité de client, afin que celui-ci puisse se conformer à l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 AD du CGI (I-E-2-b § 180 du BOI-CF-CPF-30-40-10-20).
A. Étendue de l’obligation déclarative
140
L’article 344 G octies A de l’annexe III au CGI détermine les informations qui sont communiquées en application de l’article 1649 AD du CGI.
La déclaration contient, le cas échéant :
- l’identification des intermédiaires autres que les intermédiaires dispensés de l’obligation de déclaration en raison du secret professionnel auquel ils sont tenus en application du 4° du I de l’article 1649 AE du CGI, et des contribuables concernés, y compris leur nom, date et lieu de naissance (pour les personnes physiques), résidence fiscale, le numéro d’identification fiscale (NIF) et, le cas échéant, les personnes qui sont des entreprises associées (III-C-1-c § 250) au contribuable concerné ;
- des informations détaillées sur les marqueurs recensés à l’article 1649 AH du CGI selon lesquels le dispositif transfrontière doit faire l’objet d’une déclaration ;
- un résumé du contenu du dispositif transfrontière à déclarer, y compris une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et une description des activités commerciales ou dispositifs pertinents présentée de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d’un secret commercial, industriel ou professionnel, d’un procédé commercial ou d’informations dont la divulgation serait contraire à l’ordre public ;
- la date à laquelle la première étape de la mise en œuvre du dispositif transfrontière à déclarer a été accomplie ou sera accomplie ;
- des informations détaillées sur les dispositions nationales sur lesquelles se fonde le dispositif transfrontière devant faire l’objet d’une déclaration ;
Remarque : Les dispositions nationales s’entendent comme toute disposition française ou de droit étranger.
- la valeur du dispositif transfrontière à déclarer (III-C-6 § 300) ;
- l’identification de l’État membre avec lequel le ou les contribuables concernés entretiennent un lien territorial ainsi que de tout autre État membre susceptible d’être concerné par le dispositif transfrontière à déclarer, avec l’indication du ou des États membres avec lesquels cette personne entretient un lien de territorialité ;
- l’identification de toute autre personne susceptible d’être concernée dans les États membres par le dispositif transfrontière à déclarer, avec l’indication du ou des États membres avec lesquels cette personne entretient un lien de territorialité.
Les intermédiaires et les contribuables concernés ne sont tenus de déclarer que les informations dont ils ont connaissance, qu’ils possèdent ou qu’ils contrôlent, concernant le dispositif transfrontière à déclarer.
150
La déclaration d’un dispositif transfrontière relevant de l’article 1649 AD du CGI ne s’inscrit pas dans une procédure de prise de position de l’administration fiscale.
Par ailleurs, la souscription de la déclaration ne vaut pas reconnaissance par le déclarant d’une pratique illégale, délictueuse ou criminelle. L’administration demeure soumise aux règles de procédure en vigueur en matière de contrôle fiscal et, notamment, à celles inhérentes à la charge de la preuve.
Le fait que l’administration ne réagisse pas face à un dispositif ayant fait l’objet d’une déclaration ne vaut pas approbation de la validité ou du traitement fiscal de ce dispositif.
B. Référence du dispositif et référence de la déclaration
1. Définitions
160
La référence du dispositif (« Référence Dispositif ») est le numéro d’identification unique du dispositif, attribué lorsque celui-ci est déclaré pour la première fois.
Le déclarant initial d’un dispositif transfrontière déclarable peut être un intermédiaire ou, le cas échéant, un contribuable concerné.
170
La référence de la déclaration (« Référence Déclaration ») est le numéro d’identification unique de la déclaration, attribué lorsque celle-ci est souscrite auprès de l’administration.
180
Le répertoire central sécurisé est le répertoire établi et mis à disposition des États membres par la Commission européenne dans lequel les informations qui doivent être communiquées par les États membres sont enregistrées afin de satisfaire aux exigences de l’échange automatique prévu dans le cadre de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 modifiée relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE.
2. Modalités pratiques
190
Lorsque le déclarant souscrit une déclaration, l’administration lui attribue, le cas échéant, une Référence Dispositif ou une Référence Déclaration.
200
Une Référence Dispositif est attribuée lorsque le dispositif est déclaré pour la première fois par le déclarant initial. Elle lui est communiquée une fois les informations de la déclaration de dispositif transfrontière validées et transmises par voie électronique à l’administration fiscale.
La Référence Dispositif est attribuée par l’administration fiscale française si le déclarant initial souscrit sa déclaration en France. Dans le cas où le déclarant initial souscrit sa déclaration dans un autre État membre que la France, la Référence Dispositif est attribuée par cet autre État membre.
La Référence Dispositif est attachée au dispositif déclaré et est à rappeler ultérieurement par toute autre personne qui souscrit une déclaration relative au même dispositif et serait assujettie aux obligations prévues à l’article 1649 AD du CGI du fait de sa participation à celui-ci.
À ce titre, le déclarant initial communique la Référence Dispositif à toute personne tenue aux obligations prévues à l’article 1649 AD du CGI dont il a connaissance, ainsi qu’à toute autre personne susceptible d’être assujettie à des obligations équivalentes dans un autre État membre de l’Union européenne dont il a connaissance. Il peut s’agir d’un autre intermédiaire ou d’un contribuable concerné. La communication de cette référence est concomitante à la souscription de la déclaration du déclarant initial, afin que toute autre personne assujettie à l’obligation déclarative puisse déclarer dans les délais requis.
Toute autre personne qui souscrit une déclaration relative à un dispositif donné renseigne la Référence Dispositif de sorte que chacune des déclarations en lien avec ce même dispositif puisse être rattachée audit dispositif dans le répertoire central sécurisé.
210
Par ailleurs, une Référence Déclaration, unique, est attribuée au moment de la souscription de la déclaration.
La Référence Déclaration est une information personnelle qui ne doit pas être communiquée. Elle permet notamment de modifier ou consulter la déclaration qui a été souscrite.
C. Éléments devant être déclarés
220
L’article 344 G octies A de l’annexe III au CGI donne la liste des informations à intégrer dans la déclaration d’un dispositif transfrontière mentionnée à l’article 1649 AD du CGI. Seules doivent être déclarées les informations dont le déclarant a connaissance, qu’il possède ou qu’il contrôle.
1. Identification des intermédiaires et des contribuables concernés
a. Pour une personne morale
230
Aux fins d’identification d’une personne morale, doivent être déclarées les informations suivantes :
- raison sociale ;
- lieu de résidence fiscale ;
- numéro d’identification fiscale.
b. Pour une personne physique
240
Aux fins d’identification d’une personne physique, doivent être déclarées les informations suivantes :
- prénoms et nom ;
- lieu de résidence fiscale ;
- numéro d’identification fiscale.
c. Identification des entreprises associées
250
Le déclarant indique, pour chaque contribuable concerné, les entreprises qui lui sont associées dans la mesure où elles ont participé au dispositif. À l’inverse, les entreprises associées n’ayant pas participé au dispositif n’ont pas à être déclarées.
Au sens du point 23 de l’article 3 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 modifiée, une entreprise associée s’entend comme une personne liée à une autre personne de l’une au moins des façons suivantes (il peut s’agir d’une personne morale ou d’une personne physique) :
- une personne participe à la gestion d’une autre personne lorsqu’elle est en mesure d’exercer une influence notable sur l’autre personne ;
- une personne participe au contrôle d’une autre personne au moyen d’une participation qui dépasse 25 % des droits de vote ;
- une personne participe au capital d’une autre personne au moyen d’un droit de propriété qui, directement ou indirectement, dépasse 25 % du capital ;
- une personne a droit à 25 % ou plus des bénéfices d’une autre personne.
Si plusieurs personnes participent, comme indiqué aux 1/ à 4/ du présent III-C-1-c § 250, à la gestion, au contrôle, au capital, ou aux bénéfices d’une même personne, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées.
Si les mêmes personnes participent, comme indiqué aux 1/ à 4/ du présent III-C-1-c § 250, à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices de plusieurs personnes, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées.
Une personne qui agit avec une autre personne en ce qui concerne les droits de vote ou la détention de parts de capital d’une entité est considérée comme détenant une participation dans l’ensemble des droits de vote ou des parts de capital de ladite entité détenus par l’autre personne.
En ce qui concerne les participations indirectes, le respect des critères énoncés au 3/ du présent III-C-1-c § 250 est déterminé en multipliant les taux de détention successifs observés à chaque niveau de participation. Par dérogation, une personne détenant plus de 50 % des droits de vote est réputée détenir 100 % de ces droits.
Une personne physique, son conjoint et ses ascendants ou descendants directs sont considérés comme une seule et unique personne.
2. Informations détaillées sur les marqueurs
260
Le déclarant identifie et précise les marqueurs recensés à l’article 1649 AH du CGI selon lesquels le dispositif transfrontière doit faire l’objet d’une déclaration (BOI-CF-CPF-30-40-30).
Cette information est saisie en français. Il est recommandé qu’elle soit également rédigée en anglais.
3. Résumé du contenu du dispositif
270
La déclaration mentionnée à l’article 1649 AD du CGI contient un résumé du contenu du dispositif, y compris :
- la référence à la dénomination du dispositif par laquelle il est habituellement désigné. Au cas particulier, la terminologie anglo-saxonne usuelle peut être utilisée ;
- une description des activités commerciales ou des dispositifs pertinents présentée de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d’un secret commercial, industriel ou professionnel, d’un procédé commercial ou d’informations qui serait contraire à l’ordre public.
Ce résumé est rédigé en français. Il est recommandé qu’il soit également rédigé en anglais.
4. Date de la première étape de la mise en œuvre du dispositif déclaré
280
La date de la première étape de la mise en œuvre du dispositif doit être déclarée ainsi que celle du fait générateur de l’obligation déclarative à partir de laquelle est décompté le délai de trente jours dont dispose le déclarant pour souscrire sa déclaration. Cette dernière date est différente selon la qualité du déclarant (intermédiaire concepteur, intermédiaire prestataire de services, contribuable concerné) (I § 1 et suivants).
5. Informations détaillées sur les dispositions juridiques applicables au dispositif
290
Le déclarant communique les informations détaillées concernant la ou les dispositions nationales sur lesquelles se fonde le dispositif transfrontière à déclarer.
Il doit être notamment expliqué comment cette disposition est appliquée dans le cadre du dispositif. Une simple référence au texte de loi ne constitue pas une information détaillée.
Ces informations sont rédigées en français. Il est recommandé qu’elles soient également rédigées en anglais.
6. Estimation de la valeur du dispositif
300
La valeur du dispositif désigne l’évaluation des montants en jeu dans le cadre du dispositif transfrontière à déclarer et s’apprécie au cas par cas, en fonction de la nature de celui-ci. Il peut s’agir notamment du montant de la transaction à l’origine d’un dispositif transfrontière, celle-ci étant constituée par exemple d’une vente, d’une acquisition, d’un prêt ou d’un investissement en capital.
Les montants en jeu sont appréciés à leur valeur nominale.
7. Identification du ou des États membres concernés
310
Le déclarant identifie tous les États membres concernés par le dispositif, c’est-à-dire tous les États membres dans lesquels les contribuables concernés ont leur résidence fiscale ainsi que tous les États membres directement ou indirectement concernés par le dispositif transfrontière déclaré.
8. Identification, dans les États membres, de toute autre personne susceptible d’être concernée par le dispositif
320
Une personne susceptible d’être concernée est un tiers, qu’il s’agisse d’une personne physique, morale, ou de toute autre entité qui n’est ni un intermédiaire, ni un contribuable concerné, ni une entreprise associée, mais qui prend part activement au dispositif.
IV. Modalités de déclaration
A. Support déclaratif
330
Les déclarations sont souscrites par voie électronique sur impots.gouv.fr à partir d’une connexion à l’Espace Finances publiques ou à l’Espace professionnel.
B. Dépôt de la déclaration
340
Les déclarations sont souscrites selon les modalités présentées dans le tableau suivant.
Déclarant | Support de souscription |
|---|---|
Contribuable concerné non professionnel | Espace particulier |
Contribuable concerné professionnel | Espace professionnel |
Intermédiaire non professionnel | Espace particulier |
Intermédiaire professionnel | Espace professionnel |
350
Toute déclaration nécessite un identifiant fiscal, quelle que soit la qualité du déclarant (intermédiaire ou contribuable).
360
Pour les déclarants professionnels non établis en France, ces démarches s’effectuent auprès de la direction des impôts des non-résidents (service des impôts des entreprises étrangères) ou sur impots.gouv.fr à la rubrique Accueil > International > International Professionnel.
Pour les particuliers, les démarches à accomplir en vue d’une immatriculation en France sont détaillées sur impots.gouv.fr à la rubrique Accueil > International > International Particulier.
V. Obligations d’informations incombant à l’intermédiaire en matière de protection des données personnelles
365
Conformément au 5° du I de l’article 1649 AG du CGI, l’intermédiaire informe chaque personne physique concernée par la déclaration prévue à l’article 1649 AD du CGI que les données la concernant qui sont transférées à l’administration fiscale peuvent être communiquées à l’administration fiscale d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique des informations mentionnées au IV du même article 1649 AD du CGI.
L’intermédiaire fournit à la personne qui a participé à la mise en œuvre d’un dispositif transfrontière mentionné au I de l’article 1649 AD du CGI les informations qui la concernent et sont transmises à l’administration fiscale, dans un délai suffisant pour lui permettre d’exercer ses droits en matière de protection des données et, en tout état de cause, avant que ces informations ne soient communiquées à l’administration fiscale.
Ces dispositions s’appliquent aux déclarations déposées à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, soit le 16 février 2025.
VI. Sanctions applicables
370
Les manquements à une obligation de déclaration ou de notification prévue à l’article 1649 AD du CGI, à l’article 1649 AE du CGI et à l’article 1649 AG du CGI entraînent l’application d’une amende prévue à l’article 1729 C ter du CGI. Le montant de cette dernière ne peut excéder 10 000 € ou 5 000 € lorsqu’il s’agit de la première infraction de l’année civile en cours et des trois années précédentes.
L’amende ne s’applique pas aux manquements à l’obligation déclarative prévue au dernier alinéa du II de l’article 1649 AG du CGI.
Le montant de l’amende appliquée à un même intermédiaire ou à un même contribuable concerné ne peut excéder 100 000 € par année civile.