RFPI - Revenus fonciers - Champ d'application - Propriétés dont le contribuable se réserve la jouissance - Exonérations
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Deux exonérations sont applicables :
- une exonération en faveur des logements dont le contribuable se réserve la jouissance (I) ;
- une exonération en faveur du droit de chasse dont le contribuable se réserve la jouissance (II).
I. Exonération en faveur des logements dont le contribuable se réserve la jouissance
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Le II de l'article 15 du code général des impôts (CGI) prévoit que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu.
A. Personnes concernées
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L'exonération est accordée aux propriétaires proprement dit et à toutes les personnes qui, à défaut, seraient personnellement imposables au titre des revenus fonciers à raison de la valeur locative du logement dont elles se réservent la disposition.
Il en est notamment ainsi des indivisaires, des usufruitiers, des membres des sociétés dotées de la transparence fiscale au sens de l'article 1655 ter du CGI et de certains titulaires d'un contrat de location-attribution ou de location-vente.
Il en est également ainsi des sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés et non dotées de la transparence fiscale à raison des logements qu'elles mettent gratuitement à la disposition de leurs membres.
B. Locaux d'habitation dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers
1. Logements
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L'exonération vise les logements, c'est-à-dire les locaux à usage d'habitation.
Cette exonération s'applique à tous les logements dont le propriétaire conserve la disposition, qu'il s'agisse de maison individuelle ou d'appartement situé dans un immeuble collectif. En outre, il est admis que l'exonération porte non seulement sur le revenu des logements proprement dits, mais également sur celui de leurs dépendances bâties et non bâties telles que garages, jardins, etc.
Sont donc exclus du bénéfice de l'exonération les revenus des propriétés dont le contribuable se réserve la jouissance qui ne sont pas affectées à l'habitation (terrains non cultivés, lacs, étangs, locaux commerciaux mis gratuitement à la disposition d'un tiers par exemple).
2. Imposition dans la catégorie des revenus fonciers
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L'exonération vise les logements dont les revenus seraient, à défaut, imposables dans la catégorie des revenus fonciers.
Sont donc exclus du bénéfice de l'exonération les revenus des immeubles ou parties d'immeubles qui sont inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, d'une exploitation agricole ou de titulaires de bénéfices non commerciaux.
3. Locaux compris dans une exploitation agricole
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Le II de l'article 15 du CGI prévoit que cette exonération s'applique également aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants.
C. Locaux dont le propriétaire se réserve la jouissance
1. Situations où le propriétaire est considéré comme se réservant la jouissance du logement
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Un propriétaire est censé se réserver la jouissance des logements :
- que lui-même, ou un membre de son foyer fiscal, occupe, sans qu'il y ait à distinguer suivant que ces logements constituent pour leur occupant une habitation principale ou une résidence secondaire ;
- qu'il met gratuitement à la disposition d'un tiers sans y être tenu par un contrat de location ;
- qu'il laisse vacants (cf. toutefois I-C-2 la situation des propriétaires qui destinent ces locaux à la location).
Il est aussi censé se réserver la jouissance des logements qu'il loue fictivement (CE, arrêts du 11 octobre 1978, n° 06744 ; du 15 janvier 1982, n°s 16110 et 17057 ; du 29 juillet 1983, n° 28849 ; du 18 novembre 1985, n° 36281 ; du 31 juillet 1992, n° 73334).
De même, les sociétés civiles non transparentes qui mettent gratuitement leurs locaux à la disposition de leurs membres sont considérées comme se réservant la jouissance de ces locaux.
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Exemples :
La jurisprudence a considéré qu'entraient dans le champ d'application de l'exonération prévue par le II de l'article 15 du CGI :
- un immeuble dont le propriétaire se réserve la jouissance pendant qu'il y fait exécuter des travaux (