Date de début de publication du BOI : 31/03/2021
Identifiant juridique : BOI-TCA-PJC-10-10-30

TCA - PJC - Prélèvements opérés sur les produits des jeux des casinos - Produits des jeux - Produit brut des jeux des machines à sous

Actualité liée : 31/03/2021 : TCA - Régime fiscal des casinos - Prélèvements opérés sur le produit brut des jeux

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Les machines à sous peuvent être autorisées par le ministère de l’intérieur en application du 4° de l’article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure (CSI).

Elles sont définies par l’article L. 321-5-1 du CSI comme des appareils automatiques de jeux d’argent et de hasard qui permettent, après utilisation d’un enjeu monétisé, (pièce de monnaie, billet de banque, jeton, ticket, carte de paiement précréditée ou tout autre système monétique agréé), la mise en œuvre d'un système entraînant l'affichage d'une combinaison aléatoire. Celle-ci est gagnante quand elle correspond à une combinaison préétablie par les règles du jeu.

Les machines à sous peuvent fonctionner de manière indépendante ou être connectées entre elles afin d'alimenter un jackpot progressif monosite (les appareils sont situés dans le même casino) ou multisites (les appareils sont installés dans plusieurs casinos).

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Les règles de fonctionnement applicables aux jeux de machines à sous sont prévues de l'article 68-1 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos à l'article 68-31 du même arrêté du 14 mai 2007.

I. Produit brut des jeux des machines non connectées entre elles

A. Produit brut des jeux de la machine à sous

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En application du 4° de l’article L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le produit brut des jeux des machines à sous est constitué, pour chaque appareil, par le produit d'un coefficient de 85 % appliqué au montant de la comptée afférente à l'appareil, diminué des avances faites, des tickets émis par la machine, des gains payés par la caisse et du montant des gains non réclamés.

1. Montant de la comptée afférente à la machine à sous

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En application de l’article 68-24 de l’arrêté du 14 mai 2007, la comptée de chaque machine à sous se traduit par la réalisation de chacune ou de l’une des deux opérations suivantes.

a. La comptée physique

40

Les modalités de la comptée physique sont précisées à l’article 68-24 de l’arrêté du 14 mai 2007.

Obligatoirement le dernier jour du mois ou facultativement en cours de mois, il est procédé à la comptée des boîtes, visées à l’article 68-13 de l'arrêté de l'arrêté du 14 mai 2017, installées dans les machines à sous, qui reçoivent les pièces ou les jetons non redistribués aux joueurs, les billets ou les tickets (tickets entrants ou tickets-in) introduits dans l’appareil.

Remarque : Des comptées en cours de séance sur des machines à sous d'une dénomination (valeur unitaire de la mise) sont autorisées sous réserve d'une comptée générale de cette dénomination en fin de séance.

Les tickets entrants ou tickets-in sont des tickets remis en caisse au joueur, en échange d’un moyen de paiement.

Exemple : Pour la machine à sous n° 123, sont décomptés les montants suivants : pièces (46 330 €), billets (81 260 €) ; tickets entrants (105 240 €).

Montant de la comptée physique : 232 830 € (46 330 € + 81 260 € + 105 240 €).

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Les opérations des comptées physiques sont retracées dans un carnet de comptabilité (modèle n° 29), tenu par machine à sous, sur lequel sont retracés les éléments servant à déterminer le produit brut réel des jeux de chaque appareil depuis la dernière comptée, visé par l’article 69 d) de l'arrêté du 14 mai 2007 et l’article 73 de l’arrêté du 14 mai 2007.

b. La comptée électronique

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Les modalités de la comptée électronique sont fixées par l’article 68-24 de l’arrêté du 14 mai 2007 et l'article 68-25 de l'arrêté du 14 mai 2017.

Lorsque les machines à sous sont équipées d'un système de tickets entrants (tickets-in) et sortants (tickets-out), d'un dispositif acceptant les cartes de paiement précréditées ou tout autre système monétique similaire agréé, il est procédé au relevé des compteurs des unités électroniques entrées et sorties.

Lors de la comptée effectuée le dernier jour du mois, sont relevés les compteurs électroniques et compteurs électromécaniques équipant la machine à sous en application de l’article 68-11 de l'arrêté du 14 mai 2007.

Remarque : Des comptées en cours de séance sur des machines à sous d'une dénomination (valeur unitaire de la mise) sont autorisées sous réserve d'une comptée générale de cette dénomination en fin de séance.

Les montants affichés par les compteurs sont consignés sur un état mensuel du relevé des compteurs (modèle n° 32), régi par l’article 69 d) de l'arrêté du 14 mai 2007 et l'article 68-25 de l'arrêté du 14 mai 2007.

La comptée est constituée de la différence, en valeur, des résultats affichés par les compteurs des cartes de paiement précréditées ou de tout autre système monétique agréé, à savoir les compteurs des entrées (nombre d’unités électroniques misées donc débitées par exemple des cartes de paiement et entrées dans la machine à sous) et les compteurs des sorties (unités électroniques créditées sur les cartes de paiement et sorties de l’appareil). Le montant de la comptée électronique est déterminé en multipliant cette différence par la mise unitaire.

Exemple : Pour la machine n° 209, permettant de jouer avec des cartes de paiement.

Valeur de la mise unitaire : 1 € ; nombre d’unités électroniques entrées : 8 200 000 ; nombre d’unités électroniques sorties : 3 700 000.

Montant de la comptée électronique : 4 500 000 € ([8 200 000 - 3 700 000] x 1).

70

Les opérations de comptées électroniques sont également retracées dans le carnet de comptabilité (modèle n° 29) mentionné au I-A-1-a § 50.

2. Montant des avances faites à la machine à sous

80

Lorsque la machine à sous fonctionne avec des pièces et jetons, elle est équipée d’une trémie dans laquelle les pièces ou les jetons misés sont retenus automatiquement de façon à pouvoir payer les gains distribués directement par l’appareil (arrêté du 14 mai 2007, art. 68-13). Toutefois, si son contenu est faible avant le début ou au cours de la séance de jeu ou se vide avant d’avoir fini de payer un gain, il doit être procédé à une avance à la machine selon les modalités décrites à l’article 68-21 de l'arrêté du 14 mai 2007.

Le montant de ces avances, qui donnent lieu à l'établissement d'un bon d'avance par le caissier (modèle n° 30), est consigné, au jour le jour, dans le carnet de comptabilité (modèle n° 29), visé au I-A-1-a § 50.

3. Montant des tickets émis par la machine à sous

90

Lorsque la machine à sous est équipée d'un dispositif de tickets ou de tout autre système monétique similaire agréé, les crédits payés aux joueurs (paiement des gains ou des mises non jouées) donnent lieu à l’émission par l’appareil de tickets sortants (tickets-out).

Le montant de ces tickets est reporté, au jour le jour, dans le carnet de comptabilité (modèle n° 29), visé au I-A-1-a § 50.

4. Montant des gains payés par la caisse

100

En application de l’article 68-1 de l’arrêté du 14 mai 2007, la machine à sous ne peut pas payer automatiquement et directement un gain au-delà d’une limite de paiement maximale, fixée au montant à partir duquel la contribution sociale est collectée par le casino sur les gains réglés aux joueurs par des bons de paiement manuels (code de la sécurité sociale, art. L. 136-7-1).

La limite de paiement automatique de l’appareil peut cependant être paramétrée en deçà de la limite maximale mentionnée au premier alinéa du I-A-4 § 100.

Exemple : La limite maximale est établie à 1 500 €. La limite de paiement de la machine à sous est fixée à 1 000 €.

Conformément à l’article 68-20 de l’arrêté du 14 mai 2007, lorsque le montant du gain, gros lot dit « jackpot », lot ou gain cumulé est supérieur à la limite de paiement de la machine à sous, le paiement intégral du gain doit être réalisé en caisse. Le caissier établit un bon de paiement et annote le registre des jackpots et gains cumulés.

Exemple : Une machine à sous équipée du système de tickets dispose d’une limite de paiement de 1 200 €. Le paiement d’un gain à verser au joueur, d’un montant de 1 100 € est réalisé directement par l’appareil au moyen de l’émission d’un ticket d’égale valeur. Si le gain s’élève à 1 400 €, son versement est effectué en caisse.

Le carnet de comptabilité (modèle n° 29) de la machine concernée, visé au I-A-1-a § 50, est annoté du montant des gains payés en caisse.

5. Montant des gains non réclamés

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Conformément à l’article 68-22 de l’arrêté du 14 mai 2007, entre, dans la catégorie des gains non réclamés, la différence en moins constatée entre le montant des paiements effectués en caisse, et, le montant des gains, jackpots et lots cumulés, évalué par les compteurs des gains manuels de jackpots et de lots cumulés dont sont équipées obligatoirement les machines à sous pour enregistrer les gains dépassant la limite de paiement automatique de la machine et donc payés manuellement par la caisse (arrêté du 14 mai 2007, art. 68-11).

Exemple : Montant des gains déterminés à partir des compteurs des gains manuels de jackpots et de lots cumulés : 252 000 € ; montant des gains payés effectivement en caisse : 242 000 €.

La différence de 10 000 € (242 000€ - 252 000 €) constituent des orphelins.

Le carnet de comptabilité (modèle n° 29) de la machine concernée, visé au I-A-1-a § 50, est annoté du montant des gains non réclamés, dit « orphelins ».

6. Détermination du produit réel des jeux de la machine à sous

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Le produit réel des jeux des machines est égal au montant de la comptée afférente à l'appareil, diminué des avances faites, des tickets émis par la machine, des gains payés par la caisse et du montant des gains non réclamés.

Exemple : Machine à sous fonctionnant avec des pièces, billets et des tickets.

Montant de la comptée physique : 86 000 € ; montant de la comptée électronique : 940 000 € ; montant des avances : 15 000 € ; montant des tickets émis par la machine à sous : 60 000 € ; montant des gains payés par la caisse : 38 000 € ; montant des gains non réclamés : 5 000 €.

Montant du produit réel des jeux : 908 000 € ([86 000 € + 940 000 €]) - 15 000 € - 60 000 € - 38 000 € - 5 000 €).

B. Agrégation mensuelle du produit brut des jeux des machines à sous

130

Le dernier jour du mois, les résultats retracés sur le carnet de comptabilité (modèle n° 29) de chaque machine à sous, dont le produit réel des jeux, sont repris dans un état récapitulatif mensuel de détermination du produit des jeux des machines à sous (modèle n° 35), dans les conditions définies par l’article 74 de l’arrêté du 14 mai 2007.

Puis, le montant total du produit réel des jeux de l’ensemble des machines à sous ayant fonctionné durant le mois est reporté sur le carnet des prélèvements (modèle n° 13) qui sert ensuite à déterminer le montant des différents prélèvements auxquels le casino est assujetti (arrêté du 14 mai 2007, art. 75).

Remarque : A ce produit brut réel des jeux est appliqué un coefficient de 85 % selon les modalités définies au I-A-3 § 40 du BOI-TCA-PJC-10-20 et au I-A-2 § 30 du BOI-TCA-PJC-10-30.

II. Produit brut des jeux des machines connectées entre elles

A. Machines à sous reliées dans le cadre d’un jackpot progressif monosite

140

Une ou plusieurs machines à sous reliées entre elles dans le casino peuvent proposer aux joueurs de gagner un jackpot progressif qui progresse en fonction de l’importance des mises.

Ce jackpot progressif est constitué de la valeur de départ du jackpot (jackpot progressif initial) paramétré sur l’appareil ou les appareils et du montant des sommes incrémentées à partir des crédits joués sur la ou les machines à sous (arrêté du 14 mai 2007, art. 68-20-1).

Remarque : Au taux de redistribution déterminé par le casino sur chaque machine à sous, s’ajoute un taux d’incrément, appliqué à la valeur des mises, qui a pour effet d’augmenter les sommes susceptibles d’être redistribuées aux joueurs. Les sommes incrémentées ajoutées au jackpot progressif initial n’appartiennent plus au casino mais potentiellement aux joueurs.

Le mode de fonctionnement de ce jackpot progressif n’a pas d’incidence sur les modalités de détermination du produit brut réel des jeux des machines à sous, exposées aux I-A § 20 à I-B § 130.

Lorsqu’un joueur gagne un jackpot progressif, il est géré selon les modalités définies au I-A-4 § 100.

B. Machines à sous reliées dans le cadre d’un jackpot progressif multisites (JPM)

1. Mode de fonctionnement du JPM

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En application de l’article 68-20-2 de l’arrêté du 14 mai 2007, un jackpot progressif peut être mis en place entre plusieurs machines à sous situées dans des établissements de jeux différents (JPM). Celui-ci fonctionne selon les mêmes principes que le jackpot progressif monosite. Toutefois, il doit être créé sur des machines à sous identiques, de même marque, de même type, de même dénomination et de même programme de paiement.

Le JPM peut éventuellement comporter un ou des sous-jackpot(s) progressif(s) masqué(s) dont l'incrémentation permet d'alimenter la base de départ du jackpot progressif multisites suivant.

Un premier niveau de jackpot progressif, visible par les joueurs, peut être complété par un jackpot « caché », qui permet d’abonder le nouveau jackpot après paiement d’un jackpot progressif précédent.

Exemple : Montant initial ou valeur de départ du jackpot : 10 000 € ; taux d’incrément ou taux progressif : 4 % (dont 1 % pour le jackpot « caché ») ; dénomination de la machine : 1 € ; nombre d’entrées (mises des joueurs) : 30 000.

Montant total de l’incrément : nombre d’entrées x valeur de la mise (1 €) x taux d’incrément : 30 000 x 1 x 4 % = 1 200 €.

Montant du second niveau de jackpot : 30 000 x 1 x 1 % = 300 €.

Montant du premier niveau de jackpot : 1 200 € - 300 € = 900 €.

Montant du jackpot progressif affiché pour les joueurs : 10 000 € + 900 € = 10 900 €.

Montant du jackpot progressif de second niveau : 10 000 € + 300 € = 10 300 €.

Le montant des incréments est payé par le casino sur un compte dédié mais n’est pas pris en compte dans la détermination du produit des jeux du casino avant que le JPM ne soit gagné.

Un registre du relevé des jackpots progressifs (modèle n° 28 S « JPM ») est tenu au jour le jour par chaque casino adhérent au JPM. Il est renseigné, avant l'ouverture de l'ensemble des casinos adhérant au JPM, du montant affiché du JPM ainsi que de la valeur des compteurs électroniques « entrées » de chaque machine connectée au système.

2. Détermination du produit brut des jeux

160

En application du 5° de l’article L. 2333-55-1 du CGCT, le produit brut des jeux des machines à sous reliées entre elles dans le cadre d’un JPM correspond au produit brut des jeux défini par les I-A § 20 à I-A-6 § 120, duquel sont déduits certains montants dans le cadre des situations suivantes.

a. Le JPM est gagné par un joueur

170

Pour l’ensemble des casinos adhérents du système de JPM, l’ensemble des machines à sous connectées cessent de fonctionner afin de s’assurer du montant du gain avant son paiement effectif.

1° Cas du casino dans lequel le JPM est gagné

180

Est déduit du produit brut des jeux de la machine à sous qui a procuré le gain le montant initial du JPM (valeur de départ) et le montant des incréments réalisés par l’appareil. Pour les autres machines à sous du casino concerné, est retranché de leur produit brut des jeux le montant des incréments réalisés par chaque appareil.

Le caissier établit :

- un bon de paiement dans les conditions visées à l'article 68-20 de l’arrêté du 14 mai 2007 ;

- un bon d’incrémentation (arrêté du 14 mai 2007, art. 68-20-3).

Le registre du relevé des jackpots progressifs (modèle n° 28 S « JPM ») est annoté du montant du gain et de la valeur des compteurs électromécaniques et électroniques « entrées » de chaque machine à sous connectée au système.

2° Cas des autres casinos adhérents du JPM

190

Est déduit du produit brut des jeux de chaque machine à sous le montant des incréments réalisés par chaque appareil.

b. Un casino adhérent se retire du système de JPM avant que la combinaison gagnante ne soit sortie

200

En application de l’article 68-20-2 de l’arrêté du 14 mai 2007, le casino, qui se retire du système de JPM avant que la combinaison gagnante ne soit sortie, déduit du produit brut des jeux de chaque machine à sous, à la fin du mois de son retrait, le montant des incréments constatés au cours de la période pendant laquelle il a participé au JPM depuis le dernier jackpot progressif.

Le jour du retrait, le caissier établit, par machine à sous, un bon d'incrémentation à concurrence du montant des incréments du jackpot principal et, éventuellement du sous-jackpot progressif masqué, constaté au cours de la période pendant laquelle il a participé au JPM depuis le dernier gain.

c. L’ensemble des casinos adhérents arrêtent définitivement le système de JPM avant que la combinaison gagnante ne soit sortie

210

En cas d'arrêt global du JPM, chaque casino adhérent annote le registre des orphelins à concurrence de sa quote-part d'incréments.

Si un JPM est créé avant le 31 octobre de l'année en cours, seuls les casinos adhérant à ce nouveau JPM peuvent récupérer leurs incréments versés temporairement au registre des orphelins (arrêté du 14 mai 2007, art. 68-20-2).

Ceux-ci sont ajoutés à la valeur de départ du nouveau JPM.

Dans le cas contraire, ils entrent définitivement dans la catégorie des orphelins visée à l'article 68-22-2 de l'arrêté du 14 mai 2007.

Le produit brut des jeux de chaque casino est diminué du montant des incréments versé aux orphelins et non réaffecté à un nouveau JPM à la clôture de la saison des jeux.