Date de début de publication du BOI : 31/03/2021
Identifiant juridique : BOI-TCA-PJC-10-20

TCA - PJC - Prélèvements opérés sur les produits des jeux - Prélèvement progressif

Actualité liée : 31/03/2021 : TCA - Régime fiscal des casinos - Prélèvements opérés sur le produit brut des jeux

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Les casinos régis par l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) et par l'article L. 321-2 du CSI sont assujettis à un prélèvement progressif institué par l’article L. 2333-56 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux qu’ils réalisent au cours de la saison des jeux, à raison des jeux qu’ils sont autorisés à exploiter.

Il est liquidé à partir d’un barème progressif dont les taux des tranches sont compris dans les limites minimale et maximale de 6 % et 83,5 %.

Remarque : La saison des jeux commence le 1er novembre d’une année N et se termine le 31 octobre de l’année N+1.

I. Base d'imposition du prélèvement progressif

10

L'assiette brute du prélèvement progressif est constituée du produit brut des jeux :

- de contrepartie et jeux de cercle exploités sous une forme non électronique ;

- de contrepartie et jeux de cercle exploités sous une forme électronique ;

- dits jeux des machines à sous.

Ces différents produits sont déterminés selon les modalités précisées dans le BOI-TCA-PJC-10-10.

A. Détermination de l’assiette du prélèvement progressif

1. Produit brut des jeux de contrepartie et jeux de cercle exploités sous une forme non électronique

20

En application du dernier alinéa de l’article L. 2333-55-1 du CGCT, il est appliqué au produit brut des jeux de contrepartie et de cercle non électroniques un coefficient de 93,5 %.

Exemple : Le montant des produits des jeux de contrepartie non électroniques et des jeux de cercle non électroniques s’établit respectivement à 3 389 320,00 € et 641 048,00 €, soit un montant total de 4 030 368,00 €.

Le montant total du produit des jeux taxable au titre des jeux de contrepartie et de cercle non électroniques s’élève à 3 768 394,08 € (4 030 368,00 € x 93,5% = 3 768 394,08 €).

2. Produit brut des jeux de contrepartie et jeux de cercle exploités sous une forme électronique

30

Le produit brut des jeux de contrepartie et jeux de cercle exploités sous une forme électronique est retenu pour sa totalité dans la détermination de l’assiette du prélèvement progressif.

Exemple : Le montant total des produits des jeux de contrepartie électroniques et des jeux de cercle électroniques s’établit respectivement à 2 261 088,50 € et 3 925,50 €. Le montant du produit des jeux taxable s’élève à 2 265 014,00 €.

3. Produit brut des jeux des machines à sous

40

En application du 4° de l’article L. 2333-55-1 du CGCT, il est appliqué au produit brut des jeux des machines à sous un coefficient de 85 %.

Exemple : Le montant du produit des jeux des machines à sous s’établit à 21 333 066,20 €.

Le montant total du produit des jeux taxable au titre des jeux des machines à sous s’élève à 18 133 106,27 € (21 333 066,20 € x 85 % = 18 133 106,27 €).

50

A ces produits bruts des jeux ainsi calculés sont appliqués des coefficients et des abattements.

B. Application d'abattements sur les produits bruts des jeux

60

En application du 1° de l’article L. 2333-56 du CGCT, des abattements sont déduits du montant total du produit brut des jeux après application des coefficients visés aux I-A-1 § 20 et  I-A-3 § 40.

1. Abattement forfaitaire

70

Dans tous les cas, les casinos ont droit à un abattement de 25 % qui vient en déduction du produit brut total des jeux.

Exemple : Le produit brut total des jeux servant d’assiette au prélèvement progressif se compose du produit brut des jeux :

- de contrepartie et jeux de cercle non électroniques : 3 768 394,08 € ;

- de contrepartie et jeux de cercle électroniques : 2 265 014,00 € ;

- des machines à sous : 18 133 106,27 €.

Il s’établit donc à 24 166 514,35 €.

L’abattement de 25 % s’élève à 6 041 628,59 € (24 166 514,35 € x 25 % = 6 041 628,5875 €, arrondi à 6 041 628,59 €).

2. Abattement supplémentaire pour investissements hôteliers et thermaux

80

En sus de l’abattement forfaitaire visé au I-B-1 § 70 et en application l’article 34 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 de finances rectificative pour 1995 et des articles 8 et suivants du décret n° 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995), les casinos peuvent prétendre au bénéfice d’un abattement supplémentaire lorsqu’ils prennent en charge des dépenses d’acquisition, de construction, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier qu'ils réalisent dans les établissements hôteliers et thermaux leur appartenant ou appartenant à une collectivité territoriale et dont ils assurent la gestion.

Cet abattement supplémentaire est déduit du produit brut total des jeux après la prise en compte de l’abattement forfaitaire, dans les limites annuelles de 5 % de son produit brut des jeux (ou de 4 % s’il s’agit d’un abattement supplémentaire provisoire pour construction d’un hôtel) et d’un plafond de 1 060 000 € (ou de 850 000 € pour l’abattement supplémentaire provisoire).

Remarque : Le produit brut des jeux pris en compte pour plafonner la consommation annuelle de l’abattement supplémentaire correspond au produit brut des jeux après application des coefficients visés aux I-A-2 § 30 et I-A-3 § 50.

Exemple : Le produit brut total des jeux s’établit donc à 24 166 514,35 €, l’abattement de 25 % à 6 041 628,59 €.

Le casino a obtenu un abattement supplémentaire définitif de 4 125 768,46 €.

Le montant maximum déductible au titre de l’abattement supplémentaire pour l’exercice considéré est 1 208 325,72 € (24 166 514,35 € x 5% = 1 208 325,7175 €, arrondi à 1 208 325,72 €).

Compte tenu du plafond annuel, il ne peut être déduit seulement que 1 060 000 €.

Le produit net total taxable s’élève à 17 064 885,76 € (24 166 514,35 € - 6 041 628,59 € - 1 060 000 €).

C. Répartition du produit net total des jeux

90

Préalablement à l’application proprement dite du barème de prélèvement progressif, le produit net total des jeux doit être réparti entre le produit net des jeux de table et leurs formes électroniques (jeux de contrepartie, jeux de cercle) et le produit net des jeux des machines à sous.

Cette répartition est effectuée par le calcul préalable de ratios en fonction de la part représentative de chacun des produits bruts des jeux après application des coefficients visés aux I-A-2 § 30 et I-A-3 § 50 (produit des jeux de table et des jeux des machines à sous) dans le montant total du produit brut des jeux.

Ces ratios sont ensuite appliqués au produit net total des jeux.

100

En application de l'article 270 du code général des impôts (CGI) et de l'article 1724 du CGI, le montant du produit net des jeux de table et de leurs formes électroniques ainsi que le montant du produit net des jeux des machines à sous sont arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 € est comptée pour un, la fraction d'euro inférieure à 0,50 est négligée.

Exemple : Le produit brut total des jeux servant d’assiette au prélèvement progressif, d’un montant de 24 166 514,35 € se compose comme suit.

- produit brut des jeux de contrepartie et jeux de cercle non électroniques : 3 768 394,08 € ;

- produit brut des jeux de contrepartie et jeux de cercle électroniques : 2 265 014,00 € ;

- produit brut des jeux des machines à sous : 18 133 106,27 €.

1- Détermination des ratios :

- jeux de table : 24,96598389 % ((3 768 394,08 + 2 265 014 €) / 24 166 514,35 €) x 100

- jeux des machines à sous : 75,03 % (1 - 24,97 %)

2- Application des ratios au produit net total des jeux (17 064 885, 76 €)

- produit net des jeux de table et de leurs formes électroniques : 4 260 416,63 € (17 064 885,76 x 24,96598389 %), arrondi à 4 260 417 €.

- produit net des jeux des machines à sous : 12 804 469,13 € (17 064 885,76 - 4 260 416,63 €), arrondi à 12 804 469 €.

II. Fait générateur et exigibilité du prélèvement progressif

110

Le fait générateur du prélèvement progressif est constitué par la réalisation du produit brut des jeux.

Ce prélèvement est exigible le premier jour du mois suivant la réalisation du produit brut des jeux.

Bien qu'elle ne soit pas immédiatement exigible, la somme représentant le montant du prélèvement progressif est la propriété de leurs bénéficiaires respectifs, c’est-à-dire l’État, la commune ou l’EPCI :

- dès la prise en compte de la retenue pour les jeux de cercle et leur forme électronique, mentionnée du I-B § 30 au II-B-2 § 170 du BOI-TCA-PJC-10-10-20 ;

- dès leur inscription sur les carnets de prélèvements, visés à l’article 75 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos pour les jeux de contrepartie, la forme électronique de ces jeux et les machines à sous, mentionnés du I § 10 au II-B-5 § 170 du BOI-TCA-PJC-10-10-10.

III. Liquidation du prélèvement progressif

120

En application du 2° de l’article L. 2333-56 du CGCT, le prélèvement progressif est liquidé, à partir d’un barème de prélèvement progressif, en deux phases.

Les taux applicables aux dernières tranches du barème de prélèvement progressif sont susceptibles d’être plafonnées.

A. Application d'un barème progressif

130

L’alinéa 1 de l’article D. 2333-74 du CGCT fixe le barème de prélèvement progressif qui est appliqué d’une part, au produit net des jeux de table et de leurs formes électroniques (jeux de contrepartie, jeux de cercle) et d’autre part, au produit net des jeux des machines à sous.

Le résultat ainsi obtenu de chaque prélèvement progressif calculé est arrondi à l’euro le plus proche selon les modalités visées au I-C § 100.

Exemple : Calcul du prélèvement progressif assis sur le produit net des jeux de table et de leurs formes électroniques, établi à 4 260 417,00 €.

Taux applicable à la tranche

Plancher de la tranche

Plafond de la tranche

Produit taxable

Montant du prélèvement progressif

6 %

0

100 000,00 €

100 000,00 €

6000,00 €

16 %

100 001,00 €

200 000,00 €

100 000,00 €

16 000,00 €

25 %

200 001,00 €

500 000,00 €

300 000,00 €

75 000,00 €

37 %

500 001,00 €

1 000 000,00 €

500 000,00 €

185 000,00 €

47 %

1 000 001,00 €

1 500 000,00 €

500 000,00 €

235 000,00 €

58 %

1 500 001,00 €

4 700 000,00 €

2 760 417,00 €

1 601 041,86 €

TOTAUX

4 260 417,00 €

2 118 042,86 €

Le prélèvement progressif assis sur le produit net des jeux de table et de leurs formes électroniques s’élève à 2 118 043 €.

B. Plafonnement des taux des tranches du barème de prélèvement progressif

140

En application des alinéas 4 et 5 de l’article L. 2333-54 du CGCT, le taux du prélèvement progressif, ajouté au taux du prélèvement institué dans le cadre du contrat de délégation de service public (BOI-TCA-PJC-10-30) ne peut dépasser un taux global de prélèvement de 83,5 %. Si tel est le cas, le taux du prélèvement progressif est réduit de façon que le taux des deux prélèvements soit de 83,5 %.

Cette règle s’applique au calcul du prélèvement progressif assis sur le produit net des jeux de table et de leurs formes électroniques ainsi qu’à celui du prélèvement progressif assis sur le produit net des jeux des machines à sous, pour chaque tranche du barème.

Exemple : Calcul du prélèvement progressif assis sur le produit net des jeux des machines à sous, établi à 12 804 469,00 €.

Le taux de prélèvement fixé dans le contrat de délégation de service public passé entre la commune et le casino est de 15 %.

Le taux des tranches taxées au taux de 6 % à 67,60 %, ajouté au taux de prélèvement communal ne dépasse pas 83,5 % (67,60 + 15,00 = 82,6).

Le taux de l’avant-dernière tranche du barème ajouté au taux de prélèvement communal dépasse 83,5 % (72,00 + 15,00 = 87 %).

Il convient d’appliquer à ladite tranche le taux de 68,50 % (83,50-15,00).

Taux applicable à la tranche

Taux appliqué à la tranche

Plancher de la tranche

Plafond de la tranche

Produit taxable

Montant du prélèvement progressif

6 %

 

0

100 000,00 €

100 000,00 €

6000,00 €

16 %

 

100 001,00 €

200 000,00 €

100 000,00 €

16 000,00 €

25 %

 

200 001,00 €

500 000,00 €

300 000,00 €

75 000,00 €

37 %

 

500 001,00 €

1 000 000,00 €

500 000,00 €

185 000,00 €

47 %

 

1 000 001,00 €

1 500 000,00 €

500 000,00 €

235 000,00 €

58 %

 

1 500 001,00 €

4 700 000,00 €

2 760 417,00 €

1 601 041,86 €

63,30 %

 

4 700 001,00 €

7 800 000,00 €

3 100 000,00 €

1 962 300,00 €

67,60 %

 

7 800 001,00 €

11 000 000,00 €

3 200 000,00 €

2 163 200,00 €

72,00 %

68,50 %

11 000 000,01 €

12 804 469,00 €

1 804 469,00 €

1 236 061,27 €

TOTAUX

12 804 469,00 €

7 734 561,27 €

Le prélèvement progressif assis sur le produit net des jeux des machines à sous s’élève à 7 734 561 €.

C. Prise en compte éventuelle du crédit d'impôt pour manifestations artistiques de qualité

150

Les casinos peuvent prétendre à un crédit d'impôt lorsqu'ils organisent ou font organiser des manifestations artistiques de qualité et en assurent le financement (BOI-TCA-PJC-20).

Le montant de ce crédit d’impôt est réparti entre l’État et la commune siège de casino ou l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) délégant de la délégation de service public pour l'exploitation du casino.

Il est notamment imputé sur le prélèvement progressif (IV-A § 110 et IV-B § 120 du BOI-TCA-PJC-20-50).

IV. Répartition du produit du prélèvement progressif entre l’État et la collectivité délégante de la délégation de service public pour l'exploitation du casino

160

En application de l’article L. 2333-55 du CGCT, le produit du prélèvement progressif est réparti entre l’État et la commune siège du casino ou l’établissement public délégant de la délégation de service public pour l'exploitation du casino.

A. Taux de reversement par l’État d’une partie du prélèvement progressif

170

L’Etat reverse à la collectivité délégante (commune ou établissement public) une part de prélèvement progressif, égale à 10 % du montant total de ce prélèvement.

B. Plafonnement du reversement d’une partie du prélèvement progressif

180

Le montant du reversement opéré par l’État ne peut toutefois avoir pour effet d’accroître de plus de 5 % le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune ou de l’établissement public délégant.

Remarque : Les recettes réelles de fonctionnement, définies à l’article R. 2333-82-1 du CGCT, sont, pour la saison des jeux N / N+1, celles inscrites au compte administratif de la commune siège de casino et comptabilisées de l’année civile N.

Toutefois le plafond de 5 % est porté à 10 % pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI) et dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.

Le montant des recettes réelles de fonctionnement de la collectivité délégante ainsi que le taux de plafonnement à prendre en compte sont portés à la connaissance du casino par le comptable public gestionnaire.

Le résultat ainsi obtenu de la part de prélèvement progressif reversée est arrondi à l’euro le plus proche selon les modalités visées au I-C § 100.

Exemple : Le montant du prélèvement progressif à répartir est de 9 852 603,00 €. La commune n’adhère pas à un EPCI.

Le montant des recettes réelles de fonctionnement de la commune est déterminé à 19 369 492,02 €.

Le montant théorique à reverser s’élève à 985 260,30 € (9 852 603,00 € x 10 %).

Le montant à reverser doit être plafonné à 968 474,60 € (19 369 492,02 € x 5 %), arrondi à 968 475,00 €.

190

Le solde du prélèvement progressif est conservé par l’État.

Exemple : Dans le cas d’espèce précédent, l’État perçoit un montant de prélèvement progressif de 8 884 128 € (9 852 603 € - 968 475 €).