RSA - Épargne salariale et actionnariat salarié - Actionnariat salarié - Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) - Caractéristiques et modalités d'émission des BSPCE
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Les caractéristiques et modalités d'émission des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) sont précisées au premier alinéa du II et au III de l'article 163 bis G du CGI.
I. Caractéristiques des BSPCE
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Les BSPCE confèrent à leurs bénéficiaires le droit de souscrire des titres représentant une quote-part du capital de la société émettrice, à un prix fixé de manière intangible lors de leur attribution.
Les titres sont émis au fur et à mesure de l'exercice des bons, c'est-à-dire des demandes de souscription des bénéficiaires accompagnées du versement du prix correspondant.
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Attribués aux bénéficiaires intuitu personae, les bons sont incessibles et ne constituent pas des valeurs mobilières.
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Ils ne peuvent donc figurer ni sur un plan d'épargne en actions (PEA), ni sur un plan d'épargne salariale, notamment sur un plan d'épargne d'entreprise (PEE). Il en est de même des titres acquis en exercice de ces bons.
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En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer les bons dans un délai de six mois à compter du décès (CGI, art. 163 bis G, II bis 2°).
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Enfin, bien qu'ils ne constituent pas des valeurs mobilières, les BSPCE sont soumis aux dispositions qui les régissent. Ils doivent donc être inscrits en compte, chez la société émettrice s'il s'agit de titres au nominatif pur ou chez un intermédiaire financier habilité s'il s'agit de titres au nominatif administré ou au porteur.
II. Modalités d'émission des BSPCE
A. Décision d'émission des BSPCE
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Les BSPCE doivent être émis dans les conditions prévues par l'article L. 228-91 du code de commerce et par l'article L. 228-92 du code de commerce qui sont celles applicables aux valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital.
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L'émission des bons doit être autorisée par les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire (AGE), laquelle ne peut prendre sa décision que sur le rapport, selon le cas, du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes.
Remarque : Le contenu de ces rapports est prévu par les dispositions de l'article R. 225-113 du code de commerce à l'article R. 225-117 du code de commerce.
L'AGE doit également autoriser l'émission des titres auxquels ces bons permettront de souscrire. En pratique, c'est la même AGE qui autorise l'émission des bons et l'augmentation de capital correspondante.
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En outre, les BSPCE étant réservés aux membres du personnel salarié, aux dirigeants et aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les SAS, de tout organe statutaire équivalent des sociétés émettrices ou de leurs filiales, le droit préférentiel de souscription des actionnaires doit être supprimé soit par décision individuelle des actionnaires en application de l'article L. 225-132 du code de commerce, soit par décision de l'AGE en application de l'article L. 225-138 du code de commerce.
La décision d'émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital emporte également renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels les valeurs mobilières émises donnent droit, conformément au sixième alinéa de l'article L. 225-132 du code de commerce.
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L'AGE doit fixer le prix d'acquisition des titres qui seront souscrits en exercice des bons et la liste des bénéficiaires.
Au vu et dans le cadre de l'autorisation de l'AGE, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, procède à l'attribution effective des BSPCE.
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Toutefois, l'AGE peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, le soin de fixer la liste des bénéficiaires des bons et le prix des titres souscrits en exercice des bons.
Lorsque l'AGE délègue le soin d'arrêter la liste des bénéficiaires, le conseil d'administration ou le directoire indique le nom des attributaires et le nombre de bons dont ils bénéficient.
En application de l'article L. 225-129-5 du code de commerce, lorsqu'il est fait usage de l'une ou l'autre de ces délégations, le conseil d'administration ou le directoire établit également un rapport complémentaire à la prochaine assemblée générale ordinaire, certifié par le commissaire aux comptes, décrivant les conditions définitives de l'opération.
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L'AGE doit fixer le délai pendant lequel les bons peuvent être exercés.
En l'absence de délai, les titres souscrits au moyen de l'exercice des bons ne peuvent bénéficier du régime fiscal et social des BSPCE (I-A-1-a § 20 du BOI-RSA-ES-20-40-30).
Lorsque la procédure d'émission choisie par l'AGE est celle relative aux émissions réservées prévue à l'article L. 225-138 du code de commerce, les bons doivent être émis dans un délai de dix-huit mois en application du III de l'article L. 225-138 du code de commerce.
B. Conditions d'exercice des BSPCE
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L'attribution de BSPCE par l'AGE ou, sur sa délégation, par le conseil d'administration ou le directoire suppose que les actionnaires renoncent à leur droit préférentiel de souscription (II-A § 80).
130
Les bons émis doivent, par ailleurs, être exercés dans le délai fixé par l'AGE (II-A § 110).
C. Prix d'acquisition des titres souscrits en exercice des BSPCE
1. Dispositions générales
140
Ce prix d'acquisition est fixé au jour de l'attribution des bons par l'AGE, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et le rapport spécial des commissaires aux comptes ou par le conseil d'administration ou le directoire en cas de délégation.
2. Dispositions applicables en cas d'augmentation de capital dans les six mois précédant l'attribution des bons
150
Lorsque la société attributrice a procédé dans les six mois précédant l'émission des bons à une augmentation de capital par émission de titres conférant des droits équivalents à ceux résultant de l'exercice des bons, le prix d'acquisition des titres souscrits en exercice des BSPCE ne peut être inférieur au prix d'émission des titres retenu lors de l’augmentation de capital, diminué le cas échéant d'une décote correspondant à la perte de valeur économique des titres depuis cette émission.
La possibilité de diminuer le prix d'acquisition des titres d'une décote correspondant à la perte de leur valeur économique s'applique aux bons attribués à compter du 23 mai 2019, conformément aux dispositions de l'article 103 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE).
160
L'application d'une décote par rapport au prix d'émission retenu lors de la dernière augmentation de capital doit être justifiée par tout élément pertinent permettant d’établir la perte de valeur économique des titres. Cette justification peut, par exemple, être apportée par des documents de toutes natures démontrant la perte de valeur de la société concernée ou la baisse de la cotation de ses titres.
170
Lorsque la société attributrice a procédé dans les six mois qui précèdent l’attribution de bons à une augmentation de capital par émission de titres et que les droits des titres résultant de l’exercice du bon ne sont pas au moins équivalents à ceux des titres émis lors de cette augmentation de capital, le prix d'émission peut, pour déterminer le prix d'acquisition du titre souscrit en exercice du bon, être diminué d'une décote correspondant à cette différence.
Remarque : Cette confirmation du droit existant a été apportée par l'article 10 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
180
L'application d'une décote par rapport au prix d'émission lors de la dernière augmentation de capital doit être justifiée par tout élément pertinent permettant d’établir la différence des droits accordés.
190
Dès lors que le prix d'acquisition des titres est fixé au moment de l'attribution des bons dans les conditions prévues au II-C-2 § 150 à 180, ce prix est conforme aux prescriptions légales, quel que soit le prix d'émission des titres qui pourrait être retenu à l'occasion d'augmentations de capital postérieures à l'attribution des bons considérés (CGI, art. 163 bis G, III).
Exemple : Une société attribue des BSPCE à ses salariés le 1er juin N. Cette société a procédé à une augmentation de son capital le 1er février de la même année, soit moins de six mois avant l'attribution des bons. Le prix d'émission des actions nouvelles avait alors été fixé à 15 €. Le prix d'acquisition des titres sera régulier au regard des dispositions du III de l'article 163 bis G du CGI s'il est d'au moins 15 €, alors même que la société procéderait par exemple le 1er septembre N à une nouvelle augmentation de capital avec un prix d'émission des titres fixé à 20 €.
III. Dispositions applicables aux BSPCE attribués par des sociétés étrangères
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Conformément au III bis de l'article 163 bis G du CGI, les sociétés étrangères mentionnées au II-B § 20 et 30 du BOI-RSA-ES-20-40-10 peuvent attribuer des BSPCE dans les mêmes conditions que celles exigées pour les sociétés françaises. Les règles mentionnées au I § 10 à 50 et II § 60 à 190 leurs sont donc applicables.
En particulier, les règles relatives aux délais d'exercice des bons ou aux modalités de fixation du prix d'acquisition des titres souscrits en exercice des BSPCE doivent être respectées.
Les organes sociaux habilités à autoriser l'attribution des BSPCE et à en fixer les modalités ainsi que les organes sociaux délégataires de ces compétences, peuvent être adaptés pour tenir compte de la législation applicable à la société étrangère concernée. Les dispositions concernant ces organes peuvent donc, pour les sociétés étrangères, s'appliquer aux organes habilités équivalents à ceux désignés pour les sociétés françaises.