Date de début de publication du BOI : 13/08/2021
Date de fin de publication du BOI : 22/12/2021
Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-10-30

TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Redevable de la taxe - Cas particulier des opérations du commerce électronique facilitées au moyen d'interface numérique

Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 13 août 2021 au 13 octobre 2021 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à l'adresse suivante : bureau.d1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.

Actualité liée : 13/08/2021 : BIC - TVA - Consultation publique - Paquet TVA sur le commerce électronique - Réforme des règles de TVA applicables aux opérations du commerce électronique (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 51 ; loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 147) (Entreprises - Publication urgente)

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Le fait qu'une livraison de bien relevant du commerce électronique soit facilitée au moyen d'une interface électronique (II § 90 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-60) emporte deux conséquences sur la redevabilité de la TVA :

- en cas de vente à distance de biens importés (VAD-BI) « directe », l'assujetti facilitateur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur l'opération d'importation résultant de la vente. Tel est également le cas pour les VAD-BI « indirectes » n'excédant pas 150 € ;

- en cas d'application du schéma de l'achat-revente, l'assujetti facilitateur est également redevable de la TVA sur l'opération facilitée.

I. Redevable de la TVA à l'importation en cas de VAD-BI

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À l'importation, le principe général de redevabilité en France est prévu par le troisième alinéa du 1 de l’article 293 A du code général des impôts (CGI) qui rend redevable la personne désignée comme destinataire réel sur la déclaration d’importation.

Par dérogation, le quatrième alinéa du 1 de l’article 293 A du CGI énonce que, pour les VAD-BI facilitées par un assujetti par l’utilisation d’une interface électronique (pour la définition de la facilitation, se référer aux II § 90 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-60), le redevable de la TVA à l'importation en France métropolitaine est cet assujetti facilitateur.

Toutefois, cette règle dérogatoire ne s'applique pas aux VAD-BI « indirectes » excédant 150 €, c'est-à-dire lorsque la VAD-BI est territorialisée dans un autre État membre de l'Union européenne (II § 50 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-20-20-30).

Remarque : Cette non-application de la règle dérogatoire permet aux vendeurs de pouvoir se déclarer redevables de la TVA à l'importation pour pouvoir la déduire (se référer à la remarque du § 220 du BOI-TVA-DED-10-20).

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Lorsque l'assujetti facilitateur est redevable de la TVA à l'importation en France métropolitaine, il est soumis aux formalités propres à la TVA à l'importation et bénéficie des facilités qui s'y attachent, notamment la possibilité de déclarer la TVA auprès de son service des impôts et l'exemption de déclaration en cas de recours au guichet dit « Import One Stop Shop » (« IOSS ») (II-K § 290 et suivants du BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20 et II-L § 390 et suivants du BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20).

Remarque : Tel est notamment le cas dans le cas des VAD-BI dites « directes » excédant 150 € pour lesquelles le schéma de l'achat-revente ne s'applique pas (II-B-2 § 180 et 190 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-60) et bien que lesdites VAD-BI ne soient pas territorialisées dans l'UE (II § 60 du BOI-TVA-CHAMP-20-20-30).

Les conditions de déduction de cette TVA dépendent de l'application du schéma d'achat-revente à la VAD-BI concernée (II-L-1 § 190 et suivants du BOI-TVA-DED-10-20).

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Tableau récapitulatif des personnes redevables de la TVA à l'importation en France métropolitaine en cas de facilitation au moyen d'une interface électronique

Nature de l'opération Valeur intrinsèque de l'envoi Redevable de la TVA sur l'opération d'importation

VAD-BI « directe »

(importation en France métropolitaine à destination de la France métropolitaine)

Inférieure ou égale à 150 € Assujetti facilitateur
Supérieure à 150€ Assujetti facilitateur

VAD-BI « indirecte »

importation en France métropolitaine à destination d'un autre État-membre)

Inférieure ou égale à 150 € Assujetti facilitateur
Supérieure à 150€ Personne désignée destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation (normalement le vendeur afin que le droit à déduction puisse être opéré)

Valeur intrinsèque : valeur de l’envoi tel que définie au II-B-2 § 180 et 190 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-60.

Assujetti facilitateur : assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique une vente à distance de biens importés conformément au II-A § 110 à 180 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-60.

VAD-BI : vente à distance de biens importés de territoire tiers ou pays tiers comme définie au 2° du II bis de l’article 256 du CGI (I § 20 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-60).

II. Redevable de la TVA en cas d'application du schéma d'achat-revente

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En cas d'application du schéma d'achat-revente (II § 90 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-60), chaque assujetti est redevable de la TVA sur l'opération qu'il est réputé réaliser. Le vendeur est donc redevable de la TVA sur la livraison à l'assujetti facilitateur et l'assujetti facilitateur est redevable de la TVA sur l'opération à destination du client.

Les tableaux ci-dessous précisent ce point pour chacune des trois catégories d'opérations éligibles au schéma :

- les livraisons de biens non importés internes à la France métropolitaine ;

- les VAD-IC ;

- les VAD-BI.

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Tableau récapitulatif de l'assujetti redevable de la TVA sur une livraison de biens non importés interne à la France métropolitaine
Lieu de départ Lieu d'arrivée Qualification de l'opération Fournisseur établi en UE Facilitation par une interface électronique Redevable
France France Livraison domestique Oui Non Fournisseur
France France Livraison domestique Oui Oui Fournisseur
France France Livraison domestique Non Non Fournisseur
France France Livraison domestique Non Oui Assujetti facilitateur

Assujetti facilitateur : assujetti qui facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison d'un bien dans l'Union européenne par un assujetti non établi sur le territoire de l'Union européenne à une personne non assujettie (b) du 2° du V de l’article 256 du CGI (II § 90 à 180 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-60).

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Tableau récapitulatif de l'assujetti redevable de la TVA sur une VAD-IC
Lieu de départ Lieu d'arrivée Qualification de l'opération Fournisseur établi en UE Facilitation par une interface électronique Redevable
État membre de l'UE France VAD-IC Oui Non Fournisseur
État membre de l'UE France VAD-IC Oui Oui Fournisseur
État membre de l'UE France VAD-IC Non Non Fournisseur
État membre de l'UE France VAD-IC Non Oui Assujetti facilitateur

État membre de l'UE : désigne un État membre de l’Union européenne autre que la France.

Assujetti facilitateur : assujetti qui facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison d'un bien dans l'Union européenne par un assujetti non établi sur le territoire de l'Union européenne à une personne non assujettie (b) du 2° du V de l’article 256 du CGI (II § 90 à 180 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-60).

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Tableau récapitulatif de l’assujetti redevable d’une VAD-BI
Lieu de départ Pays d'importation Lieu d'arrivée Facilitation par une interface électronique Valeur de l'envoi Redevable
Pays tiers État membre de l'UE

France métropolitaine

(VAD-BI « indirecte »)

Non Sans objet Vendeur
Pays tiers État membre de l'UE

France métropolitaine

(VAD-BI « indirecte »)

Oui > 150€ Vendeur
Pays tiers État membre de l'UE

France métropolitaine

(VAD-BI « indirecte »)

Oui ≤ 150 € Assujetti facilitateur
Pays tiers France métropolitaine

France métropolitaine

(VAD-BI « directe »)

Non Sans objet

Vendeur, s'il s'est désigné importateur sur la déclaration d'importation.

À défaut, aucune TVA n'est due en France métropolitaine sur la VAD-BI (qui est territorialisée en dehors de l'UE)

Pays tiers France métropolitaine

France métropolitaine

(VAD-BI « directe »)

Oui > 150€ Aucune TVA n'est due en France métropolitaine sur la VAD-BI (qui est territorialisée en dehors de l'UE)
Pays tiers France métropolitaine

France métropolitaine

(VAD-BI « directe »)

Oui ≤ 150 € Assujetti facilitateur

État membre de l'UE : désigne un État membre de l’Union européenne autre que la France.

Pays tiers : pays n’appartenant pas à l’Union européenne et territoire d’un État membre exclu du territoire de l’Union européenne (CGI, art. 256-0).

Assujetti facilitateur : assujetti qui facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire la vente à distance de biens importés de territoire tiers ou de pays tiers visée au a) du 2° du V de l’article 256 du CGI (II § 90 à 180 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-60).

Valeur de l'envoi : valeur intrinsèque telle que définie au II-B-2 § 180 et 190 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-60.

Exemple : Un vendeur commercialise des biens, par l’intermédiaire d’une interface électronique, à destination directe d’une personne non assujettie située en France. Les biens vendus, stockés dans des entrepôts situés en Chine sont importés en France (par exemple, à leur arrivée à Paris-Roissy Charles de Gaulle). L’intervention de l’interface électronique dans le processus de vente remplit les conditions de la facilitation telles que rappelées au II § 90 à 180 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-60. L’opération ainsi réalisée doit être qualifiée de VAD-BI, facilitée par l’interface électronique, avec une coïncidence entre État membre d’importation et État membre d’arrivée du transport ou de l’expédition des biens (VAD-BI « directe »).

Hypothèse n°1 : Les biens sont contenus dans un envoi d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 €. En conséquence, l’interface électronique facilitant cette opération est réputée avoir personnellement acquis les biens auprès du vendeur et les avoir revendus au client français (autrement appelé « fournisseur présumé »).

Les modalités de déclaration et de paiement de la TVA afférente à la VAD-BI dépendront du choix de recourir au régime particulier prévu par l’article 298 sexdecies H du CGI (« IOSS ») effectué par l’interface électronique:

- si l’interface adhère au mécanisme du « IOSS » (BOI-TVA-DECLA-20-20-60), celle-ci bénéficie de l’exonération de la TVA frappant l’opération d’importation.

La TVA due sur l’opération de VAD-BI sera déclarée et payée auprès de l’administration fiscale de l’État membre dans lequel elle s’est enregistrée au « IOSS » ;

- si l’interface électronique n’adhère pas au mécanisme du « IOSS », la TVA due sur l’opération de VAD-BI devra être déclarée et payée à l’appui du dépôt d’une déclaration de chiffre d’affaires dans les conditions de droit commun (voir en ce sens le BOI-TVA-DECLA-20-20-10). Le paiement de la TVA à l’importation doit en revanche se faire auprès des services compétents de la direction générale des douanes et des droits indirects (CGI, art. 1695, I, 3°, al. 3) sauf si l’interface électronique a été autorisée à porter la TVA exigible au titre de ses importations sur sa déclaration de chiffre d’affaires, conformément au II de l’article 1695 du CGI (pour plus de précisions sur ce régime d’autorisation, se reporter au II-K § 290 du BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20).

Hypothèse n°2 : Les biens sont contenus dans un envoi d’une valeur excédant 150 €. Par suite, l’interface électronique facilitant cette opération n’est pas réputée avoir personnellement acquis et livré les biens.

L’interface électronique sera seulement redevable de la TVA à l’importation en application du 1 de l’article 293 A du CGI, aucune TVA n’étant due en France au titre de la VAD-BI qui n’y est pas située en vertu du c du III de l’article 258 du CGI.

Le paiement de la TVA à l’importation doit se faire auprès des services compétents de la direction générale des douanes et des droits indirects (CGI, art. 1695, I, 3°, al.3) sauf si l’interface électronique a été autorisée à porter la TVA exigible au titre de ses importations sur sa déclaration de chiffre d’affaires conformément au II de l’article 1695 du CGI (pour plus de précision, sur ce régime d’autorisation, se reporter au II-K § 290 du BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20).