REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Saisie immobilière - Orientation de la procédure et vente des immeubles
L'accomplissement de la procédure de saisie immobilière est judiciaire. Les dispositions du code des procédures civiles d'exécution (CPC exéc.) ont instauré une première audience obligatoire, dite d'orientation, devant le juge de l'exécution. Son objet principal est de permettre au juge de l'exécution de vérifier les conditions de la saisie et de fixer les modalités de la vente. En effet, la réforme de 2006 a introduit une alternative à la vente aux enchères publiques : la vente amiable sur autorisation judiciaire.
Le premier alinéa de l'article L. 322-1 du CPC exéc. dispose que les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication. Le débiteur est informé de la possibilité d'opter pour la vente amiable de son bien par le commandement de payer valant saisie qui lui est signifié.
C'est à l'issue de l'audience d'orientation que le choix sera explicité. Toutefois la demande tendant à la vente amiable de l'immeuble peut être présentée et jugée avant la signification de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation, sous réserve pour le débiteur de mettre en cause les créanciers inscrits sur le bien (CPC exéc., art. R. 322-20).
Le 3° de l'article 14 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a créé un second alinéa au sein de l'article L. 322-1 du CPC exéc. permettant la vente de gré à gré des biens après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères.
Le chapitre est divisé en quatre sections qui traitent successivement :
- de l'orientation de la procédure (section 1, BOI-REC-FORCE-40-30-10) ;
- de la vente amiable sur autorisation judiciaire (section 2, BOI-REC-FORCE-40-30-20) ;
- de la vente par adjudication (section 3, BOI-REC-FORCE-40-30-30) ;
- de la vente de gré à gré (section 4, BOI-REC-FORCE-40-30-40).