Date de début de publication du BOI : 02/03/2016
Date de fin de publication du BOI : 26/08/2020
Identifiant juridique : BOI-TVA-CHAMP-10-20-20

TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations imposables par disposition expresse de la loi - Livraisons à soi-même de biens et de services

1

La livraison à soi-même est l'opération par laquelle une personne obtient, avec ou sans le concours de tiers, un bien meuble ou immeuble ou une prestation de services à partir de biens, d'éléments ou de moyens lui appartenant.

La livraison à soi-même d'un immeuble affecté aux besoins de l'assujetti peut résulter d'une construction nouvelle ou de travaux portant sur un immeuble existant qui ont consisté en une surélévation ou qui l'ont rendu à l'état neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts (CGI).

Exemple : Une personne se livre à elle-même un immeuble bâti lorsque, possédant un terrain, elle y fait élever une construction à l'aide de matériaux qui deviennent sa propriété au fur et à mesure des travaux et ce, quelle que soit l'importance de la participation de tiers (architectes, entrepreneurs).

10

Lorsque le bien est destiné à être utilisé pour la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à une déduction complète de la TVA supportée en amont, une telle livraison à soi-même doit faire l'objet d'une imposition à cette taxe en vertu 2° du II de l'article 257 du CGI.

Lorsque le bien est destiné à être utilisé pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à une déduction complète de la TVA supportée en amont, aucune livraison à soi-même n'est à constater.

20

L'article 173 de l'annexe II au CGI et l'article 175 de l'annexe II au CGI complètent le II de l'article 257 du CGI en précisant d'une part, qu'il n'y a pas de livraison à soi-même à constater lorsque la TVA supportée en amont n'a pas été déduite, et d'autre part, que la taxe est exigible à la date de la première utilisation du bien mobilier ou lorsque la prestation de service est effectuée.

Enfin, il est rappelé que la taxe afférente à une livraison à soi-même est déductible partiellement dans les conditions de droit commun. Par exemple, la taxe ne pourra pas être déduite lorsque le bien livré est exclu du droit à déduction en raison de sa nature ou s'il est affecté, à l'occasion de cette livraison, à d'autres besoins que ceux de l'entreprise (dans la mesure où l'affectation à des besoins autres que ceux de l'entreprise a eu lieu dès l'acquisition du bien) ou à une activité exonérée.

I. Définitions

A. Assujettis concernés

30

L'imposition d'une livraison à soi-même ne concerne que les assujettis tels que définis par l'article 256 A du CGI.

Aussi, les personnes, qui réalisent exclusivement des opérations non imposables (opérations réalisées par des non-assujettis et donc placées en dehors du champ d'application de la TVA) ne doivent pas procéder à l'imposition d'une livraison à soi-même. 

B. Biens et services dont la livraison à soi-même est susceptible d'être imposée

1. Biens dont la livraison à soi-même est susceptible d'être imposée

40

Ces biens meubles ou immeubles appartiennent à deux catégories :

- biens, achetés ou importés, utilisés en l'état pour des besoins autres que ceux de l'entreprise ;

- autres biens, c'est-à-dire les biens extraits, fabriqués ou transformés par l'assujetti. Un bien est réputé extrait, fabriqué ou transformé par l'entreprise quelle que soit l'importance des biens et services acquis auprès de tiers en vue de l'extraction, la fabrication ou la transformation. Ainsi en matière immobilière, il y a fabrication ou transformation même si l'assujetti fait exclusivement appel à des concours extérieurs en vue de réaliser ces opérations (façonniers ou entrepreneurs de travaux immobiliers).

En revanche, lorsque l'utilisation d'un bien acheté et destiné à être utilisé en l'état requiert certaines prestations accessoires faites par des tiers, telles que le transport, la manutention ou l'installation de matériels, ces opérations ne lui font pas perdre son caractère de bien acheté.

2. Services dont la prestation à soi-même est susceptible d'être imposée

50

La livraison à soi-même de services ou « prestation de services à soi-même » est l'opération par laquelle une personne obtient une prestation de services à partir de biens, d'éléments ou de moyens lui appartenant, que cette personne fasse appel ou non à des tiers pour tout ou partie de l'élaboration de la prestation.

L'imposition des prestations de services à soi-même prévue au 2 du II de l'article 257 du CGI n'est exigée que si :

- ces prestations sont faites pour des besoins autres que ceux de l'entreprise et notamment pour les besoins privés de ses dirigeants, son personnel ou de tiers ;

- et que la TVA afférente aux biens ou éléments utilisés pour rendre ces prestations était partiellement ou totalement déductible lors de leur acquisition.

II. Livraisons à soi-même de biens affectés à des besoins autres que ceux de l'entreprise

A. Définition des besoins autres que ceux de l'entreprise

60

Le 1° du 1 du II de l'article 257 du CGI définit ces besoins comme étant ceux des dirigeants, du personnel de l'entreprise ou de tiers.

En effet, l'utilisation ou l'acquisition à titre gratuit par ces personnes excluent l'affectation matérielle de ces biens à la réalisation de livraisons ou de prestations de service effectuées à titre onéreux. Elles ne sont donc pas effectuées pour les besoins de l'entreprise.

Cette définition découle des 1° à 5° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au CGI.

70

La notion de besoins de l'entreprise est ici plus restreinte que celle retenue pour l'imposition des bénéfices, qui englobe toute dépense se rattachant à la gestion de l'entreprise ou exposée dans l'intérêt de l'exploitation.

La détermination du bénéfice net suppose, en effet, la prise en compte de toute dépense nécessaire à l'obtention de ce bénéfice, y compris notamment les avantages en nature et les dons. Par contre, le caractère d'impôt sur la consommation finale de la TVA conduit à n'admettre en déduction que la taxe afférente aux achats de biens et services utilisés au sein de l'entreprise en vue de la réalisation d'opérations imposables ou assimilées et à maintenir ou appliquer l'impôt aux biens et services qui font l'objet, soit d'une utilisation extérieure, soit d'une consommation finale même effectuée au sein de l'entreprise.

B. Cas d'imposition

80

Les livraisons à soi-même de biens utilisés pour des besoins autres que ceux de l'entreprise sont imposables à la TVA, que l'entreprise les ait elle-même fabriqués ou construits (ou fait fabriquer ou construire) ou qu'elle les ait acquis et livrés à soi-même en l'état.

L'article 173 de l'annexe II au CGI limite l'imposition des livraisons à soi-même de biens effectués pour des besoins autres que ceux de l'entreprise au seul cas où la taxe qui a grevé l'acquisition ou l'importation de ces biens ou des biens et services utilisés pour leur fabrication était partiellement ou totalement déductible lors de cette acquisition ou importation.

Lorsqu'un bien ou service est, dès son acquisition ou importation, affecté à des besoins autres que ceux de l'entreprise, la taxe y afférente n'est pas déductible, conformément aux 1° à 5° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au CGI déjà cités, de sorte qu'ultérieurement, il n'y a pas matière à imposition de la livraison à soi-même.

90

En revanche, la livraison à soi-même est imposable si les biens et services en cause, lors de leur acquisition ou importation, étaient destinés à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, que la déduction ait été totale ou partielle ou qu'elle ait été ou non effectivement exercée.

Exemple 1 : Opération consistant, pour un fabricant ou un revendeur d'appareils de télévision ou de machines-outils, à céder gratuitement à un client, un fournisseur ou un de ses salariés un appareil ou une machine prélevés dans ses stocks, ou même sans les céder ni les exclure du stock comptable, à leur en laisser gratuitement la jouissance (sauf pour une courte durée en vue de l'essai ou de la démonstration) et quand bien même l'acquéreur ou l'utilisateur de ces biens les affecterait à la réalisation d'opérations imposables (location, fabrication d'objets).

Exemple 2 : Cas d'un constructeur d'immeubles qui se réserverait la jouissance d'un local ou bâtiment à des fins autres que la vente (habitation personnelle, logement gratuit de son personnel).

En résumé, est imposable tout prélèvement, utilisation ou affectation à des fins autres que les besoins de l'entreprise, de biens compris dans les stocks et dont la taxe y afférente a fait l'objet d'une déduction totale ou partielle.

C. Cas particuliers

1. Entreprises servant des repas gratuitement à leur personnel

100

Les entreprises qui servent gratuitement des repas à leur personnel doivent se conformer aux règles suivantes :

- les entreprises ont la possibilité de réintégrer, pour son montant exact, la TVA comprise dans le coût de revient des repas servis gratuitement, à la condition de pouvoir en justifier à partir des données comptables propres à leur entreprise ;

- lorsque cette justification ne peut être apportée, la TVA qui n'ouvre pas droit à déduction peut être calculée de la manière suivante :

- le prix de revient hors taxes d'un repas servi gratuitement au personnel est réputé égal à une fois le minimum garanti lorsque la rémunération du salarié n'excède pas le plafond de la Sécurité sociale et à une fois et demie si elle est supérieure,

- ce prix de revient est réputé correspondre, à concurrence de 85 %, à des denrées taxées au taux réduit et à concurrence de 15 %, à des produits taxés au taux normal.

2. Prélèvements effectués pour les besoins privés normaux du chef d'une entreprise individuelle

110

Les prélèvements de biens effectués pour les besoins privés normaux du chef d'une entreprise individuelle ne sont pas considérés comme des livraisons à soi-même imposables.

Les besoins privés normaux du chef d'entreprise s'entendent également des besoins des membres de la famille à la charge du redevable. Cependant, la dispense ne concerne ni les biens dont l'importance serait manifestement exagérée au regard du nombre de personnes vivant au foyer, ni les immeubles. S'agissant toutefois des immeubles, l'imposition n'est exigible que si la taxe afférente à l'acquisition de l'immeuble ou des biens et services acquis en vue de sa construction pouvait faire l'objet d'une déduction.

Par ailleurs, les prélèvements effectués au profit d'autres personnes, et notamment des dirigeants d'entreprises constituées en société, ne bénéficient pas de la dispense.

L'absence d'imposition des prélèvements bénéficiant de la dispense rend obligatoire la régularisation des déductions initialement opérées lors de l'acquisition des biens prélevés ou de celle des biens et services qui ont été nécessaires à leur fabrication.

3. Dons de biens consentis à des organismes sans but lucratif, à vocation humanitaire, charitable et philanthropique

120

Certaines associations sans but lucratif, dont la gestion est désintéressée exportent des biens dans le cadre de leur activité humanitaire ou charitable. Outre le fait que ces associations peuvent acquérir ces biens en franchise de taxe (BOI-TVA-CHAMP-30-30-50-10), il est admis de ne pas faire application du 1° du 1 du II de l'article 257 du CGI et du VI de l'article 207 de l'annexe II au CGI en cas de dons effectués aux mêmes fins.

- d'imposer les dons consentis à des organismes sans but lucratif pour la réalisation d'une mission de caractère humanitaire, charitable et philanthropique à l'étranger ;

- de reverser la TVA effectivement déduite lors de l'acquisition des biens prélevés ou de biens et services qui ont été nécessaires à leur fabrication.

Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la remise par les associations chargées de l'expédition des produits et matériels d'attestations visées par le service des Impôts, qui certifient que les biens sont destinés à être exportés et qui comportent l'engagement d'acquitter la TVA exigible au cas où l'exportation ne serait pas réalisée.

Ces dispositions sont applicables, quel que soit le pays étranger concerné.

130

Enfin, le régime prévu pour les dons à destination de l'étranger est étendu aux dons consentis en France à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable.

Cette mesure est subordonnée à des conditions formelles identiques à celles retenues pour l'exportation des biens.

À cet effet, les organismes bénéficiaires des dons doivent délivrer aux entreprises des attestations dont ces dernières conservent un double. Ces attestations comportent les mentions suivantes :

- nom, adresse et objet de l'association ou fondation ;

- date du décret de reconnaissance d'utilité publique avec la référence au Journal officiel ;

- nom et adresse de l'entreprise donatrice ;

- inventaire détaillé des marchandises données.

Les entreprises donatrices conservent ces attestations à l'appui de leur comptabilité.

4. Cessation de l'activité imposable

(140)

150

Les biens mobiliers d'investissement qui sont prélevés lors de la cessation d'activité de l'assujetti font l'objet d'une taxation au titre de la livraison à soi-même, dès lors que ces biens ont ouvert droit à déduction totale ou partielle de la taxe. Dans cette situation, il n'y a pas lieu à régularisation de la TVA déduite antérieurement.

160

Le fait pour un assujetti qui cesse son activité de conserver son stock pour son usage constitue une opération de livraison à soi-même imposable, sauf si cette opération peut s'inscrire dans le cadre des dispositions prévues au II-C-2 § 110 relatives aux prélèvements effectués pour les besoins privés normaux du chef d'une entreprise individuelle (CGI, art. 257, II-1-4°).

Il est précisé que cette imposition ne concerne pas les biens immeubles qui demeurent passibles des régularisations « globales » prévues au 1 du III de l'article 207 de l'annexe II au CGI (BOI-TVA-DED-60-20).

5. Taxation des livraisons à soi-même d'immobilisations affectées à des besoins autres que ceux de l'entreprise

170

La taxation des livraisons à soi-même prévue au 1° du 1 du II de l'article 257 du CGI est exigible pour les prélèvements, utilisations, affectations de biens mobiliers d'investissement à des besoins autres que ceux de l'entreprise, lorsque ces biens ont ouvert droit à déduction.

Les situations concernées font l'objet de développements ci-après, se reporter également le BOI-TVA-CHAMP-10-20-30.

III. Prestations de services à soi-même

180

Suite à l'arrêt du Conseil d'État du 3 février 1989  n° 74059 (compagnie Alitalia), les prestations de services à soi-même sont imposables à la TVA lorsqu'elles sont faites pour des besoins autres que ceux de l'entreprise.

Sont considérés comme recouvrant des besoins autres que ceux de l'entreprise :

- les services qui bénéficient en fait personnellement au chef d'entreprise, à ses dirigeants, à des membres du personnel ;

- les services relatifs à des biens meubles ou immeubles non affectés à l'exploitation ;

- les services constituant des libéralités ou des dépenses d'agrément dont le rapport avec l'objet de l'entreprise ne serait pas établi.

A. Utilisation d'un bien, affecté à l'entreprise, pour les besoins privés de l'assujetti ou de son personnel ou à des fins étrangères à son entreprise

190

Il y a prestation de services à soi-même imposable lors de l'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA (CGI, art. 257, II-2-1°).

La TVA afférente aux biens ou éléments utilisés pour rendre les services doit donc être partiellement ou totalement déductible lors de leur acquisition.

La taxe afférente aux biens et services est admise en déduction si ces éléments sont utilisés pour la réalisation d'opérations imposables qui ouvrent droit à déduction (CGI, ann. II, art. 206, II et III) et ne font pas l'objet d'une exclusion spécifique (CGI, ann. II, art. 206, IV-2). La taxation des prestations de services à soi-même n'est donc pas exigée lorsque la taxe grevant les biens et services nécessaires à la réalisation de la prestation ne pouvait pas faire l'objet d'une déduction. Il en est ainsi :

- lorsqu'un bien ou service est affecté dès son acquisition à des besoins autres que ceux de l'entreprise (ex. : dépenses de traiteur prises en charge par une entreprise pour les besoins d'un repas privé du chef d'entreprise) ou à une utilisation exclue du droit à déduction (ex. : dépenses de location d'un véhicule de tourisme) ;

- lorsque les biens et services utilisés pour rendre les services à soi-même sont tous exclus du droit à déduction. Ainsi dès lors que la taxe afférente à un véhicule de tourisme de société est exclue du droit à déduction, le service à soi-même correspondant à l'utilisation privative du bien n'est pas imposable à la TVA.

Remarque : Il est admis de ne pas soumettre à la TVA la valeur de l'utilisation privée d'un véhicule qu'un exploitant de taxi affecte à des déplacements personnels pendant ses jours de repos.

De même, la livraison à soi-même ne s'applique pas aux repas servis gratuitement par les entreprises à leur personnel dès lors que les produits et denrées sont exclus du droit à déduction lors de leur achat (cf. II-C-1 § 100) ;

- lorsqu'un assujetti réalise des opérations n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe ;

- lorsque la prestation à soi-même est effectuée par un assujetti exonéré ou dans le cadre d'une activité non imposable constituant un secteur distinct des autres activités d'un assujetti, au sens du I de l'article 209 de l'annexe II au CGI.

200

Lorsqu'un bien qui a ouvert droit à déduction totale ou partielle de la TVA, est ensuite utilisé pour les besoins privés de l'assujetti, de son personnel ou pour des usages étrangers à l'entreprise, il n'y a pas lieu de procéder à la régularisation de la taxe déduite. Mais en revanche, le 1° du 2 du II de l'article 257 du CGI exige que l'assujetti soumette à la TVA la prestation de service à soi-même qui résulte de cette utilisation.

Exemple : L'utilisation d'un ordinateur pour les besoins privés d'un membre du personnel doit donner lieu à une imposition de la prestation à soi-même calculée sur le prix de revient du service rendu au bénéficiaire.

210

L'utilisation s'entend de la disposition du bien pour effectuer une prestation sans qu'il y ait changement d'affectation du bien, auquel cas il y aurait imposition de la livraison à soi-même fondée sur le 1° du 1 du II de l'article 257 du CGI.

B. Services effectués à titre gratuit par l'assujetti pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou pour des fins étrangères à son entreprise

220

Les prestations de services rendues à titre gratuit pour des fins privatives ou plus généralement pour des fins étrangères à l'entreprise sont expressément imposables à la TVA, en application du 2° du 2 du II de l'article 257 du CGI, selon les mêmes modalités que celles qui sont décrites aux II-C-4 § 150 à III-A § 210.

Exemple : Prestations de conseil rendues gratuitement par un cabinet d'avocats à son dirigeant.

Remarque : La France n'a pas mis en œuvre la disposition de l'article 27 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Il en résulte qu'en aucun cas, l'utilisation d'un bien pour les besoins de l'entreprise au titre d'opérations situées hors du champ d'application de la TVA n'est susceptible de donner lieu à l'imposition d'une prestation de services à soi-même.

IV. Livraison à soi-même de biens affectés aux besoins de l'entreprise

A. Définition des besoins de l'entreprise

230

Sont considérés comme affectés aux besoins de l'entreprise tous les biens meubles ou immeubles destinés à être utilisés en vue de la réalisation de livraisons de biens ou de prestations de services à titre onéreux. Il s'agit des biens compris dans les stocks ou constituant des immobilisations et non affectés en fait à des besoins tels que ceux définis au II-A § 60.

B. Cas d'imposition

240

Il résulte du 2° du 1 du II de l'article 257 du CGI que seules sont imposables les livraisons à soi-même de biens affectés aux besoins de l'entreprise lorsque leur acquisition auprès d'un autre assujetti n'ouvrirait pas intégralement droit à déduction.

250

L'imposition de la livraison à soi-même n'est donc exigée que s'il s'agit :

- de biens utilisés pour la réalisation d'opérations intégralement exonérées;

- de biens dont la taxe n'est déductible que partiellement. Il s'agit de biens pour lesquels le montant de la taxe déductible est déterminé par application d'un coefficient d'assujettissement ou de taxation unique dans les conditions fixées au 1 du V de l'article 206 de l'annexe II au CGI;

- de biens exclus du droit à déduction, y compris les biens nécessaires à la réalisation de prestations de services à soi-même ayant le caractère de celles visées aux 5° et 10° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au CGI.

Remarque : Toutefois, il est rappelé que les immobilisations acquises et utilisées en l'état ne donnent pas lieu à l'imposition de la livraison à soi- même lors de leur acquisition. La taxe afférente à ces immobilisations est déductible selon les règles de droit commun.

(260 à 300)

C. Déduction de la taxe due à raison de la livraison à soi-même

310

À la différence de la taxe due sur les livraisons à soi-même effectuées pour des besoins autres que ceux de l'entreprise, la taxe due sur les livraisons à soi-même effectuées pour les besoins de l'entreprise peut faire l'objet d'une déduction dans les conditions de droit commun, sous réserve toutefois des exclusions, limitations et régularisations prévues en ce qui concerne les biens en cause, dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de biens achetés.

D. Cas particulier : changements d'affectation de biens en stocks, fabriqués par l'entreprise

320

Les biens en stocks fabriqués par l'entreprise peuvent faire l'objet d'un changement d'affectation, soit dans le cadre d'une même activité, soit à l'occasion d'un transfert entre secteurs d'activités.

330

L'imposition de la livraison à soi-même devient exigible lors du changement, si le bien est désormais utilisé en tant qu'immobilisation et affecté à des opérations n'ouvrant pas droit à une déduction complète de la TVA ou si, tout en conservant son caractère de bien en stocks, son affectation nouvelle n'autorise aucune déduction.

340

L'affectation suppose un changement définitif et exclusif.

En revanche, si la précédente affectation avait entraîné l'imposition de la livraison à soi-même (bien exclu du droit à déduction ou seulement susceptible d'une déduction partielle), une seconde imposition n'est pas exigible lors du changement d'affectation. Cependant, celui-ci peut donner lieu à des régularisations conformément au II de l'article 207 de l'annexe II au CGI (BOI-TVA-DED-60) compte tenu des données propres à l'affectation nouvelle.

V. Livraisons à soi-même de biens affectés à un secteur d'activité exonéré n'ouvrant pas droit à déduction

350

Ce cas d'imposition est visé de manière expresse par le 3° du 1 du II de l'article 257 du CGI. Il concerne l'ensemble des biens.

Les redevables qui ont des secteurs imposables et des secteurs d'activité exonérés n'ouvrant pas droit à déduction doivent donc, lorsqu'ils procèdent au changement d'affectation d'un bien qui a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la TVA lors de son acquisition ou de sa précédente affectation, soumettre à la taxe la livraison de ce bien au secteur exonéré n'ouvrant pas droit à déduction.

La taxe due à ce titre n'est bien évidemment pas déductible.

VI. Cas des cadeaux et échantillons

A. Principe : absence de livraison à soi-même imposable pour les cadeaux et échantillons de faible valeur

360

Certains prélèvements ou utilisations des biens des entreprises donnent lieu à des livraisons à soi-même imposables en application du 1° du 1 du II de l'article 257 du CGI.

Au sein de cette catégorie figurent notamment les biens prélevés pour être donnés en cadeaux dès lors qu'ils ne concourent pas à une opération imposable ou que les prélèvements de ces mêmes biens ne sont pas effectués pour les besoins de l'exploitation.

370

Cependant, l'article 16 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée qui prévoit ce principe d'imposition contient une exception en faveur des échantillons et des cadeaux de faible valeur donnés pour les besoins de l'entreprise. Cette exception est expressément mentionnée à la deuxième phrase du 1°du 1 du II de l'article 257 du CGI.

B. Conditions d'application de la non-taxation de la livraison à soi-même

Deux situations doivent être distinguées :

1. Prélèvement dans les stocks de l'entreprise du bien cédé gratuitement

380

Lors de l'acquisition (achat, acquisition intracommunautaire, importation) ou la fabrication de ce bien, les droits à déduction correspondants ont été exercés dans les conditions de droit commun.

Au moment du prélèvement, l'imposition de la livraison à soi-même n'est pas exigée si les deux conditions suivantes, prévues par le 1° du 1 du II de l'article 257 du CGI sont simultanément remplies :

a. Prélèvement effectué pour les besoins de l'entreprise

390

Si cette condition n'est pas remplie, la livraison à soi-même doit être imposée quelle que soit la valeur du bien. Bien entendu, dans cette situation, la taxe exigible au titre de la livraison à soi-même n'est pas déductible.

Ainsi, par exemple, la livraison à soi-même doit être soumise à la TVA lorsque le bien prélevé dans les stocks de l'entreprise, même de faible valeur, est affecté aux besoins privés des dirigeants de l'entreprise concernée (sous réserve de la mesure de tempérament prise pour les prélèvements effectués par le chef d'une entreprise individuelle (cf. II-C-2 § 110).

b. Prélèvement portant sur un échantillon ou un objet de faible valeur

400

Sur ce point, le 1° du 1 du II de l'article 257 du CGI précise que le montant à retenir pour la mise en œuvre de cette disposition est fixé par arrêté. Cette limite qui s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire est également codifiée à l'article 23 N de l'annexe IV au CGI qui prévoit, en outre, une réévaluation quinquennale de cette limite.

2. Achat du bien auprès d'un fournisseur en vue de le céder gratuitement

410

En application des principes posés par l'article 271 du CGI à l'article 273 du CGI et du 3° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au CGI, la déduction de la taxe afférente à l'acquisition ou la fabrication de biens destinés à être cédés gratuitement n'est pas autorisée.

Toutefois, par dérogation à ce principe général, la taxe peut être déduite lorsqu'il s'agit de biens de très faible valeur (CGI, ann. II, art. 206, IV-2-3°).

L'article 28-00 A de l'annexe IV au CGI fixe par objet et par an pour un même bénéficiaire la valeur toutes taxes comprises maximale de ces biens (BOI-TVA-DED-30-30-50 au II § 80).

3. Cas des cadeaux offerts par une entreprise établie en France à un client établi dans un autre État membre de l'Union européenne

420

Deux situations peuvent se présenter :

- le bien offert au client étranger n'entre pas dans les cas d'exception à la taxation prévue par le 1° du 1 du II de l'article 257 du CGI. Il y a alors taxation de la livraison à soi-même ;

- le bien offert au client étranger entre dans les cas d'exception visés au 1° du 1 du II de l'article 257 du CGI. La taxation au titre de la livraison à soi-même n'est alors pas exigée.

Dans les deux cas, la remise des biens au destinataire n'étant pas effectuée à titre onéreux, il n'y a pas livraison de biens au sens du I de l'article 262 ter du CGI.