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12/08/2026 : IR - Sécurisation et précision du champ d’application des prestations de services éligibles au crédit d’impôt en faveur des services à la personne (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 3 ; loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 29) et aménagement de la condition d’activité exclusive en faveur des entrepreneurs individuels et des entreprises de moins de onze salariés (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 34)

Série / Division :

IR - RICI

Texte :

La présente publication procède à la mise à jour des commentaires doctrinaux concernant le crédit d’impôt en faveur des services à la personne prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts à la suite de l’adoption de :

  • l’article 3 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, qui précise que des prestations de services réalisées à l’extérieur de la résidence sont éligibles au crédit d’impôt en faveur des services à la personne dès lors que ces prestations sont comprises dans une offre incluant un ensemble d’activités effectuées à cette même résidence ;
  • l’article 34 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 qui instaure, à compter du 1er janvier 2025, une nouvelle dispense à la condition d’activité exclusive pour les entrepreneurs individuels soumis au régime de la micro-entreprise et les entreprises de moins de onze salariés visés au e du 1° de l’article L. 7232-1-2 du code du travail ;
  • l’article 4 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 qui complète, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025, les obligations déclaratives des contribuables pour le bénéfice du crédit d’impôt ;
  • l’article 29 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 qui procède, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2026, à deux aménagements concernant le traitement des services fournis à l’extérieur de la résidence du contribuable :
    • d’une part, il précise les conditions dans lesquelles ces services sont éligibles au crédit d’impôt lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à sa résidence ; 
    • d’autre part, il assimile la livraison de repas à domicile pour les personnes âgées, handicapées ou celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à un service fourni à la résidence du contribuable de sorte que cette prestation est éligible, par nature, au crédit d’impôt, même lorsqu’elle n’est pas comprise dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence.

Actualité liée :

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Signataire des documents liés :

Marie-Christine Brun, adjointe au directeur de la législation fiscale