25/05/2023 : RPPM - Dispositions garantissant la neutralité fiscale des scissions de SICAV ou de FCP opérées au titre de la procédure de cantonnement des actifs illiquides (dite de « side pocket ») (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 21)

Série / Divisions :

RPPM - PVBMI ; RPPM - RCM

Texte :

L’article 77 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi « PACTE ») a modifié les dispositions du code monétaire et financier relatives à la procédure de cantonnement des actifs illiquides (dite de « side pocket »), afin de les mettre en conformité avec la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), dite « OPCVM IV ».

Cette modification a eu pour effet de supprimer la neutralité fiscale dont bénéficiaient jusqu'à présent les actionnaires de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) ou porteurs de parts de fonds communs de placement (FCP) lors d'opérations de cantonnement des actifs illiquides réalisées sous l’empire de la réglementation applicable avant la loi  « PACTE », alors que, avant comme après cette modification, l'opération aboutit in fine pour ces actionnaires ou porteurs de parts à détenir les titres de deux structures au lieu d'une, sans acquisition d'actifs nouveaux ou enrichissement personnel.

Dans ces conditions, l’article 21 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a aménagé plusieurs dispositions du code général des impôts afin de rétablir la neutralité fiscale de la procédure de cantonnement des actifs illiquides telle qu'issue de la loi « PACTE » pour les actionnaires ou porteurs de parts, personnes physiques, concernés.

Les  commentaires doctrinaux sont mis à jour des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux opérations de cantonnement d'actifs illiquides réalisées à compter de l’entrée en vigueur du I de l’article 77 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, soit à compter du 24 mai 2019.

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Signataire des documents liés :

Bruno Mauchauffée, adjoint au directeur de la législation fiscale