Date de début de publication du BOI : 11/01/2023
Identifiant juridique : BOI-INT-AEA-30-20-10

INT - Accords et échange automatique de renseignements - Obligations des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique - Obligations de diligence mises à la charge des opérateurs de plateforme concernés - Règles générales

Actualité liée : 11/01/2023 : INT - Transposition de la directive « DAC 7 » - Obligations à la charge des opérateurs de plateforme (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 134, I-C)

I. Identification des vendeurs exclus

1

Conformément au 1° du I de l’article 344 G quaterdecies de l’annexe III au code général des impôts (CGI), afin de déterminer si un vendeur ou prestataire doit être considéré comme un vendeur ou prestataire exclu au sens du 1° ou 2° du II de l’article 1649 ter C du CGI, l’opérateur de plateforme peut s’appuyer sur les informations publiquement accessibles ou sur une confirmation émanant du vendeur ou prestataire.

Dès lors, afin de s’assurer qu’un vendeur ou prestataire est une entité publique ou une entité cotée sur un marché boursier, l’opérateur de plateforme peut consulter des services d’informations publics ou solliciter directement le vendeur ou prestataire concerné.

10

Conformément au 2° du II de l’article 344 G quaterdecies de l’annexe III au CGI, afin de déterminer si un vendeur ou prestataire doit être considéré comme un vendeur ou prestataire exclu au sens du 3° ou 4° du II de l’article 1649 ter C du CGI, l’opérateur de plateforme peut s’appuyer sur les informations dont il dispose en interne.

Dans ce cas, afin de s’assurer qu’un vendeur ou prestataire est une entité ayant conclu plus de deux mille opérations de location d’un même lot, via une plateforme donnée, au cours de la période de déclaration ou que ce vendeur ou prestataire est une personne physique ou une entité ayant effectué moins de trente opérations de vente de bien, pour un montant total de contrepartie inférieur ou égale à 2 000 €, au cours de la période de déclaration, l’opérateur de plateforme peut se baser sur les informations recueillies dans ses dossiers internes, qu’il s’agisse de bases de données, d’archives papier ou de fichiers dématérialisés.

II. Collecte des informations

20

L’article 1649 ter D du CGI prévoit l'obligation pour les opérateurs de plateforme de procéder à la réalisation de diligences dans l’objectif de collecter les informations nécessaires à la déclaration mentionnée à l’article 1649 ter A du CGI.

30

En application du 1° du I de l’article 1649 ter D du CGI, l’opérateur de plateforme met en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires à l’identification :

  • des vendeurs ou prestataires ayant réalisé une ou plusieurs opérations mentionnées au I de l’article 1649 ter A du CGI ;

  • le cas échéant, des biens immobiliers loués.

Ces traitements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

A. Identification des vendeurs ou prestataires

40

L’opérateur identifie tout vendeur ou prestataire, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une entité, réalisant une activité de vente de bien, de fourniture d’un service, de location d’un mode de transport ou de location d’un bien immobilier de toute nature.

50

Les éléments d’identification des vendeurs ou prestataires devant être collectés par l’opérateur de plateforme en application du 1° du I de l’article 1649 ter D du CGI varient selon qu’il s’agisse d’une personne physique ou une entité. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-B § 60 à 190 du BOI-INT-AEA-30-40.

1. Éléments d’identification des vendeurs ou prestataires ayant la qualité de personnes physiques

60

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-B-1 § 70 à 120 du BOI-INT-AEA-30-40.

2. Éléments d’identification des vendeurs ou prestataires ayant la qualité d’entités

70

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-B-2 § 130 à 190 du BOI-INT-AEA-30-40.

3. Exceptions à la collecte des éléments d’identification des vendeurs ou prestataires

80

L’opérateur de plateforme n’est pas tenu de collecter les informations visées au I-B-1 § 90 à 120 du BOI-INT-AEA-30-40 et au I-B-2 § 150 à 190 du BOI-INT-AEA-30-40 lorsqu’il s’appuie sur une confirmation directe de l’identité et de la résidence du vendeur ou prestataire, obtenue par l’intermédiaire d’un service d’identification mis à disposition par un État, un territoire, ou par l’Union européenne afin d’établir l’identité et la résidence fiscale du vendeur ou prestataire.

90

De même, sans préjudice du I-B-1-e § 120 du BOI-INT-AEA-30-40, du I-B-2-d § 170 du BOI-INT-AEA-30-40 et du I-B-2-e § 180 du BOI-INT-AEA-30-40, l’opérateur de plateforme déclarant n’est pas tenu de recueillir le numéro d’identification fiscale (NIF) ou le numéro d’immatriculation d’entreprise, selon le cas, dans les situations suivantes :

  • lorsque l’État ou territoire de résidence du vendeur ou prestataire ne délivre pas de NIF ni de numéro d’immatriculation d’entreprise ;
  • lorsque l’État ou territoire de résidence du vendeur ou prestataire n’exige pas que soit recueilli le NIF.

B. Identification des biens immobiliers loués

100

S’agissant des opérations de location d’un bien immobilier de toute nature, l’opérateur identifie, en complément des informations mentionnées au I-B § 80 à 190 du BOI-INT-AEA-30-40, l’ensemble des biens immobiliers loués.

Il collecte à ce titre, en application du 1° du I de l’article 1649 ter D du CGI, les références des biens immobiliers loués.

Ces références correspondent aux éléments d’identification mentionnés au 5° du II de l’article 1649 ter A du CGI :

  • l'adresse de chaque lot ;

  • le cas échéant, le numéro d'enregistrement foncier de chaque lot.

110

Dans le cas d'un bien immobilier situé en France, le numéro d’enregistrement foncier prend la forme d’un numéro respectant le modèle suivant : code de la commune - invariant.

Le numéro invariant d’un lot est accessible via le service en ligne « Gérer Mes Biens Immobiliers » (GMBI) sur www.impots.gouv.fr.

Remarque : Les places de parking, lieux de stockage, dépendances, piscines et terrains de sport possèdent en principe un numéro invariant spécifique.

120

En application du IV de l’article 344 G terdecies de l’annexe III au CGI, lorsqu’un opérateur de plateforme a facilité au titre d’une année donnée plus de deux mille opérations consistant en la location par une entité d’un bien immobilier formant un lot, il recueille les informations attestant que ce lot appartient au même propriétaire.

Il peut s’agir de documents justificatifs, de données électroniques officielles ou encore d’attestations de propriété.