TCA - Taxe générale sur les activités polluantes - Déchets - Champ d'application - Exemptions
Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 22 novembre 2023 au 22 décembre 2023 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à : bureau.d2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.
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Le II de l’article 266 sexies du code des douanes (C. douanes) fixe la liste des déchets ou installations qui sont exclus du champ d’application de la composante de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) portant sur les déchets.
Le IV de l’article 266 sexies du C. douanes précise que de telles exemptions à la composante de la TGAP ne s'appliquent qu’aux réceptions de déchets réalisées dans le respect des prescriptions de l’autorisation délivrée en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement (C. envir.), lesquelles portent sur les catégories de déchets et les traitements associés, sur l'origine géographique des déchets, sur la période d'exploitation de l'installation ou encore sur ses limites de capacités, annuelles ou totales.
Enfin, le deuxième alinéa du IV de l’article 266 sexies du C. douanes dispose que l'ensemble de ces exemptions sont également applicables aux transferts de déchets en dehors du territoire de taxation (pour la définition du territoire de taxation, il convient de se reporter au II § 140 et suivants du BOI-TCA-POLL-40-10-10) en vue de leur réception par une installation régie, dans l’État dans lequel elle se situe, par une réglementation équivalente à celle de l’autorisation environnementale susmentionnée, dès lors qu'une telle réception serait exemptée en France.
En ce qui concerne la taxe due au titre des années 2021 à 2023, les redevables de la composante de la TGAP portant sur les déchets qui le souhaitent peuvent, sauf en ce qui concerne les modalités d'acquittement de l'impôt, les règles déclaratives et celles portant sur le recouvrement, le contrôle ou le contentieux, choisir de se prévaloir soit des commentaires de la première partie de la circulaire du 27 avril 2020 relative à la taxe générale sur les activités polluantes (PDF - 781 Ko), soit des commentaires des documents relatifs à la composante de la TGAP portant sur les déchets publiés au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts le 22 novembre 2023.
Le choix d'une option est effectué, à la discrétion du redevable, pour l'ensemble de ses opérations taxables et de manière exclusive de l'autre option.
I. Déchets exclus du champ d’application de la taxe
A. Valorisation
1. Déchets faisant l'objet d'une valorisation matière
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L’article L. 541-1-1 du C. envir. définit la valorisation matière comme toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et le retraitement en matières destinées à servir de combustible ou d'autre moyen de produire de l'énergie. Elle comprend notamment la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage, le remblayage et le retraitement des déchets en matières premières secondaires à des fins d'ingénierie dans les travaux de construction de routes et d'autres infrastructures.
Cette utilisation de déchets en substitution à d’autres matières englobe principalement trois types d’opérations :
- le recyclage qui permet de retraiter les déchets pour leur utilisation dans le cadre de leurs fonctions initiales ou à d’autres fins ;
- la valorisation organique qui permet de valoriser les déchets après méthanisation ou compostage par un retour au sol de matières organiques ;
- le remblayage, défini comme toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d'aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins mentionnées ci-dessus et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins.
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Conformément au 1 bis du II de l’article 266 sexies du C. douanes, la réception ou le transfert de déchets qui sont destinés à faire l’objet d’une valorisation comme matière ne sont pas soumis à la composante de la TGAP portant sur les déchets.
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Sont ainsi notamment exemptés de la composante de la TGAP portant sur les déchets, à raison de leur valorisation matière, les déchets suivants :
- les amendements organiques utilisés par exemple pour la revégétalisation de la couverture finale de tout ou partie d’une installation de stockage des déchets, à condition que ces amendements soient conformes à la norme d’application obligatoire (NFU 44-051 d'avril 2006) applicable à leur nature (compost, traitement des boues) ou qu’ils disposent d’une autorisation de mise sur le marché en application de l’article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.). À l'inverse, les amendements organiques ne satisfaisant pas à ces conditions sont soumis à cette composante de la TGAP ;
- les déchets inertes utilisés en tant que matériaux de recouvrement dans des installations de stockage de déchets non dangereux dans le respect de la réglementation en vigueur ;
Remarque 1 : Aux termes de l’article 33 de l’arrêté du 15 février 2016 modifié relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux, il est prévu, pour empêcher tout envol de déchets ou limiter les odeurs, de recouvrir dans un casier les déchets biodégradables par des matériaux ou des déchets non dangereux ou inertes ne présentant pas de risque d'envol et d'odeurs. Le compost non conforme aux normes en vigueur, les mâchefers ou les déchets de sédiments non dangereux peuvent être notamment utilisés à cet effet. S’agissant des déchets non dangereux stockés dans un casier mono-déchet, l’article 49 de l'arrêté du 15 février 2016 précise, en outre, que ces déchets doivent être recouverts par des matériaux ou des déchets non dangereux inertes de manière à limiter tout envol de déchets et de limiter les odeurs.
Remarque 2 : En ce qui concerne les déchets inertes réceptionnés dans les installations qui leur sont dédiées, il convient de se reporter au I-B-1 § 120 et 130.
- les mâchefers d’incinération de déchets non dangereux recyclés en technique routière conformément à l’arrêté du 18 novembre 2011 relatif au recyclage en technique routière des mâchefers d'incinération de déchets non dangereux.
Remarque : Les mâchefers sont des résidus incombustibles solides de déchets, récupérés en sortie du four d’incinération.
Depuis le 5 mars 2023, le 2° de l'article R. 543-138 du C. envir. interdit la réception de déchets de pneumatiques dans les installations de stockage ou de traitement thermique. À compter de cette date, ne sont donc plus exemptés au titre de la valorisation matière la réception ou le transfert de pneumatiques usagés pour être utilisés aux fins de conforter les flancs des installations de stockage de déchets.
2. Résidus de la valorisation matière
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Les opérations de valorisation matière peuvent générer des résidus, qui sont des déchets devant alors être traités dans une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets soumise à autorisation. Ces résidus sont soumis, lors de leur réception dans cette installation ou leur transfert, à la composante de la TGAP.
Remarque : Si la valorisation répond à certaines conditions de performance, un tarif réduit est toutefois susceptible de bénéficier au traitement des résidus qui en sont issus (II-C-2 § 250 et suivants du BOI-TCA-POLL-40-30).
Le 1 septdecies du II de l'article 266 sexies du C. douanes prévoit une dérogation ciblée à la taxation, qui concerne la réception dans une installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) des résidus issus d'un traitement terres polluées. L'application de cette exemption suppose deux installations :
- une première installation qui traite les terres polluées en vue d'une valorisation matière. Cette opération génère des résidus qui sont des déchets dangereux non valorisés. Les déchets réceptionnés dans cette première installation, qui n'est pas destinée à leur stockage ou leur traitement thermique, ne sont pas imposables à la composante de la TGAP ;
- une seconde installation, l'ISDD, au sein de laquelle sont réceptionnés les résidus de la première installation qui n'ont pas été valorisés. L'exemption commentée au présent I-A-2 § 40 concerne ces réceptions.
L'exemption bénéficie également au transfert de déchets lorsque les deux installations sont situés en dehors du territoire de taxation.
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Pour bénéficier de l'exemption, le traitement réalisé dans la première installation doit porter sur des boues, des terres ou des sédiments pollués qui relèvent des catégories suivantes énumérées à l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a, de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux :
- les boues de forage et les autres déchets de forage, à l'exception de ceux réalisés à l'eau douce ;
- les terres, y compris les déblais provenant de sites contaminés, les cailloux et les boues de dragage ;
- les déchets de dessablage provenant d'installations de traitement des eaux usées ;
- les minéraux, par exemple le sable ou les cailloux, constituant des déchets provenant du traitement mécanique des déchets, par exemple du tri, du broyage, du compactage ou de la granulation ;
- les boues provenant de la décontamination des sols ;
- les terres et les pierres constituant des déchets des jardins et des parcs.
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L'opération de traitement dans la première installation doit conduire en outre à la valorisation matière des déchets mentionnés au I-A-2 § 50 (en ce qui concerne la définition de la valorisation matière, il convient de se reporter au I-A-1 § 10 et suivants) et répondre à des conditions de performance particulières.
Ainsi, la masse des déchets ayant fait l'objet au cours de l'année civile d'une valorisation matière doit représenter au moins 70 % de celle de l'ensemble des déchets réceptionnés par l'installation de traitement durant la même période. À cet effet, l'inspection des installations classées compétente constate les masses de déchets permettant le calcul de ce ratio de 70 %.
En outre, l'installation ne doit pas émettre dans l'atmosphère de substances polluantes au delà des seuils prévus au 2 du I de l'article 266 sexies du C. douanes, c'est-à-dire des seuils d'assujettissement à la composante de la TGAP sur les émissions polluantes (I-A-2-b § 120 et 130 du BOI-TCA-POLL-30).
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Enfin, la première installation (installation de traitement des déchets) doit être située sur la même emprise foncière que la seconde installation (ISDD réceptionnant les résidus pour les stocker). Cette obligation traduit le principe de proximité mentionné à l'article L. 541-1 du C. envir..
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Exemple : Une société, qui réhabilite une ancienne friche industrielle dont les sols ont été pollués, établit in situ une installation permettant un traitement physico-chimique dépolluant des terres excavées et une installation de stockage de déchets dangereux (ISDD).
En 2023, la première installation réceptionne 10 000 tonnes de terres excavées depuis la friche et 100 000 tonnes de terres polluées en provenance de chantiers de BTP extérieurs au site. Durant cette même année, cette installation émet dans l'atmosphère des substances polluantes dans des proportions très faibles ; ce qui n'entraîne pas un assujettissement à la composante de la TGAP portant sur les émissions polluantes.
À l'issue de ce traitement physico-chimique, 95 000 tonnes des déchets reçus sont valorisées en 2023 sous la forme de matériaux d'extraction. La fraction de déchets restante qui concentre les polluants résiduels est, pour sa part, réceptionnée dans l'installation de stockage de déchets dangereux voisine.
Dès lors que 86,4 % des déchets ainsi reçus et traités en 2023 ont fait l'objet d'une valorisation matière, la quantité des résidus dangereux stockés dans l'ISDD n'est pas taxable.
3. Valorisation énergétique
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La valorisation énergétique consiste à récupérer et à valoriser l’énergie produite (chaleur, électricité, gaz naturels) lors du traitement des déchets par traitement thermique ou méthanisation. Cette valorisation peut être directe dans des installations dédiées au traitement thermique des déchets. Elle peut aussi être différée soit par la production d’un combustible solide de récupération (CSR), soit par la production d’un gaz ou d’un coke dans des procédés de gazéification ou de pyrolyse.
L’énergie produite issue du traitement des déchets est ensuite utilisée directement, par exemple sous la forme de biogaz injectable dans les réseaux de distribution de gaz naturel lorsque les déchets sont traités par méthanisation ou sous la forme de vapeur destinée aux réseaux urbains de chaleur. Elle peut également être transformée sous la forme de chaleur pour les besoins d'usages industriels ou agricoles, ou encore pour les besoins de la production d'électricité.
Remarque : Lorsque les déchets brûlés pour produire de la chaleur ou de l'électricité sont des produits énergétiques ou des hydrocarbures (autres que la tourbe), il convient de se reporter au I-C-3 § 240 et 250.
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Contrairement à ceux qui font l’objet d’une valorisation matière, les déchets destinés à une valorisation énergétique sont, par principe, soumis à la composante de la TGAP.
Plusieurs exceptions ciblées sont toutefois prévues concernant les produits suivants :
- en application du 1 sexies du II de l’article 266 sexies du C. douanes, les déchets non dangereux réceptionnés dans les installations de co-incinération définies au I-A-3 § 110 (par exemple, les broyats de pneus utilisés comme combustible dans les cimenteries) ;
- en application du 1 septies du II de l’article 266 sexies du C. douanes, les déchets non dangereux préparés, aux fins de la production de chaleur ou d’électricité, sous forme de combustible solide de récupération (CSR) dans une installation autorisée prévue à cet effet ;
- en application du 1 decies du II de l’article 266 sexies du C. douanes, les déchets d’hydrocarbures faisant l'objet d'un traitement thermique, autre qu'une combustion, en vue de leur valorisation énergétique ;
Exemple : La réception des résidus pétroliers produits par les navires (résidus de fuel, eaux de fond de cale, eaux de ballast, produits issus du nettoyage des citernes) peut donner lieu à des opérations de traitement thermique, autre qu'une combustion, qui visent à séparer les résidus valorisables sous forme de combustibles des autres effluents. Dans une telle situation, la fraction valorisée n'est pas soumise à la composante de la TGAP. La fraction non valorisée est, quant à elle, susceptible d'être exclue de l'assiette lorsque les déchets sont réexpédiés hors de l'installation (I § 30 du BOI-TCA-POLL-40-30).
- en application du 1 sexdecies du II de l’article 266 sexies du C. douanes, les déchets réceptionnés en vue d'une transformation, par traitement thermique, en combustibles, et qui sont destinés soit à cesser d'être des déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du C. envir., soit à être utilisés dans une installation autorisée de co-incinération ;
- en application du i du A du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes, les déchets réceptionnés et utilisés pour produire de l’électricité distribuée par le réseau dans le territoire des collectivités d'outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Guyane, Mayotte).
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Une installation de co-incinération s’entend d’une installation fixe ou mobile dont l'objectif essentiel est de produire de l'énergie ou des biens meubles (par exemple, une cimenterie) et qui utilise des déchets comme combustible habituel ou d'appoint ou dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination, par incinération par oxydation ou par d'autres procédés de traitement thermique, tels que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, pour autant que les substances qui en résultent soient ensuite incinérées.
Remarque : L’article 2 de l’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d’activités de soins à risques infectieux et l'article 2 de l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux définissent les installations de co-incinération. Ils transposent la directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution).
Dans le cadre d'une opération de co-incinération, les déchets sont principalement utilisés pour apporter l'énergie nécessaire à générer un produit final sans rapport avec le déchet (clinker dans les cimenteries, chaleur ou électricité dans les chaufferies avec combustibles solides de récupération - CSR, etc.), mais peuvent également permettre un apport de matière dans ce produit (cendres incorporées au clinker, etc.).
Si des procédés autres que l'oxydation sont appliqués pour le traitement thermique des déchets, l'installation de co-incinération des déchets inclut à la fois le procédé de traitement thermique et le procédé ultérieur d'incinération des déchets.
Inversement, si l'opération a lieu de telle manière que l'objectif essentiel de l'installation n'est pas de produire de l'énergie ou des biens meubles mais plutôt d'appliquer aux déchets un traitement thermique, l'installation doit être considérée comme une installation d'incinération et l'exemption ne s'applique pas.
B. Déchets inertes ou non valorisables
1. Déchets inertes
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Conformément à l’article R. 541-8 du C. envir., un déchet inerte s'entend de tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n’est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d’une manière susceptible d’entraîner des atteintes à l’environnement ou à la santé humaine.
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Le 1 undecies du II de l’article 266 sexies du C. douanes prévoit que les déchets inertes ne sont pas soumis à la composante de la TGAP. En application de l'article 2 de l'arrêté du 28 décembre 2017 modifié pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes, cette exemption est subordonnée au respect des règles d'admission sectorielles.
Ces règles d'admissions sont prévues à l'article 3 et suivants de l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées. Il en résulte que l'exemption ne bénéficie qu'aux réceptions au sein des installations spécifiquement dédiées aux déchets inertes et relevant de la rubrique 2760-3 de la nomenclature des installations classées (en ce qui concerne la définition de cette nomenclature, il convient de se reporter au I-A-3 § 80 et suivants du BOI-TCA-POLL-40-10-10).
Toutefois, les déchets inertes réceptionnés dans les autres installations sont soumis à cette composante de la TGAP sauf lorsqu'une autre exemption s'applique, notamment lorsqu'ils sont valorisés dans les installations de stockage (I-A-1 § 30).
2. Déchets dont la valorisation est interdite ou l’élimination est prescrite
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Conformément au 1 duodecies du II de l’article 266 sexies du C. douanes, les déchets dont la valorisation matière est interdite ou dont l’élimination est prescrite ne sont pas soumis à cette composante de la TGAP.
Ces déchets sont ceux dont la liste est précisée par l'article 2 de l’arrêté du 31 décembre 2018 modifié pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes.
Remarque : Le simple constat matériel de l'incapacité technique à valoriser le déchet ne conduit pas en tant que tel à bénéficier de l'exemption.
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Pour justifier d’une telle exemption, les déchets concernés doivent au préalable être identifiés et sélectionnés à l’issue d’une collecte séparée ou d’un tri, sans avoir été intentionnellement mélangés avec d’autres déchets ne relevant pas de cette même catégorie.
L’apporteur ou le producteur de déchet est ensuite tenu, conformément à l’article L. 541-7-1 du C. envir., de caractériser ses déchets et de fournir les informations nécessaires à leur traitement. Dans ce cadre, il est utile en pratique d’établir une attestation à l’attention de l’exploitant de l’installation autorisée certifiant que les déchets réceptionnés répondent aux conditions prévues par l’arrêté du 31 décembre 2018 susmentionné pour être exclus du champ de la composante de la TGAP.
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Les déchets concernés sont les suivants :
- les déchets du bois traité à la créosote défini par l'arrêté du 18 décembre 2018 relatif à la restriction d'utilisation et de mise sur le marché de certains bois traités, mais aussi les déchets constitués de mélanges destinés à être utilisés pour le traitement du bois à la créosote ;
- les végétaux, produits végétaux ou autres objets dont la destruction a été ordonnée conformément à l'article L. 251-9 du C. rur. ;
- les déchets faisant l'objet d'une décision de destruction par le juge d'instruction conformément à l'article 99-2 du code de procédure pénale ou faisant l'objet d'une destruction conformément à l'article L. 716-8-4 du code de la propriété intellectuelle ;
- les déchets contenant des fibres d'amiante ou contaminés par de telles fibres.
En outre, il résulte du 1 ter du II de l’article 266 sexies du C. douanes que sont exemptés, même lorsque la condition mentionnée au I-B-2 § 150 n'est pas remplie, certains déchets contenant de l'amiante : les déchets de matériaux de construction et d’isolation et les déchets d’équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective.
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Sont également concernés, jusqu'au 31 décembre 2024 (date au-delà de laquelle il est prévu que les filières de recyclage soient suffisamment développées), les déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés (DASRI). Conformément à l'article R. 1335-1 du code de la santé publique, ces déchets sont ceux issus :
- des activités de diagnostics, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire ;
- des activités d’enseignement, de recherche, de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire, les déchets issus de la thanatopraxie, de la chirurgie esthétique, des activités de tatouage, des produits de tatouage, des produits issus des essais cliniques et non cliniques conduits sur des produits cosmétiques présentant les caractéristiques des DASRI mentionnées au présent I-B-2 § 170.
Les déchets en cause sont ceux qui présentent un risque infectieux. Ils comprennent également, même en l'absence de risques infectieux, ceux constitués de matériels piquants ou coupants destinés à l’abandon, de produits sanguins incomplètement utilisés ou périmés, ou encore les déchets anatomiques humains correspondant à des fragments non aisément identifiables.
Remarque : La circonstance qu'un DASRI soit « banalisé » avant la réception ou le transfert, c'est-à-dire stérilisé ou ayant subi un pré-traitement thermique, ne remet pas en cause l'exemption.
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Sont enfin concernés, jusqu’au 31 décembre 2024 (date au-delà de laquelle il est prévu que les filières de recyclage soient suffisamment développées), les déchets contenant des polluants organiques persistants repris à l’annexe IV du règlement CE n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE dans des concentrations supérieures aux limites de concentration fixées dans cette même annexe IV.
La notion de polluants organiques persistants (POP) regroupe un ensemble de substances chimiques organiques sur la base de quatre propriétés :
- la persistance dans l’environnement (soit une résistance aux dégradations biologiques naturelles) ;
- la bioaccumulation (soit l’accumulation dans les organismes vivants par le réseau trophique) ;
- la capacité de transport sur de longues distances (soit une mobilité loin de leurs sources de production) ;
- et la toxicité (avec des impacts sur la santé humaine et l’environnement).
C. Déchets préalablement ou autrement taxés
1. Résidus non valorisables du traitement de déchets déjà taxés
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Le 1 octies du II de l’article 266 sexies du C. douanes prévoit l'exemption de certains résidus issus de déchets qui, avant traitement, ont été soumis à la composante de la TGAP.
Il est ainsi nécessaire que les conditions suivantes soient cumulativement remplies :
- les déchets dont sont issus ces résidus doivent avoir fait l'objet d'une réception dans une installation de stockage ou de traitement thermique des déchets soumise à autorisation. Si cette installation est située en dehors du territoire de taxation, elle doit être soumise à une mesure analogue à la composante de la TGAP majorant le coût du stockage ou du traitement thermique ;
- cette réception ne doit pas avoir fait l'objet de l'une des exemptions commentées au présent document ou, pour les déchets qui proviennent hors du territoire de taxation, d'une annulation de la majoration mentionnée au précédent alinéa. Elle peut en revanche avoir fait l'objet d'un tarif minoré.
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Deux catégories de résidus sont concernées par l'exemption :
- les résidus sont des déchets dangereux issus du traitement thermique de déchets ;
- les résidus sont des déchets non dangereux qu'il n'est pas possible techniquement de valoriser (I-C-1 § 210) ;
Remarque : La condition d'impossibilité technique de valorisation est distincte et indépendante de celle tenant à l'interdiction de valorisation commentée au I-B-2 § 140.
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L'impossibilité technique de valoriser les résidus résulte des conditions édictées par le décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l'application du b du 1 octies du II de l'article 266 sexies du code des douanes et l'arrêté du 25 juillet 2011 pris en application de l'article 2 du décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l'application du 4 bis de l'article 266 nonies du code des douanes.
Il en résulte que seuls les résidus non dangereux provenant de l'extraction des matières solides en sortie d'un four d'incinération (dits « mâchefers ») sont susceptibles de remplir cette condition. À cette fin, ils doivent respecter des seuils maximaux tenant à leur comportement à la lixiviation (extraction de composants au moyen d'un solvant) et à leur teneur intrinsèque en polluants.
L'apporteur ou le producteur des résidus vérifie ces conditions pour chaque lot mensuel sur la base d'une procédure d'échantillonnage. Il formalise cette procédure dans un document écrit qu'il conserve pour présentation aux agents chargés du contrôle.
Chaque réception de déchet par l'exploitant de l'installation redevable de la composante de la TGAP donne lieu à un bordereau d'envoi auquel sont joints les justificatifs du respect des critères d'éligibilité à l'exemption ainsi que le document formalisant la procédure d'échantillonage.
2. Transferts entre installations de stockage
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Lorsqu'un déchet est réceptionné dans une installation de stockage puis transféré dans une deuxième installation, deux réceptions interviennent. Ainsi, la composante de la TGAP déchet est appliquée deux fois.
Toutefois, en application du 1 quindecies du II de l’article 266 sexies du C. douanes, une exemption est prévue pour la deuxième réception lorsque la première installation n'est plus exploitée. Cette exemption s'applique également aux éventuelles réceptions ultérieures à la deuxième réception sous réserve que l'installation d'où sont transférés les déchets ne soit plus exploitée.
L'exemption s'applique également aux transferts en dehors du territoire de taxation depuis une installation non exploitée située sur ce territoire. Il est admis qu'elle s'applique également aux déchets en provenant d'une installation hors du territoire de taxation et soumise à une mesure équivalente à la composante de la TGAP majorant le coût du stockage, compte tenu de l'ensemble de ses exemptions et tarifs réduits. Si cette majoration est inférieure au tarif national équivalent de la composante de la TGAP à la date de la réception dans l'installation étrangère, il est appliqué, lors de la réception en France, un tarif réduit égal à la différence entre le tarif national et cette majoration.
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L'installation non exploitée d'où sont transférés les déchets doit avoir régulièrement été autorisée. Toutefois cette condition n'est pas requise pour les installations qui ne sont plus exploitées depuis le 1er janvier 1999.
L'exemption s'applique y compris si la première réception bénéficiait d'une exemption ou est intervenue avant le 1er janvier 1999, date d'instauration de la composante de la TGAP portant sur les déchets.
3. Produits énergétiques et autres hydrocarbures utilisés comme combustible
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Tout produit énergétique, de même que tout hydrocabure qui n'est pas un produit énergétique à l'exception de la tourbe, est soumis à l'accise sur les énergies prévue à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services (CIBS) lorsqu'il est utilisé comme combustible. Les produits énergétiques sont définis à l'article L. 312-3 du CIBS et les hydrocarbures sont les composés contenant seulement du carbone et de l'hydrogène.
Sont ainsi concernés les déchets qui répondent à ces définitions à la condition qu'ils soient brûlés aux fins de produire de la chaleur ou de l'électricité et non principalement pour être éliminés.
Remarque : Lorsque ces déchets ne sont pas brûlés mais font l'objet d'un traitement thermique pour être valorisés, une exemption est également susceptible de s'appliquer (I-A-3 § 110).
250
Conformément au 1 nonies du II de l’article 266 sexies du C. douanes, la composante de la TGAP ne s’applique pas à la réception des déchets mentionnés au I-C-3 § 240.
Tel est le cas, par exemple, des quantités de déchets de produits énergétiques utilisés comme combustible dans les phases de démarrage ou de maintien à température des installations d’incinération ou de co-incinération de déchets.
Remarque : L'usage comme combustible de déchets de produits énergétiques ou d'autres hydrocabures par une installation de traitement thermique de déchets dangereux est en pratique encadré par l’arrêté du 20 septembre 2002 modifié relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets dangereux dont l'article 9 rend nécessaire le maintien d’une température minimum de 850°C ou de 1100°C pour l'incinération des déchets dangereux. Il en découle que l'introduction des déchets de produits énergétiques ou d'autres hydrocarbure, sans lesquels la température ne serait pas maintenue au delà de tels seuils, poursuit nécessairement la finalité de chauffer l'installation en utilisant l'’énergie thermique produite par la combustion de ces déchets. Ces produits sont ainsi exemptés de composante portant sur les déchets de la TGAP.
D. Déchets issus d'évènements exceptionnels ou irréguliers
1. Déchets issus de catastrophes naturelles
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Conformément au 1 quinquies du II de l’article 266 sexies du C. douanes, la composante de la TGAP ne s'applique pas aux déchets générés par une catastrophe naturelle, dont l’état est constaté par arrêté. Il est également admis qu'elle ne s'applique pas aux déchets en provenance d'un territoire extérieur au territoire de taxation générés par une telle catastrophe régulièrement constatées par les autorités compétentes au lieu de provenance des déchets.
270
L'exemption ne s'applique qu'aux déchets réceptionnés ou transférés au cours d’une période allant de la date de début du sinistre jusqu’à deux cent quarante jours après la fin de celui-ci.
Pour les distinguer des autres déchets comparables qui demeurent dans le champ de la taxe, les quantités non taxables de ces déchets sont comptabilisées séparément par le redevable.
2. Déchets de dépôts non autorisés
280
En application du 1 terdecies du II de l’article 266 sexies du C. douanes, ne sont pas soumis à la composante de la TGAP les déchets en provenance d’un dépôt non autorisé de déchets abandonnés dont les producteurs ne peuvent être identifiés et que la collectivité territoriale à qui incombe la collecte et le traitement des déchets des ménages n’a pas la capacité technique de prendre en charge.
L’impossibilité d’identifier les producteurs de déchets et l’incapacité technique de prendre en charge la collecte et le traitement des déchets sont constatées par arrêté préfectoral, dans les conditions précisées par le décret n° 2019-1176 du 14 novembre 2019 pris pour l'application du b du 1 octies et du 1 terdecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes.
290
Pour l’application du 1 terdecies du II de l’article 266 sexies du C. douanes, un dépôt illégal de déchets est ainsi défini comme un amoncellement de déchets, dont la quantité estimée excède 100 tonnes ou 50 tonnes après tri des déchets valorisables ou relevant d’une responsabilité élargie du producteur, abandonnés par une ou plusieurs personnes sur une ou plusieurs parcelles de terrain contiguës et qui ne peut être considéré comme une installation de stockage illégalement exploitée.
La collectivité qui assure la prise en charge de ce dépôt illégal transmet au préfet un dossier de demande de constatation de l’impossibilité d’identifier les producteurs et de l’incapacité technique de prise en charge accompagnée d’un dossier conforme au dispositions de l’article 3 du décret n° 2091-1176 du 14 novembre 2019. Le préfet statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier. L’arrêté préfectoral a une validité de trois mois renouvelable une fois.
L’exemption s’applique alors au tonnage de déchets repris dans l’arrêté préfectoral, réceptionnés pendant la durée de validité de l’arrêté préfectoral dans une installation de traitement autorisée à les recevoir.
II. Installations exclues du champ d’application de la taxe
A. Installations exclusivement utilisées pour les déchets que l’exploitant produit
300
Conformément au 1 quaterdecies du II de l’article 266 sexies du C. douanes, les installations de stockage ou de traitement thermique de déchets dangereux ou non dangereux ne sont pas assujetties à la composante de la TGAP lorsqu’elles sont exclusivement utilisées pour le stockage ou le traitement thermique des déchets que l’exploitant produit.
Remarque : Cette exemption ne concerne donc pas les entreprises prestataires d'un service de collecte, de traitement ou d'élimination de déchets qui ne produisent pas elles-mêmes les déchets qu'elles réceptionnent, quand bien même ces entreprises effectuent des opérations de traitement des déchets qui conduisent à un changement de leur nature ou de leur composition.
Pour l’application de cette exemption, l’exploitant s’entend strictement de l’entreprise qui exploite l’installation. Ainsi, lorsque l’installation est également utilisée pour le traitement des déchets provenant d’autres entités relevant du même groupe que celle exploitant l’installation, celle-ci doit être soumise à la composante de la TGAP pour l’ensemble des déchets qu’elle réceptionne.
B. Installations d’injection d’effluents industriels
310
En application du 2 du II de l’article 266 sexies du C. douanes, la TGAP ne s’applique pas aux installations d’injection d’effluents industriels autorisés en application de l’article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
Remarque : Cette disposition vise en particulier l'injection d'effluents industriels dans la structure géologique, dénommée « Crétacé 4000 », située dans la région de Lacq (Pyrénées-Atlantiques).
Les injections d’effluents industriels doivent alors être autorisées après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, à condition que l'exploitant des injections démontre, par une étude de sûreté à long terme, leur innocuité pour la matrice réceptrice, notamment au regard de son confinement naturel.
L'exemption s'applique aux transferts de déchets en dehors du territoire de taxation à destination d'une installation d'injection qui remplit des conditions équivalentes à celles mentionnées au présent II-B § 310.