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Date de début de publication du BOI : 31/12/2025
Identifiant juridique : BOI-IF-TU-10-20-30-70

IF - Taxes d’urbanisme - Taxe d’aménagement - Champ d’application - Exonérations de plein droit - Exonération pour les constructions édifiées soit par ou pour le compte des Etats étrangers, à usage de locaux diplomatiques ou consulaires ou pour la résidence d’un chef de poste consulaire, soit par ou pour le compte des organisations internationales intergouvernementales

Actualité liée : 31/12/2025 : IF - Taxe d’aménagement - Transfert de la gestion de la taxe d’aménagement à l’administration fiscale (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 155 ; ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 110 et 111 ; loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 65 ; loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022, art. 17 ; loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 111)

1

Sont exonérés de taxe d’aménagement (TAM), en application du 1° du I de l’article 1635 quater D du code général des impôts (CGI) et du 7° de l’article 318 E de l’annexe II au CGI, les constructions et aménagements affectés à un service public ou d’utilité publique et édifiés :

  • soit par les États étrangers, ou dans le cadre d’un des contrats, marchés, baux ou autorisations mentionnés au 2° de l’article 318 E de l’annexe II au CGI, pour leur compte et à usage de locaux diplomatiques ou consulaires ou pour la résidence d’un chef de poste consulaire de carrière ;
  • soit par les organisations internationales intergouvernementales, ou dans le cadre d’un des mêmes contrats, pour leur compte et pour la réalisation de leur objet, sous réserve des accords passés entre la France et ces organisations.

Le bénéfice de l’exonération de droit de TAM pour ces constructions et aménagements s’applique à toutes les parts de la taxe : part communale ou intercommunale, part départementale et part régionale versée à la région Île-de-France.

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Quel que soit l’organisme constructeur, le bénéfice de l’exonération pour les constructions et aménagements affectés à un service public ou d’utilité publique est subordonné à la condition que l’organisme constructeur s’engage, pour lui et ses ayants cause, à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’achèvement de celle-ci (CGI, art. 1635 quater D, I-1°).

I. Champ d’application de l’exonération

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L’exonération de droit de TAM s’applique aux constructions et aménagements qui remplissent les conditions suivantes :

  • être affectés à un service public ou d’utilité publique ;
  • être une construction ou un aménagement édifié par ou, pour le compte, des États étrangers en application d’un des contrats, marchés, baux ou autorisations mentionnés au 2° de l’article 318 E de l’annexe II au CGI à l’usage de locaux diplomatiques ou consulaires ou pour la résidence d’un chef de poste consulaire de carrière ;
  • être une construction ou un aménagement édifié par ou pour le compte des organisations internationales intergouvernementales en application d’un des contrats, marchés, baux ou autorisations mentionnés au 2° de l’article 318 E de l’annexe II au CGI et pour la réalisation de leur objet, sous réserve des accords passés entre la France et ces organisations ;
  • être accompagnés de l’engagement par le bénéficiaire du permis et ses ayants cause à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’achèvement de celle-ci.

Dans le cas où ces conditions ne seraient pas simultanément remplies, l’exonération ne saurait être accordée.

Remarque : Pour plus de précisions sur les contrats, marchés, baux ou autorisations mentionnés au 2° de l’article 318 E de l’annexe II au CGI, il convient de se reporter au II-C § 50 à 150 du BOI-IF-TU-10-20-30-20.

30

Le bénéfice de cette exonération est également accordé aux aménagements ou installations mentionnés à l’article 1635 quater J du CGI dès lors qu’ils répondent aux conditions cumulatives énumérées au I § 20.

II. Conditions d’application de l’exonération

A. Constructions et aménagements affectés à un service public ou d’utilité publique

40

Sur ce point, il convient de se reporter au II-A § 30 à 80 du BOI-IF-TU-10-20-30-10.

B. Constructions et aménagements édifiés par ou, pour le compte, des États étrangers à l’usage de locaux diplomatiques ou consulaires ou pour la résidence d’un chef de poste consulaire de carrière

50

Cette exonération découle de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 (PDF - 74,1 Ko) et de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 (PDF - 310 Ko), ratifiées par la France.

S’agissant des États étrangers, l’exonération s’applique aux constructions et aménagements de locaux diplomatiques et consulaires. Sont considérés comme tels tous les locaux qui sont destinés à assurer la représentation diplomatique et consulaire des États étrangers, y compris la résidence du chef de mission diplomatique (ambassadeurs ou ministres plénipotentiaires) et du chef de poste consulaire de carrière.

L’exonération s’applique ainsi également aux constructions et aménagements de la résidence d’un chef de poste consulaire. Le chef de poste consulaire est la personne chargée en cette qualité de l’exercice de fonctions consulaires. Ce sont les consuls généraux, les consuls généraux adjoints, les consuls, les consuls adjoints, les vice-consuls et les attachés de consulat. Cette qualité est également reconnue aux agents consulaires lorsqu’ils sont chefs de poste consulaire, c’est-à-dire lorsqu’ils ont reçu l’exequatur.

60

Les États étrangers demeurent en revanche soumis au paiement de la taxe pour les locaux qu’ils affectent à des organismes à caractère éducatif, d’enseignement, d’assistance ou de bienfaisance ou à des services ou établissements (office de tourisme, chambre de commerce, etc.) n’entrant pas dans le cadre de leur activité diplomatique normale.

De même, le bénéfice de l’exonération ne s’applique pas aux locaux affectés à l’habitation des autres membres de la mission diplomatique ou consulaire.

L’exonération n’est pas non plus applicable aux constructions et aménagements réalisés pour le propre compte des ambassadeurs ou consuls.

70

Le bénéfice de l’exonération ne saurait concerner les locaux diplomatiques ou consulaires dont la TAM, incombant légalement à des tiers, ne serait à la charge des États étrangers que par voie de convention ou par incidence.

80

L’exonération de TAM ne saurait bénéficier aux organismes et services étrangers qui, encore bien qu’ils auraient un caractère officiel, ont une existence distincte de celle des missions diplomatiques et consulaires ou se livrent à des activités étrangères à l’activité normale de ces missions.

Tel est le cas, en principe, des institutions culturelles créées en France par un certain nombre d’États étrangers à des fins éducatives ou culturelles, le plus souvent en application d’une convention culturelle conclue avec la France.

90

Des dérogations existent pour les institutions culturelles créées en France par certains États dont :

Remarque : Il est précisé que l’exonération bénéficie exclusivement aux institutions culturelles officielles, c’est-à-dire à celles qui, non seulement répondent aux définitions et objectifs fixés dans les conventions culturelles conclues entre la France et les États intéressés, mais aussi ont été créées par eux directement ou par des organismes officiels agissant pour le compte de ces États.

C. Constructions et aménagements édifiés par ou pour le compte des organisations internationales intergouvernementales et pour la réalisation de leur objet, sous réserve des accords passés entre la France et ces organisations

100

Les organismes internationaux bénéficient de l’exonération de TAM pour les immeubles qu’ils édifient sur le territoire français et qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Il s’agit essentiellement du siège de l’organisation, c’est-à-dire des locaux abritant ses services administratifs.

Cependant, pour les organisations à caractère technique ou scientifique, cette définition peut être étendue à certains bâtiments techniques tels que des laboratoires, mais uniquement si une telle extension a été expressément prévue. En aucun cas l’exonération ne peut être étendue à des locaux dont l’organisme international réserve la jouissance à ses fonctionnaires pour leur habitation personnelle, leur restauration ou toute activité étrangère à leurs fonctions officielles.

110

En application de la convention du 21 novembre 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations unies (PDF - 9,20 Mo), sont exonérés de TAM les constructions édifiées par ou pour le compte de ces institutions. Sont concernés par cette exonération : 

  • l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) :;
  • l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) ;
  • la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) ;
  • la Société financière internationale (SFI) ;
  • l’Association internationale du développement (AID) ;
  • le Fonds monétaire international (FMI).

L’exonération ne s’applique toutefois que pour les biens utilisés par l’institution dans le cadre de son activité définie par les statuts qui la régissent et pour des opérations qui sont nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions ou relèvent de la gestion normale de ses biens.

120

Par ailleurs, l’Organisation mondiale du commerce (OMC), sans être une institution spécialisée des Nations unies, bénéficie des privilèges et immunités de la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées approuvée par l’assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947, en application de l’article 8 de l’accord signé à Marrakech le 15 avril 1994 qui l’institue.

Les dispositions du II-C § 100 et 110 s’appliquent à l’OMC.

130

Enfin, l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) a conclu le 31 janvier 1983 avec les autorités françaises, au bénéfice de son service de Paris, un accord pour le renforcement de la coopération industrielle entre la France et les pays en développement qui prévoit que les privilèges et immunités des Nations unies lui sont accordés. 

Les dispositions II-C § 100 et 110 s’appliquent ainsi à l’ONUDI.

D. Engagement à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans

140

L’engagement doit être pris par le constructeur pour lui-même et ses ayants cause. Il s’ensuit que la mutation de l’immeuble au profit d’un nouveau propriétaire n’entraîne pas, par elle-même, la déchéance du régime de faveur. Ce régime n’est pas remis en cause dès lors que le nouveau propriétaire respecte l’engagement pris par le constructeur quant à l’affectation de l’immeuble.

Si cet engagement n’est pas tenu, le constructeur ou ses ayants cause deviennent redevables de la TAM, ainsi que de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI et de la majoration de 10 % prévue au B du III de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 modifiée de finances rectificative pour 2010.

150

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 318 F de l’annexe II au CGI, pour bénéficier de l’exonération, les organismes constructeurs doivent avoir une activité strictement conforme à leur objet légal ou statutaire.

III. Obligations déclaratives

160

Conformément aux dispositions de l’article 1635 quater P du CGI, le redevable de la TAM déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible. Aux termes du 5° du I de l’article 344 N de l’annexe III au CGI, cette déclaration contient, notamment, les éléments permettant de déterminer les conditions d’application des exonérations prévues à l’article 1635 quater D du CGI.

170

Il appartient aux redevables de fournir ou de mentionner, sous leur responsabilité :

  • les éléments relatifs au(x) statut(s) de l’organisme constructeur ;
  • la copie d’un des contrats, marchés, baux ou autorisations mentionnés au 2° de l’article 318 E de l’annexe II au CGI ;
  • la description des constructions et aménagements éligibles à l’exonération ;
  • les surfaces des constructions définies au 1° de l’article 1635 quater H du CGI et les éléments permettant de déterminer la valeur des aménagements et installations mentionnés au 2° de l’article 1635 quater H du CGI ;
  • l’engagement pris par le constructeur pour lui-même et ses ayants cause à conserver à la construction la même affectation pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’achèvement de celle-ci.