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Date de début de publication du BOI : 31/12/2025
Identifiant juridique : BOI-IF-TU-10-20-30-170

IF - Taxes d’urbanisme - Taxe d’aménagement - Champ d’application - Exonérations de plein droit - Exonération pour certaines surfaces annexes à usage de stationnement intégrées au bâti

Actualité liée : 31/12/2025 : IF - Taxe d’aménagement - Transfert de la gestion de la taxe d’aménagement à l’administration fiscale (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 155 ; ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 110 et 111 ; loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 65 ; loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022, art. 17 ; loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 111)

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Sont exonérées de taxe d’aménagement (TAM), en application du 11° du I de l’article 1635 quater D du code général des impôts (CGI), les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au-dessus ou en-dessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical.

Cette exonération, qui s’applique depuis le 1er janvier 2022, a pour objectif d’opérer une distinction, au regard du champ d’application de la TAM, entre le stationnement adossé au bâti, consommateur d’espace au sol, et le stationnement placé dans la verticale du bâtiment principal, non consommateur d’espace au sol afin d’inciter à la réalisation de places de stationnement intégrées au bâti, dans un plan vertical, faiblement artificialisant.

I. Champ d’application de l’exonération

A. Notion de surfaces à usage de stationnement éligibles à l’exonération

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Le bénéfice de l’exonération de droit de TAM s’applique pour les surfaces de stationnement strictement créées ou aménagées en projection verticale de l’emprise d’un bâtiment, qu’elles soient destinées au logement collectif, individuel ou à une activité professionnelle.

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Le stationnement concerne des véhicules de tout type et de toute taille tels que notamment les véhicules motorisés ou non motorisés, à deux roues ou à quatre roues, les voitures particulières, les véhicules utilitaires.

Remarque : L’article L. 113-18 du code de la construction et de l’habitation (CCH), l’article L. 113-19 du CCH et l’article L. 113-20 du CCH instaurent l’obligation de prévoir des stationnements sécurisés pour les vélos dans toutes les nouvelles constructions d’habitation, de lieux de travail industriels ou tertiaires, de services publics ou ensembles commerciaux équipés de places de stationnement couvertes, en cas de travaux effectués sur un parc de stationnement annexe aux bâtiments susvisés et dans les locaux professionnels dans lesquels sont prévus des places de stationnement destinés aux travailleurs. Ces surfaces de stationnement sont susceptibles de bénéficier de l’exonération si elles sont intégrées au bâti dans un plan vertical.

B. Surface à usage de stationnement strictement comprise ou intégrée au bâti, dans un plan vertical

40

Pour bénéficier de l’exonération, la surface à usage de stationnement doit être strictement comprise ou intégrée dans la projection verticale de l’emprise du bâtiment. Il s’agit notamment des stationnements situés en sous-sol, sur le toit des bâtiments ou dans les étages intermédiaires.

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Les surfaces à usage de stationnement qui ne sont pas strictement comprises ou intégrées en sous-œuvre ou projection intégrée au bâti sont donc considérées comme consommatrices d’espaces au sol et ne peuvent bénéficier de l’exonération de droit. Plus précisément, il s’agit notamment :

  • des surfaces de stationnement créées hors de l’emprise des immeubles telles que des garages autonomes ou des « garages boxes » ;
  • des aires de stationnement des automobiles situées en extérieur ou dans un bâtiment couvert ou semi-couvert et non totalement clos distinct de l’immeuble ;
  • des parcs de stationnement couverts non intégrés au bâti dans un plan vertical faisant l’objet d’une exploitation commerciale.

Exemple 1 : Dans le cadre d’un projet de construction d’un immeuble de logements à usage d’habitation, il est prévu de créer des surfaces à usage de stationnement placées sous le bâtiment et pour partie sous une rue. L’exonération est acquise pour les stationnements qui sont dans la verticalité du bâtiment, c’est-à-dire, au cas d’espèce, ceux situés sous le bâtiment. En revanche, les stationnements situés sous la rue ne peuvent bénéficier de l’exonération.

Exemple 2 : Dans le cadre d’un projet de construction de deux immeubles de logements à usage d’habitation, il est prévu de créer des surfaces à usage de stationnement placées sous les bâtiments et également sous la partie située entre les deux bâtiments. L’exonération est acquise pour les stationnements qui sont dans la verticalité du bâtiment, c’est-à-dire, au cas d’espèce, ceux situés sous le bâtiment. En revanche, les stationnements situés sous la partie entre les deux bâtiments ne peuvent pas bénéficier de l’exonération.

II. Modalités d’application

A. Bénéfice de l’exonération

60

Le bénéfice de l’exonération de TAM pour ces constructions et aménagements s’applique pour toutes les parts de la taxe : part communale ou intercommunale, part départementale et part régionale versée à la région Île-de-France.

B. Calcul de la base d’imposition pour les stationnements non exonérés

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Les surfaces de stationnement qui ne peuvent pas bénéficier de l’exonération de plein droit prévue au 11° du I de l’article 1635 quater D du CGI sont évaluées soit selon les dispositions prévues au 1° de l’article 1635 quater H du CGI (surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert), soit selon les dispositions du 6° de l’article 1635 quater J du CGI.

III. Obligations déclaratives

80

Conformément aux dispositions de l’article 1635 quater P du CGI, le redevable de la TAM déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible.

Aux termes du 5° du I de l’article 344 N de l’annexe III au CGI, cette déclaration contient notamment les éléments permettant de déterminer les conditions d’application des exonérations prévues à l’article 1635 quater D du CGI.

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Il appartient aux redevables de fournir ou de mentionner, sous leur responsabilité, les surfaces de stationnement éligibles à l’exonération.