Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 18/10/2013
Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-30-20-30

TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Règles relatives à l'établissement des factures - Transmission par voie électronique des factures

1

La directive du 20 décembre 2001 a modernisé les procédures de facturation en permettant aux opérateurs, dans le cadre de leurs échanges internes, communautaires ou extra-communautaires, de transmettre leurs factures par voie électronique selon deux normes sécurisées : la signature électronique avancée et l’échange de données informatisées.

L'administration dispose du pouvoir de contrôler le respect de ces deux normes de transmission.

I. Normes de transmission des factures par voie électronique

10

Compte tenu du volume de papier à traiter et du coût qui en résulte, les entreprises souhaitent recourir de plus en plus fréquemment à des systèmes de facturation informatique.

Or, en cas de transmission par voie électronique, la valeur probante des documents échangés dépend essentiellement de l’utilisation d'un dispositif technique assurant au système une fiabilité équivalente à celle que procure l'impression des factures sur papier et permettant d'assimiler la facture transmise par voie électronique à un original.

20

La directive du 20 décembre 2001 prévoit, dans le cadre des échanges internes, communautaires ou extra-communautaires, la possibilité de transmettre les factures par voie électronique selon deux normes sécurisées : la signature électronique ou l’échange de données informatisées (EDI).

30

En effet, conformément à la directive du 20 décembre 2001, la possibilité d’échanger des factures par voie électronique n’est pas réservée aux seules transactions réalisées entre assujettis établis sur le territoire français. Elle s'applique également aux opérations intracommunautaires et aux opérations réalisées avec des entreprises établies hors de l'Union européenne, sous réserve des précisions apportées en matière de stockage au BOI-CF-COM-10-10-30-II-A.

40

Les assujettis peuvent donc recourir indifféremment à l’une ou l’autre de ces deux normes : la signature électronique ou l’échange de données informatisées.

50

Toutefois, ces deux procédés doivent être distingués au plan technique. En effet, une facture dématérialisée, au sens de l'article 289 bis du CGI, est constituée par un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque (cf. recommandation 94/820/CE de la Commission du 19/10/1994 relative à l’EDI).

60

Or, toute facture transmise par voie électronique ne présente pas nécessairement de telles fonctionnalités.

70

Ainsi, une facture transmise par courrier électronique et sécurisée au moyen d’une signature électronique ne peut être considérée comme une facture dématérialisée au sens de l'article 289 bis du CGI lorsqu’elle ne se présente pas sous la forme d’un message structuré mais sous la forme d’un fichier créé dans un format du type traitement de texte, tableur, image, etc.

80

Ces factures relèvent donc des dispositions de l'article 289 V 1er alinéa du CGI et ne sont pas visées par les conditions et procédures spécifiques applicables aux factures dématérialisées en application de l'article 289 bis du CGI qui ne vise que les seuls messages « factures » structurés au sens de la recommandation du 19 octobre 1994.

90

En effet, si les deux procédures de transmission électronique des factures doivent être utilisées dans un cadre juridique commun, les spécificités techniques de chacune des deux normes impliquent toutefois des conditions d’utilisation spécifiques.

A. Dispositions communes aux deux procédures de transmission des factures par voie électronique

100

Les obligations et modalités de facturation (champ de l’obligation de facturation, mentions obligatoires, facturation par un tiers ou par le client, factures récapitulatives, etc.) prévues aux BOI-TVA-DECLA-30-20-10 et BOI-TVA-DECLA-30-20-20 s’appliquent dans les mêmes conditions quel que soit le support (papier ou électronique) ou les modalités de transmission des factures (EDI ou signature électronique).

1. Acceptation de la procédure de transmission électronique par le destinataire des factures

110

Aux termes des articles 289-V et 289 bis du CGI, les factures peuvent, sous réserve de l’acceptation du destinataire, être transmises par voie électronique dès lors que l’authenticité de leur origine et l’intégrité de leur contenu sont garanties.

120

L’acceptation préalable du recours à la transmission des factures par voie électronique doit être matérialisée dans le contrat liant les parties s’il en existe un ou, à défaut, par l’octroi au destinataire des factures d’un délai raisonnable pour exiger une facture papier.

Remarque : la conclusion d’un contrat d’interchange entre entreprises qui ont recours à la dématérialisation des factures ou d’un contrat de services avec un prestataire de facturation par voie électronique tient lieu d’acceptation.

2. Transmission électronique des factures par lots

130

La directive du 20 décembre 2001 prévoit que les assujettis qui transmettent par voie électronique au même destinataire un lot comprenant plusieurs factures peuvent ne mentionner qu’une seule fois les mentions communes à ces factures à condition que, pour chaque facture, la totalité des informations soit accessible.

140

En l’état actuel de la technique, l’intérêt de recourir à la transmission de lots de factures dans ces conditions doit être relativisé. D’une part, les systèmes de création et de transmission des factures par voie électronique permettent en général d’éviter la saisie redondante de données invariables communes à plusieurs factures transmises simultanément. D’autre part, la possibilité d’émettre des factures périodiques dans les conditions prévues au BOI-TVA-DECLA-30-20-10-IV-B-2 simplifie largement les obligations de facturation liées à la réalisation de plusieurs opérations entre deux mêmes parties sur une courte période.

150

Cela étant précisé, les assujettis qui souhaitent transmettre des factures par lots en ne mentionnant qu’une fois les mentions communes à l’ensemble des factures ainsi transmises doivent satisfaire aux conditions suivantes :

- les factures concernées doivent être transmises par voie électronique au sens des articles 289 V et 289 bis du CGI ;

- les différentes factures transmises au sein d’un même lot doivent être relatives à des opérations réalisées entre le même fournisseur et le même client.

Il en résulte que lorsque l’établissement matériel des factures est confié à un tiers, un même lot ne peut pas contenir les factures émises pour le compte de plusieurs mandants ou plusieurs clients d’un même mandant.

160

De même, lorsque deux assujettis réalisent réciproquement des livraisons de biens ou des prestations de services, ils doivent, en cas d’autofacturation, constituer des lots distincts pour chaque flux concerné :

- lorsque le délai entre le fait générateur des opérations ainsi facturées et la transmission d’un lot de factures excède le différé général de facturation prévu au BOI-DECLA-30-20-10-IV-B-1, les factures ainsi émises doivent respecter les conditions applicables aux factures récapitulatives. Il en résulte notamment que la transmission, au sein d’un lot, d’une facture afférente à une opération dont le fait générateur intervient au cours d’un mois civil donné doit intervenir avant la fin de ce même mois ;

- lorsque les factures émises dans le cadre d’un lot n’indiquant qu’une seule fois les mentions communes à ces factures sont sécurisées au moyen d’une signature électronique, il convient de signer le lot et non chaque facture de manière distincte.

3. Déclaration d’utilisation d’un système de transmission des factures par voie électronique

170

La directive prévoit que les États membres ont la possibilité d’imposer aux assujettis réalisant des opérations sur leur territoire la notification préalable à l’administration de l’utilisation d’un système de transmission électronique.

Le 5 de l'article 96-F I de l’annexe III au CGI prévoit une obligation d’information de l’administration en cas de recours à l’émission de factures sécurisées par une signature électronique.

Il est précisé que dans cette dernière hypothèse, l’obligation d’information ne concerne que les seuls assujettis qui émettent ou s’assurent que soient émises en leur nom et pour leur compte des factures sécurisées par une signature électronique. Les clients qui reçoivent de telles factures n’ont donc pas à en informer l’administration.

a. Contenu de la déclaration d'utilisation

180

La déclaration comprend les informations suivantes :

- les coordonnées du service responsable de la transmission des factures (adresse et numéro de téléphone) ;

- le nom du logiciel utilisé et sa version ;

- la norme et la version du message. Cette indication ne concerne que les seuls messages émis au moyen d’un échange de données informatisé au sens de l'article 289 bis du CGI.

b. Forme et lieu de dépôt de la déclaration d'utilisation

190

Ces informations sont mentionnées sur un état joint à la déclaration de résultats ou de bénéfices. Les entreprises qui souscrivent leur déclaration de résultats au moyen d’un transfert de données fiscales (TDFC), peuvent transmettre ces informations en servant l’annexe libre 00 de leur déclaration.

B. Factures transmises par voie éléctronique et sécurisées au moyen d'une signature électronique

200

Les factures émises dans les conditions visées au premier alinéa du V de l'article 289 du CGI constituent des factures d’origine lorsque l’authenticité de leur origine et l’intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d’une signature électronique.

Constitue une facture électronique sécurisée au sens de la disposition précitée, une facture ou un flux de factures créé, transmis et archivé sous forme électronique dans un format qui permet de garantir l’intégrité et la pérennité de son contenu depuis son émission jusqu’à l’expiration de la période de stockage.

Une facture initialement émise sur support papier puis numérisée pour être archivée sous forme électronique ne constitue donc pas une facture d’origine au sens des articles 286 et 289 du CGI, quand bien même le document archivé serait sécurisé au moyen d’une signature électronique.

1. Définition et caractéristiques de la signature électronique

210

Les caractéristiques que doit présenter la signature électronique sont codifiées à l'article 96 F-I de l’annexe III au CGI.

220

Le dispositif de signature électronique mis en œuvre pour l’application de l'article 289 V du CGI doit être distingué de la signature électronique sécurisée définie par l'article 1316-4 du code civil et par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application. En effet, les conditions de création et de mise en œuvre de la signature électronique sécurisée au sens du décret du 30 mars 2001 sont plus strictes que celles exigées pour l’application de l'article 96-F-I de l’annexe III au CGI relatif à la signature des factures.

Ainsi, les actes, déclarations ou contrats pour lesquels une signature électronique sécurisée au sens du décret du 30 mars 2001 est demandée ne peuvent pas être signés au moyen d’une signature électronique mise en œuvre dans les seules conditions définie par l'article 96-F-I de l’annexe III au CGI déjà cité.

A l’inverse, un dispositif de signature qui satisfait à l’ensemble des conditions prescrites par le décret du 30 mars 2001 peut parfaitement être utilisé pour signer une facture.

230

Aux termes de l'article 96-F-I de l’annexe III au CGI, le signataire est celui qui détient et met en œuvre le moyen de création de la signature électronique.

Il peut s'agir d'une personne morale, auquel cas la signature électronique peut être produite automatiquement lors de l'envoi des factures, ou d'une personne physique émettant les factures après les avoir signées en son nom pour le compte de l'entreprise.

Au sens de l’article 2 de la directive n° 1999/93/CE du 13 décembre 1999, la signature électronique peut être définie comme une donnée sous forme électronique qui est jointe ou liée logiquement à d’autres données électroniques et qui sert de méthode d’authentification du signataire et de l’origine des informations.

240

La signature électronique devra satisfaire aux exigences suivantes :

- être propre au signataire ;

- permettre d'identifier le signataire ;

- être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ;

- garantir le lien avec les factures auxquelles elle s'attache, de telle sorte que toute modification ultérieure de ces factures soit détectable.

250

Elle pourra être générée par des produits utilisant des technologies de cryptographie asymétrique, c’est-à-dire par des produits utilisant, en l’état de la technologie, deux clés distinctes pour chiffrer puis déchiffrer un document.

En pratique, le signataire calcule une empreinte du document d'origine, qui en constitue une version synthétique et unique. Le signataire utilise alors sa clé privée de signature (donnée de création de signature) pour chiffrer l'empreinte au moyen d'un algorithme cryptographique asymétrique et transmet le document d'origine et l'empreinte chiffrée au destinataire.

260

Le destinataire qui possède le même produit calcule à son tour l'empreinte à partir du document d'origine et déchiffre l'empreinte chiffrée reçue avec l'algorithme cryptographique asymétrique au moyen de la clé publique (donnée de vérification de signature), associée de manière unique à la clé privée de signature et envoyée avec le message.

Il doit bien entendu être impossible de retrouver la clé privée de signature à partir de la clé publique associée.

Le destinataire compare alors le résultat du déchiffrement avec l'empreinte qu'il a calculée : il s’agit de l'opération de vérification de la signature.

270

Enfin, pour être certain que la clé publique appartient bien à la personne ou à l'entreprise ayant signé le document, il est nécessaire d'avoir recours à un certificat électronique, document sous forme électronique signé par une tierce partie, encore appelée prestataire de service de certification, qui atteste de ce lien.

Ce type de technologie est déjà intégré dans les outils de messagerie électronique utilisés actuellement. Des informations sur le fonctionnement de la signature électronique sont disponibles sur le site http://www.ssi.gouv.fr dans la rubrique « réglementation, signature électronique ».

280

Dans l’hypothèse où plusieurs factures seraient transmises dans un même envoi, il est possible de signer l’ensemble des factures en cause et non chaque facture une à une dès lors qu’elles sont relatives à des opérations intervenues entre les mêmes assujettis.

2. Définition et caractéristiques du certificat électronique

290

La signature électronique s’appuiera sur un certificat électronique qui devra être délivré par un prestataire de service de certification.

300

Le certificat, document sous forme électronique qui atteste du lien entre l'identité du signataire et les données de vérification de sa signature électronique, devra contenir au minimum :

- les informations identifiant de manière univoque le possesseur de la clé publique liée à la signature électronique ;

- la clé publique du signataire ;

- la période de validité du certificat ;

- un numéro de série unique ;

- la signature électronique du prestataire de service de certification qui assure l’authentification de la clé et l’intégrité des informations contenues dans le certificat.

310

Il n’est pas nécessaire que la signature soit créée au moyen d’un certificat qualifié au sens de l'article 2 du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 relatif à la signature électronique. Le dispositif de certification et de signature retenu devra toutefois présenter un degré de sécurité suffisant pour garantir l’authenticité et l’intégrité des factures transmises par voie électronique.

Le certificat électronique, qui contient les données de vérification de la signature électronique, doit être communiqué au destinataire des factures.

3. Vérification de la signature électronique par le destinataire de la facture

320

L’entreprise destinataire des factures doit effectuer les vérifications relatives à l’authenticité et à l’intégrité du document, au moyen des données insérées dans le certificat électronique attaché à la signature électronique (cf. I-B-1 § 250).

Cette vérification doit pouvoir être réalisée non seulement lors de la réception de la facture mais encore à tout moment pendant le délai de conservation prévu par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

La vérification de l’empreinte du document au moyen de la clé publique du signataire permet de s’assurer que le document signé par l’émetteur de la facture n’a pas été altéré ou modifié par la suite.

A cet égard, l’utilisation de fonctions macrodynamiques dans les fichiers factures doit être évitée. En effet, l’exécution de ces fonctions à chaque ouverture des fichiers en modifiera le contenu, l’empreinte ne correspondra donc plus à celle initialement calculée lors de la création du fichier.

330

Par ailleurs, l’entreprise destinataire des factures doit également s’assurer de l’authenticité et de la validité du certificat électronique attaché à ces données de vérification de la signature électronique.

C. Dématérialisation des factures

340

Au sens de l'article 289 bis du CGI, un système de télétransmission de factures peut être défini comme un ensemble de matériels et de logiciels permettant à une ou plusieurs personnes d'échanger des factures à distance et assurant les fonctionnalités fixées par la loi.

En conséquence, les systèmes d'échanges de données tels que télex, minitel, télécopie sont exclus de ce dispositif.

1. Définition de la norme

350

Aux termes de l'article 289 bis du CGI, les factures transmises par voie électronique qui se présentent sous la forme d’un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, constituent, sous certaines conditions, des factures d'origine.

360

Les entreprises qui veulent transmettre leurs factures dans ces conditions doivent recourir à un système de télétransmission répondant à des normes équivalentes à celle définie à l’article 2 de la recommandation 1994/820/CE de la Commission du 19 octobre 1994 concernant les aspects juridiques de l’échange de données informatisées lorsque l’accord relatif à cet échange prévoit l’utilisation de procédures garantissant l’authenticité de l’origine et l’intégrité des données.

Le terme « entreprises » doit être interprété largement. La possibilité de recourir à la facturation dématérialisée est également ouverte aux structures qui ne sont pas, au sens courant du terme, des entreprises (ex : organismes sans but lucratif, personnes morales de droit public, etc.).

370

Cette recommandation précise que le terme de « norme agréée », sur lequel repose la définition de l’EDI, peut s’appliquer à toutes les autres normes convenues entre les parties dès lors qu’elles en présentent les caractéristiques essentielles.

Autrement dit, il importe en la matière que le message facture soit structuré et directement traité par ordinateur.

2. Respect des normes techniques

380

Les systèmes doivent être conformes aux spécifications définies par les articles 96 Fà 96 I de l'annexe III au CGI et par les articles 41 septies et 41 octies de l'annexe IV au code général des impôts.

390

Le système de télétransmission utilisé doit respecter les conditions posées par les I, II et III de l'article 289 bis du CGI et être conforme aux normes prévues par les articles 41 septies et 41 octies de l'annexe IV au CGI :

- identité du message émis et reçu ;

- constitution d'une liste récapitulative et d'un fichier des partenaires ;

- archivage des données (cf. BOI-CF-COM-10-10-30-II-A-2 § 90 ;

- restitution des données en langage clair (cf. BOI-CF-COM-10-10-30-II-A-4 § 140).

a. Identité du message émis et reçu

400

Le message facture doit comporter au minimum les mentions prévues par les textes en vigueur, et notamment toutes les mentions obligatoires prévues à l'article 242 nonies A de l'annexe II au CGI. Il doit également faire apparaître les renseignements nécessaires à l'établissement de la liste récapitulative.

Les mentions prévues par la réglementation doivent figurer dans des zones du message facture que le logiciel doit rendre obligatoires.

410

Ainsi que le prévoit l'article 41 septies III de l'annexe IV au CGI, l'utilisation de codes stables désignant, par exemple, des produits ou des personnes est possible, si la codification est déchiffrée automatiquement à l'aide d'une table de correspondance, dont l'historique des modifications est conservé, intégrée à la fonction de restitution.

420

L'échange de factures dématérialisées peut intervenir en milieu hétérogène (stations émettrice et réceptrice de types différents échangeant des messages selon une norme commune). Chaque message doit donc faire l'objet d'une vérification de la conformité de sa structure aux mentions obligatoires, tant à l'émission qu'à la réception. Il ne doit être altéré en aucune manière après qu'il a été constitué, archivé et émis par le fournisseur.

b. Liste récapitulative

430

L'entreprise qui émet ou reçoit des factures dans les conditions visées au I de l'article 289 bis du CGI doit, quelle que soit la personne qui a matériellement émis ou reçu les messages, en son nom et pour son compte, s'assurer que soit tenue et conservée sur support papier ou sur support informatique, pendant le délai fixé au premier alinéa du I de l'article L 102 B du LPF, une liste récapitulative séquentielle de tous les messages émis et reçus et de leurs anomalies éventuelles.

440

Cette liste doit comporter au minimum les mentions suivantes :

- le numéro et la date de la facture ;

- la date et l'heure de constitution du message ;

- les montants hors taxes et toutes taxes de la transaction, ainsi que le code devise lorsque la facture n'est pas libellée en euros ;

- les éléments d'identification de l'émetteur ou du récepteur donnés par le système de télétransmission (code, nom ou dénomination sociale, n° SIRET ou SIREN, adresse, qualité de fournisseur ou de client) ;

- la version du logiciel utilisée.

De plus, cette liste doit indiquer de façon claire et précise les anomalies éventuelles intervenues lors de chaque transmission.

450

Cette liste doit être produite directement par le système de télétransmission et être conservée sur papier ou sur support informatique.

Lorsque la liste est conservée sur support informatique, le fichier doit être constitué et alimenté au fur et à mesure de l'émission ou de la réception des messages et ne doit pas être modifiable.

Lorsque la liste est conservée sur support papier, elle doit être éditée séquentiellement dans l'ordre d'arrivée ou d'émission des messages, au minimum une fois par jour.

460

Les assujettis qui ne disposent pas de leur propre plate-forme de dématérialisation peuvent recourir, en application du 2 du I de l'article 289 du CGI, à un prestataire qui émettra et recevra, en leur nom et pour leur compte, des factures dématérialisées.

Ces prestataires doivent, bien entendu, garantir que leur système de dématérialisation et d’archivage des factures respecte l’ensemble des conditions prescrites par les articles 289 et 289 bis du CGI.

Ainsi, le prestataire doit s’assurer qu’une liste récapitulative spécifique est constituée et archivée pour chaque société dématérialisant ses factures par son intermédiaire. En conséquence, une liste récapitulative unique, contenant des informations relatives à plusieurs sociétés différentes ne serait pas conforme aux textes.

c. Fichiers des partenaires

470

Les entreprises, fournisseurs ou clients, doivent constituer un fichier des partenaires avec lesquels elles échangent des factures dématérialisées. Le fichier doit être alimenté automatiquement par le système de télétransmission des seules informations qui en sont directement issues.

480

Ce fichier doit comporter, pour chaque partenaire, les informations suivantes : nom ou dénomination et adresse, qualité d'émetteur et/ou de récepteur, date(s) d'entrée en phase de dématérialisation avec le partenaire et éventuellement date(s) de sortie.

II. Contrôle par l'administration des procédés de transmission par voie électronique

A. Contrôle de la signature électronique

490

La valeur probante d'une facture dépend essentiellement de l'utilisation d'un dispositif technique assurant au système une fiabilité équivalente à celle que procurent les factures papier et permettant d'assimiler la facture transmise par voie électronique à un original.

500

Pour que la signature électronique puisse être valablement acceptée dans les échanges électroniques de factures, elle doit respecter les caractéristiques définies par le décret n° 2003-659 du 19 juillet 2003 codifié à l'article 96 F-I de l'annexe III au CGI.

510

A tout moment dans la mise en œuvre de son droit de contrôle, d'enquête ou de communication, l'administration peut s'assurer du respect des normes techniques définies à l'article 96 F-I du CGI.

A cette fin, les entreprises doivent tout mettre en œuvre afin de faciliter le contrôle des agents.

B. Contrôle des systèmes de dématérialisation

520

L'utilisation du système de télétransmission n'est régulière que si le système utilisé est conforme aux prescriptions des articles 41 septies et 41 octies de l'annexe IV au CGI.

Le législateur a prévu que les agents de l'administration peuvent intervenir de manière inopinée pour vérifier la conformité du fonctionnement du système de télétransmission aux exigences précisées au I-C (cf. art. 289 bis IV du CGI).

Ce contrôle inopiné du système de transmission des factures est distinct de celui prévu au 4ème alinéa de l'article L 47 du livre des procédures fiscales.

1. Compétence des agents

530

Les agents de la direction générale des finances publiques ont compétence pour contrôler la conformité du fonctionnement du système de télétransmission dans les locaux professionnels des entreprises émettrices et réceptrices et, au besoin, dans ceux des prestataires de service de télétransmission, en procédant à des tests de manière inopinée.

Conformément à l'article 96 I de l'annexe III au CGI, les contrôles peuvent être effectués par les agents de catégorie A ou B de la direction générale des finances publiques.

2. Intervention sur place

a. Remise d'un avis d'intervention

540

Lors de l'intervention inopinée, un avis d'intervention est remis à l'intéressé ou à son représentant avant le commencement des opérations. Il précise le nom, la fonction et le service de l'administration auquel l'agent vérificateur est affecté ainsi que les opérations techniques envisagées sur le système de télétransmission. Les tests ne peuvent avoir lieu en l'absence du contribuable ou d'un représentant de l'entreprise.

550

Lorsque la télétransmission des factures est confiée à un prestataire extérieur à l'entreprise utilisatrice, cette dernière doit s'assurer que les agents de l'administration pourront accéder aux logiciels. L'entreprise doit donner mandat au prestataire pour répondre aux demandes de l'administration. Ce mandat doit obligatoirement être mentionné dans le contrat de sous-traitance.

b. Accès des agents de l'administration à la documentation

560

Conformément à l'article 41 septies de l'annexe IV au CGI, les agents de l'administration peuvent consulter la documentation relative au logiciel de télétransmission. Il s'agit des éléments habituellement constitutifs d'une documentation informatique, c'est-à-dire les guides utilisateurs, ainsi que les dossiers concernant le développement (architecture, analyse fonctionnelle et organique) et l'exploitation.

570

L'attention est appelée sur la nécessité pour les entreprises de garantir aux agents de l'administration l'accès à cette documentation, particulièrement lorsque les logiciels ont été développés par des concepteurs indépendants de l'entreprise contrôlée. Dans cette situation, la rédaction de clauses contractuelles avec les concepteurs devra être prévue.

c. Nature des tests

580

L'administration peut s'assurer de la conformité du fonctionnement du système de télétransmission aux exigences de l'article 289 bis du CGI par la vérification de l'existence et du contenu des listes récapitulatives des messages émis et reçus prévues au III de cet article et par la réalisation d'opérations techniques sur le système de télétransmission. Le dernier alinéa du IV de l'article 289 bis du CGI prévoit que ces opérations peuvent être réalisées par l'entreprise sous le contrôle des agents de l'administration.

Pour la mise en œuvre des tests techniques, les agents de l'administration peuvent demander le concours du personnel des entreprises utilisatrices.

590

Les opérations techniques peuvent comprendre des tests permettant notamment :

- de comparer le système mis en œuvre à celui qui a été déclaré ;

- d'identifier les émetteurs et les récepteurs ;

- d'effectuer des investigations de nature à s'assurer de l'exactitude et de l'exhaustivité de la liste récapitulative, de l'intégrité des messages émis et/ou reçus, ainsi que des possibilités de restitution ;

- d'établir des liaisons entre émetteurs et récepteurs.

d. Conséquence des résultats des contrôles

600

A l'issue de son intervention, l'agent de l'administration informe l'entreprise des résultats des tests effectués puis dresse un procès-verbal constatant soit la conformité du système utilisé par rapport aux prescriptions des articles 41 septies et 41 octies de l'annexe IV au CGI et au système déclaré, soit les manquements relevés. Ce procès-verbal est notifié à l'entreprise par remise directe ou par envoi recommandé avec accusé de réception.

610

Si le système est reconnu conforme, l'entreprise peut continuer à l'utiliser. Si des manquements ont été constatés, ou si les agents de l'administration n'ont pu mettre en œuvre les tests nécessaires, le contribuable dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date de remise ou de réception du procès-verbal pour formuler des observations, apporter des justifications ou procéder à la régularisation du fonctionnement du système.

3. Sanctions

620

A défaut de régularisation dans le délai de 30 jours ou de justifications admises par l'administration, le contribuable n'a plus la possibilité de télétransmettre ses factures en application de l'article 289 bis du CGI.

630

En conséquence, au-delà de ce délai de 30 jours, les factures transmises ne constituent plus des factures d'origine au sens des articles 286 et 289 du CGI. Il s'ensuit que la TVA relative à ces factures n'est plus déductible. Le fournisseur est alors tenu d'émettre des factures papier ou des factures sécurisées au moyen d’une signature électronique pour permettre l'exercice du droit à déduction par ses clients.