IR - Réduction d’impôt sur le revenu en faveur des propriétaires bailleurs dont le logement est donné en location dans le cadre d’un conventionnement ANAH (Dispositif « Loc’Avantages ») - Remise en cause de la réduction d’impôt
I. Cas de remise en cause
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La réduction d’impôt obtenue en application de l’article 199 tricies du code général des impôts fait notamment l’objet d’une remise en cause en cas de :
- non-respect de l’engagement de location ou des conditions de mise en location ;
- cession, pendant la période d’engagement de location, des logements au titre desquels le contribuable a bénéficié de la réduction d’impôt ou cession des parts pendant la période d’engagement de leur conservation.
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Toutefois, par exception au I § 1, aucune reprise n’est effectuée si la rupture de la condition ou la cession relève, pour le contribuable ou l’un des membres du couple soumis à imposition commune :
- d’une invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque et invalides qui sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire) ;
- d’une rupture de son contrat de travail à l’initiative de l’employeur. Il s’agit des salariés licenciés ou mis à la retraite ;
- ou d’un décès.
Pour plus de précisions en cas de modification du foyer fiscal, il convient de se reporter au III-B § 100 du BOI-IR-RICI-400-20-10.
A. Non respect de l’engagement de location ou des conditions de mise en location du logement
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Le tableau suivant présente les cas de remises en cause de la réduction d’impôt pour non respect de l’engagement de location ou des conditions de mise en location du logement.
Cas de remise en cause | Exceptions |
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Le logement ne fait pas l’objet d’une convention à loyer intermédiaire (code de la construction et de l’habitation [CCH], art. L. 321-4) ou d’une convention à loyer social ou très social (CCH, art. L. 321-8) | Aucune |
Résiliation de la convention à l’initiative de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) en cas d’inexécution des engagements de location du bailleur | Aucune |
Utilisation du logement par son propriétaire, pendant la période d’engagement de location | Aucune |
Interruption de location pour une durée supérieure à celle admise (II-B § 30 à 50 du BOI-IR-RICI-400-20-20) | Aucune |
Mise en location du logement à des personnes autres que celles autorisées (II-C § 60 et suivants du BOI-IR-RICI-400-20-20) | Aucune. Il est toutefois admis que la location par la société propriétaire du logement conventionné à l’un de ses associés au cours de la période d’engagement de location ou de conservation des parts n’entraîne la reprise de la réduction d’impôt qu’à l’égard de l’associé concerné. |
Changement d’affectation de l’usage du logement à l’habitation principale pendant la période d’engagement de location | Une exception est prévue lorsque le changement d’affectation du logement est imputable au locataire (II-D-2 § 140 et 150 du BOI-IR-RICI-400-20-20). |
Mise en location du logement à un locataire qui ne satisfait pas les conditions de ressources | Aucune |
Dépassement du plafond de loyer pendant la période d’engagement de location | Aucune |
Mise en location du logement ne remplissant pas les conditions de performance énergétique globale | Aucune |
B. Cession du logement pendant la période d’engagement de location ou cession des titres pendant la période d’engagement de conservation des parts
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Le tableau suivant présente les cas de remises en cause de la réduction d’impôt pour cession du logement pendant la période d’engagement de location ou cession des titres pendant la période d’engagement de conservation des parts.
Cas de remise en cause | Exceptions |
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Mutation à titre gratuit de la pleine propriété ou de l’usufruit | Lorsque le transfert de la propriété du bien, des titres ou la transmission de leur usufruit résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune, le conjoint survivant, attributaire en pleine propriété peut demander le maintien de la réduction d’impôt à son profit. La réduction d’impôt obtenue par le couple soumis à imposition commune avant le décès de l’un d’entre eux n’est pas remise en cause, que le conjoint survivant opte ou non pour le maintien de la réduction d’impôt à son profit (III-A § 90 du BOI-IR-RICI-400-20-10). |
Mutation à titre onéreux de la pleine propriété ou de l’usufruit | Lorsque la mutation à titre onéreux de la pleine propriété ou de l’usufruit intervient pendant la période d’engagement de location, l’acquéreur ne peut bénéficier de la réduction d’impôt « Loc’Avantages » pour la durée de la convention restant à courir à compter de la date de la cession. Pour bénéficier de l’avantage fiscal, le nouveau propriétaire doit nécessairement conclure une nouvelle convention avec l’ANAH. |
Cession de droit indivis | La réduction d’impôt cesse de s’appliquer pour l’avenir, y compris lorsque l’indivision résulte du décès de l’un des membres du couple soumis à imposition commune. En effet, si le conjoint survivant devient titulaire d’une quote-part indivise, il ne peut demander le maintien à son profit de l’avantage fiscal, dès lors que cette possibilité n’est offerte qu’au conjoint survivant titulaire du bien ou titulaire de son usufruit. Les droits du conjoint survivant s’appréciant à la date du règlement de la succession, aucune remise en cause ne peut donc être effectuée tant que la succession n’est pas définitivement réglée. |
Échange ou apport en société | Aucune |
Inscription du logement ou des titres à l’actif d’une entreprise individuelle | Aucune |
II. Modalités de remise en cause
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La survenance d’un événement entraînant la déchéance de la réduction d’impôt obtenue entraîne une remise en cause de l’avantage fiscal selon les modalités décrites dans le tableau suivant.
Cas de remise en cause | Conséquences |
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Non-respect des conditions initiales | L’impôt sur le revenu des années au titre desquelles la réduction d’impôt a été pratiquée est majoré du montant de cette réduction. |
Non-respect des conditions au cours de la convention | L’impôt sur le revenu de l’année au cours de laquelle intervient l’événement entraînant la déchéance de l’avantage fiscal est majoré du montant total de la réduction d’impôt obtenue. Cette remise en cause intervient dans le délai normal de reprise, soit au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la survenance de l’événement entraînant la déchéance de la réduction d’impôt. Le montant de la dépense ayant servi de base au calcul de la réduction d’impôt est assimilé à une insuffisance de déclaration. |