26/06/2024 : IS - Régime fiscal des produits de participation perçus par les sociétés membres d'un groupe fiscal et par certaines sociétés non membres d'un groupe fiscal (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 52) - Jurisprudences (CE, décision du 5 juillet 2022, n° 463021 ; CE, décision du 7 avril 2023, n° 462709)

Série / Divisions :

IS - BASE ; IS - GPE

Texte :

1/ L'article 52 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a aménagé le régime fiscal des sociétés mères et filiales prévu à l'article 145 du code général des impôts (CGI) et à l'article 216 du CGI, ainsi que le régime fiscal des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A et suivants du CGI, afin de mettre la législation française en conformité avec le droit de l'Union européenne (UE) :

  • le taux réduit de 1 % de la quote-part de frais et charges du régime fiscal des sociétés mères et filiales est étendu aux produits de participation perçus par une société française ayant renoncé à se constituer société mère ou membre d'un groupe fiscal alors qu'elle en remplissait les conditions, lorsqu'ils sont versés par une société établie dans un État membre de l'UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) avec laquelle la société française remplirait les conditions pour constituer un groupe fiscal si cette société européenne était établie en France ;
  • s'agissant des produits de participation inéligibles au régime fiscal des sociétés mères et filiales provenant d'une telle société européenne, le dispositif de neutralisation à hauteur de 99 % de leur montant prévu à l'article 223 B du CGI est également étendu aux sociétés françaises ayant renoncé à se constituer société mère ou membre d'un groupe fiscal alors qu'elles en remplissaient les conditions.

Par ailleurs, l'article 52 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 précise que le délai durant lequel les sociétés doivent être membres d'un même groupe fiscal, ou en remplir les conditions s'agissant des distributions perçues d'une société européenne par une société française, avant de pouvoir appliquer le dispositif de taux réduit ou de neutralisation est fixé à un exercice.

2/ Enfin, le Conseil d’État a précisé, dans deux décisions, les modalités d'imputation sur l'impôt français du crédit d'impôt étranger attaché à des dividendes de source étrangère, lorsque ces dividendes sont éligibles au régime fiscal des sociétés mères et filiales :

  • le Conseil d’État a jugé que le second alinéa du § 100 du BOI-IS-BASE-10-10-20 méconnaissait les dispositions de l'article 216 du CGI en énonçant que celui-ci fixe un mode de calcul pour la réintégration des charges afférentes à des produits qui ne sont pas imposés et ne peut s'analyser comme conduisant à l'imposition d'une partie des dividendes (CE, décision du 5 juillet 2022, n° 463021, ECLI:FR:CECHR:2022:463021.20220705) ;
  • le Conseil d'État a jugé que, dans l'hypothèse où il est établi que le montant des frais réellement exposés pour l'acquisition ou la conservation des produits de participation est inférieur à la quote-part forfaitaire dont la réintégration est prévue à l'article 216 du CGI, le crédit d'impôt étranger s'impute sur l'impôt français dans la limite du produit du taux de l'impôt français et de la différence entre la dite quote-part forfaitaire et le montant des frais réellement exposés (CE, décision du 7 avril 2023, n° 462709, ECLI:FR:CECHR:2023:462709.20230407).

Les commentaires doctrinaux sont mis à jour en conséquence.

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Signataire des documents liés :

Bruno Mauchauffée, adjoint au directeur de la législation fiscale