AIS - Mobilités - Taxe sur les déplacements routiers - Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé
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Le présent chapitre commente les dispositions applicables à la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé prévue à l’article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services (CIBS).
Remarque : Les commentaires relatifs à cette taxe, avant sa recodification au code des impositions sur les biens et services, figuraient précédemment au BOI-TCA-CAR et au BOI-BAREME-000041. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes de ces documents dans l’onglet « Versions publiées ».
Cette taxe est affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (code des transports, art. L. 1512-20, 2°).
I. Territorialité
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Conformément aux dispositions de l’article L. 112-4 du CIBS, auquel l’article L. 411-5 du CIBS renvoie, la taxe s’applique sur les territoires suivants :
- la métropole ;
- la Guadeloupe et la Martinique ;
- la Guyane ;
- La Réunion ;
- Mayotte.
II. Fait générateur et exigibilité
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Le fait générateur de la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé est constitué par la réalisation d’un trajet par un passager sur une des autoroutes concédées situées sur l’un des territoires mentionnés au I § 10 (CIBS, art. L. 421-175).
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Pour l’appréciation de ce fait générateur, les autoroutes s’entendent des routes sans croisement, qui sont accessibles seulement en des points aménagés à cet effet et sont réservées aux véhicules à propulsion mécanique (code de la voirie routière, art. L. 122-1).
Les autoroutes concédées sont celles pour lesquelles les missions du service public autoroutier font l’objet d’une concession au sens de l’article L. 1121-1 du code de la commande publique.
40
Conformément à l’article L. 141-2 du CIBS, la taxe devient exigible au moment du fait générateur.
III. Montant de la taxe
50
Le montant de la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé est déterminé en multipliant (CIBS, art. L. 421-177) :
- un tarif unitaire ;
- par la distance parcourue par les usagers d’une autoroute concédée.
A. Tarif unitaire
60
En application de l’article L. 421-178 du CIBS, le tarif unitaire de la taxe, qui s’élevait à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus en 2019, est indexé annuellement afin de tenir compte de l’inflation. Ainsi, au 1er janvier de chaque année, il est majoré dans une proportion égale à 70 % de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac du mois de novembre entre la deuxième année et l’année précédant la révision.
Pour 2025, l’indice retenu pour actualiser le tarif figure à l’article A. 421-52 du CIBS et le tarif est constaté à l’article A. 421-53 du CIBS.
70
Le tarif de la taxe pour une distance parcourue de 1 000 km est, pour chaque année, le suivant :
Année | Tarifs (en euros) |
---|---|
2023 | 7,83 |
2024 | 8,02 |
2025 | 8,08 |
80
Exemple : Pour une section de tarification, la distance annuelle parcourue taxable en 2024 est de 57 372 250 kilomètres et le tarif de 8,02 € pour 1 000 kilomètres parcourus. Le montant annuel total dû pour cette section de tarification s’élève donc à 460 125 € (soit [57 372 250 / 1 000] x 8,02).
B. Distance parcourue
90
La distance parcourue par les usagers d’une autoroute concédée est obtenue au moyen des données transmises par le système de péage et exprimée en kilomètres. Elle résulte ainsi du produit du nombre de véhicules ayant acquitté un péage par les longueurs des trajets parcourus correspondants.
100
En système de péage dit « fermé » (avec un ticket à l’entrée et un paiement à la sortie), les trajets sont calculés sur la base des longueurs effectives des tronçons d’autoroutes parcourus, d’échangeur à échangeur.
Exemple : Sur un tronçon d’autoroute en péages fermés d’une distance de 572 kilomètres, 352 156 usagers ont été enregistrés sur une année. Pour obtenir la distance parcourue annuellement sur ce tronçon, on multiplie la distance du tronçon par le nombre d’usagers qui l’ont emprunté, soit 572 x 352 156 = 201 433 232 kilomètres. C’est cette distance taxable qui sera multipliée par le tarif en vigueur, pour 1 000 km parcourus, afin d’obtenir le montant annuel de taxe dû.
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Lorsque l’autoroute est équipée d’un système de péage dit « ouvert » (avec péage à l’entrée et sortie libre ou entrée libre et péage à la sortie), les usagers acquittent en gare de péage un montant forfaitaire, quelle que soit leur destination, sans possibilité de connaître le nombre réel de kilomètres parcourus. Dans ce cas, la distance parcourue est calculée sur la base du kilométrage correspondant à la moyenne des trajets possibles sur chaque section de tarification concernée.
Exemple : Sur un tronçon d’autoroute en péages ouverts, la distance moyenne des trajets possibles de la section de tarification a été préalablement déterminée et s’élève à 125 kilomètres. Les relevés indiquent que 458 978 usagers ont emprunté ce tronçon sur une année. Pour obtenir la distance parcourue taxable, on multiplie la distance moyenne des trajets effectués sur la section de tarification par le nombre d’usagers annuels, soit 125 x 458 978 = 57 372 250 kilomètres parcourus annuellement. C’est cette distance taxable qui sera multipliée par le tarif en vigueur, pour 1 000 km parcourus, afin d’obtenir le montant annuel de taxe dû.
Remarque : Ce mode de calcul trouve également à s’appliquer en extrémité d’un système de péage fermé (dans le cas d’un tronçon postérieur à un péage).
IV. Personnes soumises aux obligations fiscales
120
Les redevables de la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé sont les concessionnaires d’autoroutes (CIBS, art. L. 421-179).
Les concessionnaires d’autoroutes sont les entreprises auxquelles la gestion d’un service public routier est confiée dans le cadre d’une concession (II § 30).
V. Obligations du redevable
A. Modalités déclaratives
130
La taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé est déclarée selon les mêmes procédures et modalités que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (BOI-TVA-DECLA-20-20). Elle est ainsi déclarée :
- selon la même périodicité et les mêmes échéances que la TVA, ce qui dépend du régime d’imposition à la TVA dont le redevable relève ;
- par voie électronique, au moyen d’un formulaire annexe à la déclaration de TVA (il s’agit du formulaire n° 3310-A-SD [CERFA n° 10960] disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr) ;
- et adressée au service de gestion dont relève le redevable (service des impôts des entreprises territorialement compétent ou direction des grandes entreprises).
140
Lorsque l’entreprise a opté pour le régime de consolidation au sein d’un groupe du paiement de la TVA et des taxes assimilées, la taxe est acquittée par le redevable du groupe (BOI-TVA-DECLA-20-20-50).
(150)
160
Aucune déclaration n’est requise lorsque le montant des taxes dû est nul (CIBS, art. L. 421-163).
B. Paiement
170
Les montants constatés par déclaration sont acquittés par le déclarant lors du dépôt de cette dernière (CIBS, art. L. 171-2).
VI. Contrôle, recouvrement et contentieux
180
Le contrôle de la TVA et des taxes assimilées, dont la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé, est soumis aux règles de droit commun exposées dans la série BOI-CF.
190
La taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé est par ailleurs soumise, le cas échéant, aux pénalités exposées au BOI-REC-PRO-10-30.
200
Enfin, les règles de la procédure contentieuse applicables en matière de la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé sont les règles de droit commun applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires et aux taxes assimilées exposées dans la série BOI-CTX.