19/06/2024 : TCAS - Modification de l'assiette et du taux de la contribution des entreprises d'assurance au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en matière d'accidents de la circulation (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 96)

Série / Division :

TCAS - AUT

Texte :

L'article 96 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 modifie l'assiette de la contribution des entreprises d'assurance au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en matière d'accidents de la circulation prévue à l'article L. 421-4-1 du code des assurances (C. assur.). Cette contribution est désormais assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu'elles perçoivent pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et les remorques ou semi-remorques de véhicules.

Par ailleurs, le taux de cette contribution, prévu à l'article L. 421-4-2 du C. assur., est désormais compris entre 0 % et 1 % des primes ou cotisations perçues.

Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.

Au titre de l'année 2023, la contribution des entreprises d'assurance pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-4 du C. assur. est établie dans les conditions prévues à l'article L. 421-4-1 du C. assur. et à l'article L. 421-4-2 du C. assur. dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

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Document lié :

BOI-TCAS-AUT-20 : TCAS - Taxes assimilées - Contributions au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

Signataire du document lié :

Bruno Mauchauffée, adjoint au directeur de la législation fiscale