Date de début de publication du BOI : 21/08/2024
Identifiant juridique : BOI-RES-TPS-000165

RES - Taxes et participations sur les salaires - Taxe sur les salaires - Modalités de calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires des jeunes entreprises innovantes percevant des subventions exceptionnelles

Question :

Les aides non répétitives perçues pour le développement de la recherche ou de l'innovation par les jeunes entreprises innovantes (JEI) en phase de recherche doivent-elles être prises en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires (TS) ?

Réponse :

En application du 1 de l'article 231 du code général des impôts (CGI), la TS est due à raison des rémunérations versées par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année précédant celle du paiement desdites rémunérations.

Toutefois, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 1 de l'article 231 du CGI, les rémunérations versées par les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement de ces rémunérations n'excède pas les limites prévues en matière de franchise en base de la TVA sont exonérées de TS.

Le bénéfice de cette exonération s'applique donc aux JEI qui ne dégageraient aucun chiffre d'affaires dans leur phase d'amorçage (RM Motin n° 18639, JO AN du 9 juillet 2019, p. 6419).

L'assiette de la TS est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la TVA et le chiffre d'affaires total, cette fraction étant communément dénommée « rapport d'assujettissement à la TS ».

Ce rapport d'assujettissement à la TS doit être déterminé en inscrivant à son numérateur, le total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la TVA et à son dénominateur, le total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la TVA.

Conformément aux dispositions du 1 de l'article 231 du CGI, les aides et subventions non imposables à la TVA sont prises en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement à la TS, y compris lorsque le redevable dispose par ailleurs d'un droit à déduction intégral en matière de TVA (I-C-2 § 160 du BOI-TPS-TS-20-30).

Néanmoins, il est admis que les produits financiers accessoires, les subventions à caractère exceptionnel et les subventions d'équipement ne soient pas pris en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement à la TS. Une subvention est considérée comme exceptionnelle lorsqu'il s'agit d'une aide non répétitive, destinée à financer une dépense précise et lorsque son montant est accessoire au regard des recettes normales de l'entreprise. À cet égard, sont réputées comme telles les aides à caractère forfaitaire reçues à titre exceptionnel par les entreprises pour le développement de la recherche ou de l'innovation, y compris les abandons d'avances qui, lors de leur octroi, sont remboursables en cas de succès.

Dès lors, quel que soit leur montant, les aides non répétitives perçues pour le développement de la recherche ou de l'innovation d'une opération déterminée par des JEI durant une phase de recherche, n'ont pas à être prises en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement à la TS, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur le caractère accessoire de ces sommes au regard des autres recettes de l'entreprise, c'est-à-dire indépendamment du chiffre d'affaires que ces JEI pourraient déjà réaliser dans leur phase de développement (RM Midy n° 10669, JO AN du 12 mars 2024, p. 1845).

Document lié :

BOI-TPS-TS-20-30 : Taxes et participations sur les salaires - Taxe sur les salaires - Base d'imposition - Cas particuliers