Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 08/07/2015
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-20-10-20

BIC - Réductions et crédits d'impôt - Réductions d'impôt - Réduction d'impôt pour investissements réalisés en outre-mer - Modalités d'application

I. Procédure d'agrément préalable

A. Champ d'application

1

Conformément aux dispositions du II de l'article 199 undecies B du CGI dans sa rédaction issue de la loi de programme pour l'outre-mer, certains investissements ne peuvent ouvrir droit à réduction d'impôt que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du Budget. Il s'agit :

- des investissements qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial ;

- des investissements dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 250 000 €, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du CGI. Ce seuil s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier ;

- des investissements dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 €.

L'agrément préalable est délivré dans les conditions prévus au III de l'article 217 undecies du CGI.

1. Entreprises en difficulté

10

Comme indiqué au n° 1 ci-dessus, les investissements envisagés par une entreprise en difficulté, qui exerce une activité éligible telle que définie au I de l'article 199 undecies B du CGI, ne peuvent ouvrir droit à déduction, quel que soit le département ou la collectivité d'outre-mer concerné, que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget.

Les entreprises qui sont en difficulté pour l'application du II de l'article 199 undecies B du CGI sont celles qui le sont au sens de l'article 44 septies du CGI.

2. Appréciation des seuils de 300 000 € et 1 000 000 €

20

Les seuils de 300 000 € et de 1 000 000 € s'apprécient par programme d'investissements et par exercice.

Le programme d'investissements s'apprécie tout d'abord au niveau de l'exploitant outre-mer et ensuite, le cas échéant, au niveau du bailleur lorsque l'exploitant n'est pas le propriétaire.

a. Appréciation du seuil de 1 000 000 €

30

Un programme d'investissements s'entend des acquisitions de biens simultanées ou successives sur un exercice ou sur plusieurs exercices, sous réserve dans cette seconde hypothèse que les investissements soient indissociables et aient une finalité commune, quelles que soient les modalités de leur financement (déduction directe, souscription au capital, prise en location longue durée, crédit-bail, subventions, ...).

Lorsque le montant du programme excède 1 000 000 €, l'entreprise exploitante doit solliciter un agrément.

Le programme d'investissements est apprécié en globalisant les investissements financés, en tout ou partie, dans le cadre des dispositions des I, II et II ter de l'article 217 undecies du CGI, de celles de l'article 199 undecies B du CGI et des f. et g. du 2. de l'article 199 undecies A du CGI

40

Exemple : Construction d'une usine, puis acquisition des matériels destinés à l'équiper. L'ensemble (construction de l'usine et acquisition de matériels) constitue un programme d'investissements qui devra être soumis à agrément si le seuil de 1 M€ est dépassé, même si le programme est réalisé sur plus d'un exercice.

b. Appréciation du seuil de 300 000 €

50

Lorsque les investissements sont réalisés par un contribuable qui ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156 du CGI, un agrément est nécessaire si le programme excède 300 000 €.

Les situations ainsi visées sont notamment celles dans lesquelles les investissements acquis par une EURL, une SNC ou un GIE dont les associés ou membres donnent les biens acquis en location à une ou plusieurs entreprises qui les exploitent outre-mer.

Le programme d'investissements s'entend dans ce cas de l'ensemble des acquisitions de biens réalisées par le même bailleur au titre d'un même exercice et ce quels que soient le nombre et l'identité des locataires, les collectivités concernées, la nature et la finalité économique de chacun des investissements réalisés.

B. Dispense d'agrément

60

Le 3 du III de l'article 217 undecies du CGI prévoit, sous certaines conditions, une dispense d'agrément pour les investissements de faible importance réalisés par les entreprises déjà implantées outre-mer ou pour les investissements donnés en location à une telle entreprise. Il est précisé qu'en application de l'article 217 duodecies du CGI, ces dispositions sont applicables, aux investissements donnés en location à une entreprise implantée dans les collectivités d'outre-mer.

Les conditions d'application sont les suivantes :

- l'entreprise qui réalise l'investissement ou qui le reçoit en location doit justifier, à la date de réalisation de l'investissement, d'une exploitation effective depuis au moins deux ans outre-mer dans l'un des secteurs éligibles au bénéfice de l'aide fiscale et soumis à l'agrément préalable du ministre au premier euro ;

- le montant des investissements envisagés ne doit pas excéder 300 000 €, ce montant étant apprécié par programme et exercice. Ainsi, l'entreprise qui répartit sur deux exercices la réalisation d'un programme dont le montant global excède 300 000 € doit se soumettre à la procédure d'agrément préalable même si, au titre de chacun des exercices concernés pris isolément, les investissements envisagés sont inférieurs au seuil de 300 000 €. Il en est de même si une entreprise réalise, au cours d'un même exercice, deux programmes dont le montant unitaire est inférieur à 300 000 €, mais dont la somme excède ce seuil.

Le programme d'investissements est apprécié en globalisant, le cas échéant, les investissements financés en tout ou partie, dans le cadre des dispositions des I et II de l'article 217 undecies du CGI, de l'article 199 undecies B du CGI et des f. et g. du 2. de l'article 199 undecies A du CGI.

Par ailleurs, s'agissant des biens acquis par voie de crédit-bail, le seuil de 300 000 € est apprécié chez le crédit-preneur en tenant compte du montant total de l'investissement qui ouvre droit à son profit à l'aide fiscale pour investissement outre-mer.

70

Les entreprises, propriétaires de l'investissement, qui remplissent les conditions posées par le législateur à la dispense d'agrément doivent joindre à leur déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels elles entendent bénéficier de la réduction d'impôt .

Lorsque l'investissement est réalisé dans le cadre d'un schéma locatif, l'état récapitulatif doit être fourni par l'entreprise bailleresse.

80

Modèle de l'état récapitulatif fourni par les entreprises :

I. Renseignements relatifs à l'entreprise qui exploite l'investissement

- Dénomination :

- Adresse du siège :

- Activité exercée outre-mer concernée par le ou les investissements :

- Date de début effectif de l'exploitation outre-mer :

II. Renseignements relatifs aux investissements réalisés pendant l'exercice

90

Lorsque l'entreprise s'est placée à tort dans le champ d'application de la dispense d'agrément, la réduction d'impôt initialement pratiquée fait l'objet d'une reprise intégrale au titre de l'exercice au cours duquel elle a été pratiquée sans préjudice de l'application des sanctions de droit commun.

C. Conditions d'octroi de l'agrément

100

Les investissements doivent, indépendamment du respect des conditions de droit commun prévues au I de l'article 199 undecies B du CGI, remplir les conditions suivantes :

- l'investissement doit présenter un intérêt économique pour la collectivité dans laquelle il est réalisé.

L'existence de cet intérêt économique est notamment appréciée au regard de la rentabilité économique intrinsèque de l'opération envisagée, de son adéquation avec les besoins de la collectivité et de ses retombées prévisibles sur l'économie locale, étayées d'éléments tangibles (en particulier en matière de création d'emplois). L'intérêt économique s'apprécie également au regard de l'effet incitatif de l'aide fiscale : celle-ci doit être nécessaire à la réalisation de l'investissement. Il est en effet rappelé que l'aide fiscale doit avoir pour objet et pour effet la compensation des difficultés économiques ou de financement spécifiquement liées à l'activité outre-mer ;

- l'investissement ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, constituer une menace contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence de blanchiment d'argent ;

- l'investissement doit poursuivre comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois dans le département dans lequel il est réalisé ;

- l'investissement doit s'intégrer dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et de développement durable.

Cette condition permet de vérifier que les investissements projetés garantissent, tant par le choix de leur emplacement que par leurs caractéristiques techniques ou esthétiques, le respect de l'environnement et des sites naturels du département ou collectivité d'outre-mer concerné ;

- l'investissement doit garantir la protection des investisseurs et des tiers.

A cet égard, les structures adoptées ne doivent pas avoir pour effet de faire supporter à l'investisseur ou aux tiers un risque qu'ils ne sont pas en mesure d'évaluer avec précision.

110

L'octroi de l'agrément est également subordonné au respect par les bénéficiaires directs ou indirects de leurs obligations fiscales et sociales et à l'engagement pris par ces mêmes bénéficiaires que puissent être vérifiées sur place les modalités de réalisation et d'exploitation de l'investissement aidé.

Pour la délivrance de l'agrément, le respect des obligations fiscales et sociales s'apprécie à la date de délivrance de l'agrément. De plus, le non-respect ultérieur de ces obligations, durant la période d'application de l'agrément, peut conduire au retrait de celui-ci dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies A du CGI.

D. Procédure et délai

120

Sous réserve des précisions suivantes, il convient de se reporter à la documentation administrative de base 4 A 2144, nos 114 à 122 datée du 9 mars 2001.

1. Autorité qui délivre l'agrément

130

En application de l'article 170 decies de l'annexe IV du CGI, l'examen de la demande et la décision relèvent de la compétence du ministre du Budget lorsque :

- le programme d'investissements est d'un montant supérieur à 1,5 M€ ;

- il est réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, dans les Iles Wallis-et-Futuna et les Terres Australes et Antarctiques Françaises ;

- il s'agit d'investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article 217 undecies du CGI, de souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II du même article ;

- il s'agit de souscriptions au capital des sociétés en difficulté visées au II bis de l'article précité.

- et enfin, lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.

140

Dans les autres cas, l'examen de la demande et la décision relèvent normalement pour les départements d'outre-mer de la compétence du Directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel est réalisé le programme d'investissements.

150

L'agrément est accordé ou refusé après avis du ministre chargé de l'outre-mer.

Aux termes de l'article 140 terdecies de l'annexe II du CGI, pour l'application du III de l'article 217 undecies du CGI, l'avis du ministre en charge de l'outre-mer est donné dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la demande par le ministre chargé du budget.

Lorsque le ministre chargé du budget a déconcentré son pouvoir de décision aux directeurs des services fiscaux des départements d'outre-mer, en application des dispositions du I de l'article 1649 nonies du CGI, l'avis du ministre chargé de l'outre-mer est remplacé par celui du préfet du département d'outre-mer concerné.

2. Délai de réponse

160

L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande, qui peut être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, par le service compétent, tel que désigné ci-dessus, qui en accuse réception et procède à l'instruction de l'affaire. Ce délai est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l'un des directeurs des finances publiques des départements d'outre-mer.

170

Dans le cas où la demande ne comporte pas de renseignements suffisants pour apprécier la portée exacte du projet et le respect des conditions posées à l'octroi de l'agrément, des informations complémentaires peuvent être demandées par l'administration. Un nouveau délai de deux ou trois mois court alors à compter de la date à laquelle l'ensemble des renseignements complémentaires sollicités dans la demande de renseignement est fourni.

180

Le délai de deux ou trois mois n'est, en revanche, que suspendu en cas de notification du projet pour examen et avis de la Commission Européenne. Le délai déjà écoulé est maintenu et recommence à courir à compter de la date de réception de l'avis de la Commission Européenne.

Il est en effet rappelé que par deux décisions rendues les 28 novembre 2001 et 11 novembre 2003, la Commission européenne a demandé que les autorités françaises lui notifient, pour approbation au regard des règles communautaires, certains investissements en fonction de leur importance ou des secteurs d'activité qu'ils visent, en particulier :

- les investissements d'un montant élevé : à savoir 25 M€ lorsqu'ils sont réalisés par des petites et moyennes entreprises au sens communautaire et les investissements qui entrent dans le champ de l'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur des grands projets d'investissement ( Encadrement des aides régionales en faveur des grands projets d'investissements, JOCE C 70/8 du 19 mars 2002.);

- les investissements dans les secteurs de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'automobile, du transport aérien ;

- les investissements concernant les entreprises en difficulté.

3. Intervention des commissions consultatives

190

Le deuxième alinéa du 2 du III de l'article 217 undecies du CGI prévoit que lorsque l'administration envisage de refuser de délivrer un agrément, elle doit en informer le contribuable par un courrier qui interrompt le délai de deux ou trois mois et lui offre la possibilité, s'il le sollicite, de saisir, dans un délai de quinze jours, une commission consultative.

200

La commission consultative est nationale lorsque l'agrément est délivré par le ministre chargé du budget ou locale lorsqu'il est délivré par le directeur des finances publiques du département dans lequel le programme d'investissements doit être réalisé.

La commission dispose d'un délai de deux mois pour rendre, selon qu'elle est locale ou nationale, un avis motivé au ministre chargé du budget ou au directeur des services fiscaux concerné sur le respect des conditions prévues au 1 du III de l'article 217 undecies du CGI (cf. I C ).

210

L'autorité chargée de délivrer l'agrément, dispose, à compter de la réception de l'avis de la commission, d'un nouveau délai d'instruction de deux ou trois mois. En l'absence de saisine de la commission, ce nouveau délai court à compter de l'expiration du délai de quinze jours.

E. Agrément préalable spécifique pour les investissements dans les câbles sous-marins de communication et ceux de secours

220

Le bénéfice de la réduction d'impôt pour investissements dans les câbles sous-marins de communication ou ceux de secours (voir paragraphe 1) est subordonné au respect des conditions suivantes :

- les investissements concernés doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d du 1 du III de l'article 217 undecies du CGI ;

- les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d'agrément et ayant fait l'objet d'une publicité ;

- à l'occasion de la demande d'agrément mentionnée au a, la société exploitante est tenue d'indiquer à l'administration fiscale les conditions techniques et financières dans lesquelles les opérateurs de communications électroniques déclarés auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peuvent, sur leur demande, accéder aux capacités offertes par le câble sous-marin, au départ de la collectivité desservie ou vers cette collectivité. Le caractère équitable de ces conditions et leur évolution sont appréciés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les formes et dans les conditions prévues à l'article L. 36-8 du code des postes et des communications électroniques.

II. Modalités de détermination de la réduction d'impôt

A. Base de la réduction d'impôt

230

La valeur des immobilisations à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt correspond à leur prix de revient hors TVA récupérable pour lequel elles sont inscrites au bilan de l'entreprise propriétaire et qui sert de base au calcul des amortissements déductibles du résultat fiscal, diminué de la fraction de ce prix de revient financé par une subvention publique.

Remarque : S'agissant des voitures particulières, seule la fraction fiscalement amortissable en vertu de l'article 39-4 peut ouvrir droit à réduction d'impôt.

Cette règle a une portée générale. Elle s'applique non seulement aux acquisitions ou aux créations de biens réalisés par l'entreprise utilisatrice, mais aussi pour les biens pris en crédit-bail ou donnés en location dans le cadre des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l'article 199 undecies B du CGI (cf. BOI-BIC-RICI-20-10-10-20 II).

Remarque : Le prix de revient à retenir est alors le prix pour lequel le bien acquis par la société de crédit-bail est inscrit au bilan de cette société.

240

Les subventions publiques s'entendent des aides financières accordées par les institutions européennes, l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère industriel et commercial ou à caractère administratif.

Remarque : Ces subventions sont susceptibles de bénéficier de l'étalement d'imposition prévu à l'article 42 septies du CGI.

Les aides versées par l'État comprennent notamment la TVA qui, en application d'une décision ministérielle du 2 novembre 1953, est récupérable sur les biens exonérés de cette taxe en application du 5° du 1 de l'article 295 du CGI.

Dans l'hypothèse où, afin de contourner la règle prévoyant l'exclusion des subventions publiques de la base défiscalisable, une personne, qui a directement bénéficié de subventions publiques pour l'acquisition ou la création d'un investissement productif, le cède à la structure de défiscalisation peu de temps après son acquisition ou son achèvement et avant toute mise en service, il convient d'apprécier le montant des subventions publiques en tenant compte également de celles obtenues par l'entreprise cédante. Cette règle concerne notamment les schémas dans lesquels l'exploitant fait l'acquisition de l'investissement et bénéficie à ce titre de la récupération de la TVA mentionnée à l'alinéa précédant puis le revend immédiatement à la structure de défiscalisation.

Dans l'hypothèse où la TVA ne serait pas récupérée par l'entreprise propriétaire qui inscrit le bien à son actif mais par un tiers dans le cadre d'un transfert de droit, le montant de cette TVA devra être déduit de la base de la réduction d'impôt.

De même, il y a lieu de tenir compte de la subvention obtenue par le crédit-bailleur pour apprécier le montant de la réduction d'impôt pouvant être pratiquée par le crédit-preneur. Inversement, en cas de location simple, la subvention obtenue par le locataire vient en diminution de la base défiscalisable par le bailleur.

Les sommes qui revêtent le caractère de prêts ou d'avances remboursables ne sont pas concernées par cette limitation.

De même, aux termes de l'article 199 undecies C du CGI, les aides octroyées par les collectivités d'outre-mer dans le cadre de leur compétence fiscale propre sont sans incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l'application de l'article 199 undecies B du CGI.

Seules sont ici visées les aides fiscales octroyées par les collectivités qui bénéficient de l'autonomie fiscale. Les subventions publiques versées par ces collectivités viennent en diminution du montant des dépenses éligibles retenues pour l'application de l'article 199 undecies B du CGI.

250

Les subventions concernées sont celles octroyées pour le financement des immobilisations éligibles au régime d'aide fiscale. Lorsqu'une subvention est octroyée pour l'acquisition ou la création de plusieurs immobilisations éligibles dont le prix de revient total excède le montant de la subvention, la décision d'octroi doit en principe fixer sa répartition entre les immobilisations. Si tel n'est pas le cas, la subvention doit être répartie, à titre de règle pratique, proportionnellement au prix de revient de chacune de ces immobilisations.

260

Par ailleurs, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II du CGI, le montant de la réduction d'impôt doit être déterminé en tenant compte non seulement du montant des subventions publiques obtenues au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déduction doit être pratiquée, mais également du montant des subventions demandées mais non encore accordées à cette date.

S'il y a lieu, la régularisation de la base de la réduction d'impôt est effectuée par voie de réclamation.

Remarque : Lorsqu'un agrément a été délivré, il y a lieu, dans cette situation, d'en demander la révision.

Les subventions obtenues ou dont le montant accordé aurait été augmenté, ultérieurement, doivent être prises en compte pour le calcul de la réduction d'impôt et donner lieu au dépôt d'une déclaration rectificative au titre de l'année au cours de laquelle la réduction d'impôt a été pratiquée.

Enfin, conformément aux règles communautaires :

- le cumul d'aides diverses est admis dans la limite des plafonds autorisés pour un programme d'investissements donné. A compter du 1er janvier 2007, le plafond d'intensité de l'aide, exprimée en équivalent subvention brut (ESB), dépend du PIB par habitant et de la taille de l'entreprise (pour plus de précisions, cf. les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013, publiées au JO de l'Union Européenne C 54 du 4 mars 2006) ;

- il n'est pas possible de cumuler plusieurs dispositifs d'aides notifiés au titre d'un même programme d'investissements.

270

Exemple n° 1 :

Hypothèses

Une entreprise a perçu une subvention publique d'un montant de 90 000 € pour l'acquisition de deux immobilisations neuves dont l'une seulement est affectée à une activité éligible au régime d'aide fiscale à l'investissement outre-mer.

Les prix de revient hors taxes de ces immobilisations s'établissent comme suit :

- immobilisation A (affectée à une activité éligible) : 500 000 €

- immobilisation B (affectée à une activité non éligible) : 250 000 €

La décision d'octroi de la subvention ne précise pas la répartition de la subvention entre les deux immobilisations.

Solution

Le montant de la subvention d'équipement doit être réparti entre ces deux immobilisations proportionnellement à leurs prix de revient respectifs :

- fraction du montant de la subvention affectée à l'immobilisation A :

- fraction de la subvention affectée à l'immobilisation B :

La base de la réduction d'impôt correspondant à l'immobilisation A est égale à son prix de revient hors taxe, diminué de la fraction de la subvention qui lui a été affectée, soit :

500 000 € - 60 000 € = 440 000 €

280

Exemple n° 2 :

Hypothèses

Une entreprise a perçu une subvention d'équipement de 100 000 € pour l'acquisition d'un investissement productif neuf affecté à deux activités, dont l'une n'est pas éligible au régime d'aide fiscale à l'investissement outre-mer.

Le prix de revient hors taxes de cet investissement s'élève à 400 000 €. Les données fournies par la comptabilité analytique de l'entreprise ont montré que la durée d'utilisation du bien pour l'activité éligible représente 60 % de sa durée d'utilisation totale.

Solution

La fraction du prix de revient de l'investissement ouvrant droit à réduction d'impôt est égale au produit de la différence entre ce prix hors taxe et le montant de la subvention par le pourcentage d'utilisation de l'investissement pour les besoins de l'activité éligible, soit :

(400 000 € - 100 000 €) × 60 % = 180 000 €

290

La base éligible de la réduction d'impôt est égale, pour les câbles sous-marins de communication, à la moitié et, pour les câbles sous-marins de secours, au quart du coût de revient hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport de ces équipements et opérations, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement.

B. Montant de la réduction d'impôt

1. Taux de droit commun

300

Le montant de la réduction d'impôt est en principe égal à 50 % du prix de revient de l'investissement éligible tel qu'il vient d'être défini aux BOI-BIC-RICI-20-10-10-20 (dix-septième alinéa du I de l'article 199 undecies B du CGI).

2. Taux majorés

310

Le taux de la réduction d'impôt peut être majoré pour certains types d'investissements.

320

1 Investissements réalisés en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis et Futuna

Le taux de la réduction d'impôt est porté à 60 % pour les investissements réalisés en Guyane dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d'État, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna (dix-septième alinéa du I de l'article 199 undecies B du CGI).

330

2 Investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable

Les taux de 50 % et de 60 % mentionnés aux nos 320 et 330 sont majorés de dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable (dix-septième alinéa du I de l'article 199 undecies B du CGI).

Le secteur de la production d'énergie renouvelable s'entend de la production d'énergie, électrique ou thermique, en vue de la revente. Les investissements destinés à l'auto-consommation en matière d'énergie relèvent du taux applicable, selon le secteur géographique, à l'activité de l'entreprise.

Les énergies renouvelables sont les énergies hydrauliques, éoliennes, solaire, géothermique ou provenant de la valorisation des déchets urbains solides, des bois et déchets de bois ou des résidus de récoltes. Sont également concernés les filières Biogaz et Biocarburant.

340

3 Travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés

Le taux de la réduction d'impôt est également majoré pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de villages de vacances classés (dix-septième et dix-huitième alinéas du I de l'article 199 undecies B du CGI).

Il est porté à 70 % pour les travaux réalisés dans les départements d'outre-mer (pour les investissements réalisés à compter du 28 mai 2009, le bénéfice du taux de 70% est accordé à l'exploitant lorsqu'il prend en charge ces travaux (Loi n°2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, article 16-I-A-5°) et à 60 % pour les travaux réalisés dans les collectivités d'outre-mer. S'agissant de la définition des travaux éligibles à ces taux majorés, il convient de se reporter aux BOI-BIC-RICI-20-10-10-20-§ 170 à 220. Les travaux entraînant la création d'une extension de l'établissement ne constituent pas des travaux de rénovation ou de réhabilitation et n'ouvrent donc droit qu'au taux de 50 % ou 60 % selon la localisation géographique.

En outre, le secteur de l'hôtellerie classée dans les départements d'outre-mer bénéficie de mesures spécifiques (cf. infra Section 2 BO 5 B 2 07).

3. Taux minorés

350

La loi de finances pour 2011 (article 105-IV-1°-c) a prévu la minoration du taux de réduction d'impôt dans les situations qui suivent.

Lorsque la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies B du CGI est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas (investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location) et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 62,5 % :

- les taux de 50 % et 60 % mentionnés au dix-septième alinéa sont respectivement ramenés à 48 % et 57,6 % ;

- la majoration de dix points mentionnée au même dix-septième alinéa est ramenée à 9,6 points ;

- et dans les mêmes conditions, le taux de 70 % mentionné au dix-huitième alinéa est ramené à 67,2 %.

Lorsque cette même réduction d'impôt est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas (investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location) et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 52,63 % :

- les taux de 50 % et 60 % mentionnés au dix-septième alinéa sont respectivement ramenés à 47,5 % et 57 % ;

- la majoration de dix points mentionnée au même alinéa est ramenée à 9,5 points ;

- et dans les mêmes conditions, le taux de 70 % mentionné au dix-huitième alinéa est ramené à 66,5 %.

En ce qui concerne les câbles sous-marins, le taux de la réduction d'impôt est le taux de droit commun de 50 % mais le montant de l'aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l'impact de l'aide sur les tarifs.

C. Répartition de la réduction d'impôt pour les investissements réalisés dans le cadre de sociétés et groupements fiscalement translucides

360

Lorsque l'investissement est réalisé par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du CGI ou par un groupement mentionné à l'article 239 quater du CGI ou à l'article 239 quater C du CGI, le montant global de la réduction d'impôt doit être déterminé dans les conditions mentionnées aux nos 300 à 340 et celle-ci est ensuite pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits aux résultats détenus directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dans la société ou le groupement.

370

Exemple :

Hypothèses

Une société en nom collectif X, soumise au régime fiscal prévu à l'article 8 du CGI, a réalisé en N un investissement productif neuf en Guyane dans le secteur de l'industrie dont le prix de revient s'élève à 220 000 €.

Elle a reçu pour financer cet investissement une subvention de 20 000 €.

Cette société est détenue par deux personnes physiques A et B, fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI, détenant respectivement 60 % et 40 % de ses droits à résultats.

Solution

L'assiette de la réduction d'impôt est égale au montant hors taxe de l'investissement productif diminué de la fraction de ce prix de revient financée par une subvention publique (cf. § 230 à 260), soit :

220 000 € - 20 000 € = 200 000 €

Le taux de réduction d'impôt est de 60 %.

En conséquence, le montant de la réduction d'impôt s'élève à :

200 000 € × 60 % = 120 000 €

Les associés personnes physiques A et B pourront imputer sur leur impôt sur le revenu respectif une réduction d'impôt égale au produit de la réduction d'impôt par le pourcentage des droits qu'ils détiennent dans la société X, soit :

- associé A : 120 000 € × 60 % = 72 000 €

- associé B : 120 000 € × 40 % = 48 000 €

D. plafonnement des réductions d'impôt

380

Les avantages fiscaux résultant d'investissements outre-mer au titre de l'article 199 undecies A du CGI, de l'article 199 undecies B du CGI et de l'article 199 undecies C du CGI font l'objet d'un plafonnement global (cf. renvoi sur la partie concernées à l'IR).

III. Année au titre de laquelle la réduction d'impôt est pratiquée

390

Conformément aux dispositions du vingtième alinéa du I de l'article 199 undecies B du CGI, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Le premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II du CGI prévoit que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. En cas de vente avec réserve de propriété, la non-réalisation éventuelle de cette vente entraîne la reprise de la réduction d'impôt opérée.

Conformément à cette règle, les immobilisations non achevées au 31 décembre d'une année ne peuvent donner lieu à réduction d'impôt au titre de cette année alors même que l'entreprise, dans le cadre de laquelle cet investissement est réalisé, en devient propriétaire au fur et à mesure de leur fabrication. Dans le cas de la construction d'ensembles comprenant divers éléments ayant une unité propre et une affectation particulière, les contribuables peuvent pratiquer les réductions d'impôt afférentes à chacun de ces éléments ou groupes d'éléments, y compris les sols et terrains correspondants dans les limites prévues au BOI-BIC-RICI-20-10-10-20-§ 100 , au titre des années au cours desquelles les éléments ou groupes d'éléments ont été achevés ou livrés.

IV. Modalités d'utilisation de la réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer

A. Base d'imputation de la réduction d'impôt

400

Conformément aux dispositions du 5 du I l'article 197 du CGI, la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du CGI s'impute sur l'impôt sur le revenu résultant de l'application du barème progressif, y compris sur l'impôt sur le revenu déterminé selon le système du quotient, à l'exclusion, par conséquent, de l'impôt proportionnel sur les plus-values.

410

L'impôt résultant de l'application du barème progressif s'entend :

- après application éventuelle de la décote prévue au 4 du I de l'article 197 du CGI, de l'abattement de 30 ou 40 % sur le montant de l'impôt sur le revenu dû par les contribuables domiciliés dans les départements d'outre-mer prévu au 3 du I de l'article précité, de toutes autres réductions d'impôt dont pourrait par ailleurs bénéficier le contribuable à raison des dépenses payées au cours de l'année d'imposition et de la réduction d'impôt sur le revenu pour les enfants à charge poursuivant leurs études ;

- mais avant imputation des avoirs fiscaux, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires de l'impôt sur le revenu.

420

Dès lors que l'impôt dû s'apprécie avant déduction de la réduction d'impôt pour investissement outre-mer, l'impôt correspondant à la reprise ultérieure de la réduction d'impôt, notamment en cas de non-respect de l'engagement de conservation de l'investissement, des parts ou actions (cf. BOI-BIC-RICI-20-10-10-10 III A et BOI-BIC-RICI-20-10-30 I), ne pourra pas être acquitté, conformément à l'article 95 S de l'annexe II du CGI, par l'imputation d'une nouvelle réduction d'impôt pour investissement outre-mer.

Il en est de même en ce qui concerne l'impôt sur le revenu résultant des réintégrations éventuelles des réductions d'impôt pratiquées en application des dispositions de l'article 199 undecies A du CGI ou de la majoration du revenu global pratiquée en application des vingt-troisième, vingt-cinquième ou vingt-sixième alinéas du I de l'article 199 undecies B du CGI.

B. Utilisation de la réduction d'impôt

1. Utilisation et report de la réduction d'impôt

430

Les contribuables agissant à titre professionnel au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156 du CGI, ne sont soumis à aucun plafonnement quelle que soit la date de l'investissement. La réduction d'impôt pourra donc absorber la totalité de leur impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé.

Conformément aux dispositions du vingt-et-unième alinéa du I de l'article 199 undecies B du CGI,si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent constitue une créance sur l'État d'égal montant.

440

Cette créance peut être utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des cinq années suivant celle au cours de laquelle l'investissement a été réalisé.

Ce report sur cinq ans n'est soumis à aucun plafonnement.

L'impôt sur lequel est imputée la réduction d'impôt est déterminé dans les conditions mentionnées aux nos 400 à 420.

450

Toutefois, en application des dispositions de l'article 95 S de l'annexe II du CGI, cette créance ne peut être utilisée pour le paiement de l'impôt résultant des reprises de réductions d'impôt antérieurement pratiquées en application des dispositions des huitième, dixième et onzième alinéas du I de l'article 199 undecies B du CGI, ni des reprises de réduction d'impôt pratiquées en application de l'article 199 undecies A du CGI ainsi que pour le paiement de l'impôt résultant des réintégrations au revenu net global des sommes antérieurement déduites ou de la majoration du revenu global pratiquée en application des vingt-troisième, vingt-cinquième ou vingt-sixième alinéas du I de l'article 199 undecies B du CGI.

A compter du 1er janvier 2009, pour un investisseur non professionnel, aucun remboursement de créance de la réduction d'impôt ne peut être effectué.

460

Lorsque l'investissement est réalisé par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du CGI ou un groupement mentionné à l'article 239 quater du CGI ou à l'article 239 quater C du CGI, le seuil mentionné supra s'apprécie au niveau de chaque associé en retenant, pour chacun d'eux, comme prix de revient de l'investissement, la fraction de ce prix correspondant à ses droits aux résultats dans la société ou le groupement ayant réalisé l'investissement.

470

Enfin, lorsqu'un contribuable a réalisé des investissements outre-mer ouvrant droit à réduction d'impôt au titre de plusieurs années, dont le montant total excède, pour une ou plusieurs années, le seuil visé aux n° 450 et 460, ce contribuable peut choisir l'ordre d'imputation des réductions d'impôt qui lui est le plus favorable.

2. Remboursement anticipé de la créance

480

Pour les investisseurs agissant à titre professionnel au sens du 1° bis du I de l'article 156 du CGI, la fraction non utilisée de la réduction d'impôt résultant d'investissements réalisés ou de travaux achevés à compter du 1er janvier 2009 peut être remboursée à compter de la troisième année dans la limite de 100 000 € par an ou de 300 000 € par période de trois ans.

Cette fraction non utilisée constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'égal montant. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L.313-35 du code monétaire est financier (Loi n°2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, art.16-I-A-7°).

C. Obligations déclaratives

490

Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du CGI sont tenus de porter directement le montant de la réduction d'impôt sur la déclaration modèle 2042 après l'avoir déterminé au moyen de la fiche de calcul annexée au document d'information 2041 GE. Cette fiche de calcul doit être jointe à la déclaration modèle 2042.

500

En outre, aux termes du I de l'article 95 T de l'annexe II du CGI, ils doivent joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt est pratiquée un état faisant apparaître, pour chaque investissement à raison duquel elle est pratiquée :

- le nom et l'adresse du siège social de l'entreprise propriétaire de l'investissement ou, lorsque ce dernier fait l'objet d'un contrat de crédit-bail, de celle qui en est locataire ;

- s'il y a lieu, le pourcentage des droits aux résultats détenus directement ou indirectement par le contribuable dans la société ou le groupement propriétaire de l'investissement ;

- la nature précise de l'investissement ;

- le prix de revient hors taxe de l'investissement et le montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées pour son financement ;

- la date à laquelle l'investissement a été livré ou, s'il s'agit d'un bien créé par l'entreprise, à laquelle il a été achevé ou, s'il s'agit d'un bien faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de location, à laquelle il a été mis à sa disposition ;

- la ou les dates de décision d'octroi des subventions publiques ;

- le nom, l'adresse et la nature de l'activité de l'établissement dans lequel l'investissement est exploité ;

- une copie de la décision d'agrément si l'investissement réalisé est soumis à cette procédure.

510

En cas d'avenant aux décisions d'agréments, une copie de cet avenant est adressé par le contribuable bénéficiaire de la réduction à la direction des services fiscaux dont il relève.