18/08/2025 : RPPM - Mise en conformité avec le droit de l’Union européenne du dispositif de report d’imposition des plus-values d’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur - Jurisprudence (CJUE, arrêt du 18 septembre 2019, aff. C-662/18 et C-672/18) - Aménagements applicables aux véhicules de capital-investissement éligibles (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 24 ; décret n° 2024-532 du 10 juin 2024)

Série / Division :

RPPM - PVBMI

Texte :

L’article 150-0 B ter du code général des impôts (CGI) prévoit un mécanisme de report d’imposition obligatoire des plus-values réalisées lors de certaines opérations d’apport de titres ou droits.

1/ La doctrine applicable à ce dispositif fait tout d’abord l’objet d’une mise en conformité avec le droit de l’Union européenne pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, arrêt du 18 septembre 2019, aff. C-662/18 et C-672/18, « AQ et DN c/ Ministre de l’Action et des Comptes publics », ECLI:EU:C:2019:750), aux termes duquel l’article 8 de la directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 modifiée concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre dite « fusions » requiert d’appliquer, dans le cadre d’une opération d’échange de titres, à la plus-value afférente aux titres échangés et placée en report d’imposition, ainsi qu’à celle issue de la cession des titres reçus en échange, le même traitement fiscal, au regard du taux d’imposition et de l’application d’un abattement fiscal pour durée de détention des titres, que celui que se serait vu appliquer la plus-value qui aurait été réalisée lors de la cession des titres existant avant l’opération d’échange, si cette dernière n’avait pas eu lieu.

2/ Elle est par ailleurs mise à jour de l’article 24 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 qui aménage ce mécanisme de report d’imposition dans l’hypothèse du réinvestissement prévu au d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI afin de maintenir en report d’imposition la plus-value d’apport. À cet effet, l’article 24 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 précise la composition et les modalités de calcul du quota d’investissement prévu au d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI applicable aux fonds ou sociétés de capital-investissement constitués après la promulgation de cette loi ou, à défaut, qui optent en ce sens, et éligibles aux réinvestissements permettant le maintien de la plus-value en report d’imposition, pour aligner les modalités de calcul sur celles prévues par l’article 163 quinquies B du CGI, tout en limitant l’investissement dans certains titres.

3/ Enfin la doctrine administrative est mise à jour du décret n° 2024-532 du 10 juin 2024 relatif aux obligations déclaratives et aux modalités d’option pour l’application du d du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts issu de l’article 24 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 qui :

  • actualise les obligations déclaratives à la charge des véhicules de capital-investissement éligibles aux réinvestissements et faisant application du quota d’investissement issu du I de l’article 24 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ;
  • précise les modalités d’option, s’agissant des véhicules de capital-investissement constitués avant la promulgation de cette loi, pour ce même quota d’investissement, et les modalités de calcul du quota d’investissement applicable à ces véhicules en l’absence d’option.

Actualité liée :

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Signataire des documents liés :

Marie-Christine Brun, adjointe au directeur de la législation fiscale