TVA - Base d'imposition - Fait générateur et exigibilité
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L'article 269-1 et 2 du code général des impôts (CGI) distingue le fait générateur de la TVA de son exigibilité.
Le fait générateur de la taxe se définit comme le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l'exigibilité de la taxe.
L'exigibilité se définit comme le droit que le Trésor public peut faire valoir, à partir d'un moment donné, auprès du redevable pour obtenir le paiement de la taxe.
En principe, le fait générateur de la taxe et son exigibilité interviennent au même moment. Cependant, ce principe comporte un certain nombre de dérogations.
La notion d'exigibilité de la taxe présente un intérêt essentiel pour l'application de l'impôt alors que le fait générateur n'est utilisé, en pratique, que pour déterminer le régime applicable en cas de changement de législation.
En fait, c'est l'exigibilité et non le fait générateur qui détermine la période (mois, trimestre, etc.) au titre de laquelle le montant des opérations imposables doit faire l'objet d'une déclaration. De même c'est le moment où la taxe applicable aux biens ou services acquis, livrés à soi-même ou importés, devient exigible qui détermine la date à laquelle le droit à déduction prend naissance chez l'utilisateur de ces biens ou services.
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Le fait générateur et l'exigibilité de la TVA, définis par l'article 269-1 et 2 du CGI, dépendent essentiellement de la nature des opérations réalisées.
A cet égard, il convient de distinguer plusieurs catégories d'opérations qui font l'objet des chapitres suivants :
- livraisons de biens meubles corporels (chapitre 1, cf. BOI-TVA-BASE-20-10) ;
- prestations de services (chapitre 2, cf. BOI-TVA-BASE-20-20) ;
- acquisitions intracommunautaires de biens (chapitre 3, cf. BOI-TVA-BASE-20-30) ;
- règles particulières (chapitre 4, cf. BOI-TVA-BASE-20-40) ;
- modification de l'exigibilité à la suite d'une option (chapitre 5, cf. BOI-TVA-BASE-20-50).