TVA - Régimes d’imposition et obligations déclaratives et comptables - Franchise de taxe - Franchise en base accordée aux avocats
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En application du I bis de l’article 293 B du code général des impôts (CGI), les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation bénéficient du régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans les mêmes conditions que les autres assujettis.
Remarque : Il est toujours permis de renoncer à ce régime en optant pour le paiement de la TVA (III § 210 et suivants du BOI-TVA-DECLA-40-10-20).
Toutefois, les plafonds de chiffre d’affaires prévus au I de l’article 293 B du CGI ne leur sont pas applicables.
Pour le bénéfice de ce régime, seuls les plafonds de chiffre d’affaires spécifiques à leur secteur d’activité doivent être respectés.
Remarque : Les commentaires du présent document portent sur ces seules spécificités. Pour le champ d’application et les conséquences du régime de la franchise en base de TVA, les commentaires des BOI-TVA-DECLA-40-10 et BOI-TVA-DECLA-40-15 sont applicables aux avocats au même titre que tout autre assujetti.
I. Franchise relative aux activités encadrées par la règlementation de la profession
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Les prestations relevant de l’activité réglementée des avocats, activité dite « cœur de métier », peuvent bénéficier de la franchise prévue par la deuxième colonne du tableau du A du I bis de l’article 293 B du CGI.
A. Plafonds de chiffre d’affaires
1. Plafonds en vigueur
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Le bénéfice de la franchise en base est réservé aux avocats qui réalisent au cours de l’année civile précédente un chiffre d’affaires, relatif aux prestations relevant de leur activité réglementée, inférieur au plafond de 50 000 € prévu au A du I bis de l’article 293 B du CGI. En cours d’année, pour ces mêmes opérations, le régime de la franchise en base cesse de s’appliquer à compter de la date à laquelle le plafond de chiffre d’affaires annuel de 55 000 € est dépassé.
2. Opérations à retenir
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Ce montant comprend les seules recettes réalisées par les avocats dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession.
Les avocats retiennent les recettes effectivement encaissées, y compris les honoraires rétrocédés imposables. Toutefois, s’ils ont choisi de tenir leur comptabilité selon les règles du droit commercial, ils déterminent alors le montant de leurs recettes en fonction des prestations effectivement réalisées, qu’elles aient ou non donné lieu à encaissement. En ce qui concerne les avocats collaborateurs, les remboursements de frais engagés pour le compte de l’avocat « en premier » ne sont pris en compte pour l’appréciation du chiffre d’affaires limite du A du I bis de l’article 293 B du CGI que s’ils bénéficient de la mesure de tempérament (I-B-2-d § 150 du BOI-TVA-BASE-10-20-40-30).
B. Cas particuliers
1. Début d’activité
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Pour les nouveaux cabinets ayant débuté leur activité en cours d’année sans avoir opté pour le paiement de la TVA, les plafonds prévus pour bénéficier de la franchise à la TVA sont ajustés à proportion de la durée de l’année restant à courir à la date de début d’activité (II-B-5-a § 285 et suivants du BOI-TVA-DECLA-40-10-10).
À titre de règle pratique, cet ajustement des plafonds de chiffre d’affaires est effectué en fonction du nombre de jours d’activité par rapport au nombre de 365.
2. Exercice de l’activité dans le cadre de sociétés civiles professionnelles, de sociétés d’exercice libéral, de sociétés en participation ou d’associations revêtant la qualité de redevable
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Pour les sociétés et les associations, il convient de retenir le chiffre d’affaires réalisé par le groupement redevable et non la part revenant à chacun des membres.
II. Franchise relative aux activités autres que celles encadrées par la règlementation de la profession
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Pour les opérations découlant de leurs activités annexes, autrement dit celles ne relevant pas de leur activité réglementée, les avocats bénéficient de la franchise en base s’ils réalisent au cours de l’année civile précédente un chiffre d’affaires n’excédant pas le plafond de 35 000 € prévu au A du I bis de l’article 293 B du CGI. En cours d’année, pour ces mêmes opérations, le régime de la franchise en base cesse de s’appliquer à compter de la date à laquelle le plafond de chiffre d’affaires annuel de 38 500 € est dépassé.
Remarque : Le régime de la franchise en base de TVA cesse de s’appliquer à compter de la date à laquelle l’un des plafonds est atteint.
Les activités annexes incluent, notamment, les opérations :
- de gestion et administration de biens ;
- d’entremise et négociation en matière de locations et de transactions immobilières ou sur fonds de commerce ;
- de recouvrement de créances ;
- de mise à la disposition d’un avocat collaborateur de locaux et de clientèle moyennant le versement d’une redevance.
Les recettes à caractère exceptionnel, telles que le produit de la cession des éléments de l’actif immobilisé, ne sont pas prises en compte.