RES - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation - Taux de TVA applicable aux livraisons de maïs dont la destination diffère de sa destination « normale »
Question :
Dans une filière économique, des livraisons de maïs sont effectuées entre différents opérateurs (producteurs, collecteurs, revendeurs, transformateurs, etc.). Ce produit agricole est conforme à la réglementation européenne en vigueur et sa destination « normale » est d’être utilisé pour l’alimentation humaine ou l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à être utilisées pour l’alimentation humaine.
Quel est le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable à ces livraisons si l’acheteur utilise le maïs à des fins autres que sa destination « normale », par exemple pour la production de biocarburant ?
Réponse :
Les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, celles destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ainsi que les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées sont soumis au taux réduit de 5,5 % de la TVA prévu à l’article 278-0 bis du code général des impôts (CGI).
L’application de ce taux réduit est conditionnée au fait que la destination « normale » des produits, appréciée de manière générale et habituelle, consiste à entrer dans la chaîne alimentaire humaine, le cas échéant, après une ou plusieurs opérations de transformation ou de combinaison avec d’autres produits sans qu’il n’y ait lieu de rechercher la destination particulière ou effective du produit lors de chaque livraison (I-A-3 § 60 et 70 du BOI-TVA-LIQ-30-10-10).
Aussi, la survenance de divers évènements postérieurs à la vente, tels que par exemple une utilisation ne correspondant pas à la destination « normale » du produit au sens précité, ne peut conduire à remettre en cause le taux initialement appliqué. L’utilisation effective peut donc être différente de la destination « normale », sans que cette circonstance ne soit de nature à influer l’analyse au regard de l’applicabilité du taux réduit de TVA.
Au cas particulier, la circonstance que la livraison d’un produit tel que du maïs s’avère in fine être utilisé par son acheteur à des fins autres que l’alimentation humaine (ou l’alimentation animale ou la production agricole), ne remet pas en cause l’application du taux réduit de 5,5 % de la TVA appliqué à cette livraison, étant souligné à cet égard qu’il n’appartient pas au vendeur de vérifier l’usage effectif que les acheteurs font de leurs produits (I-A-3 § 80 du BOI-TVA-LIQ-30-10-10).
Ainsi, dès lors que le maïs est cultivé et présenté dans un état qui le destine à être normalement utilisé pour l’alimentation humaine ou animale, c’est-à-dire ne présentant pas de caractéristiques le rendant impropre à la consommation humaine, les livraisons entre les différents opérateurs intervenant au sein d’un même circuit économique, relèvent du taux réduit de 5,5 % de la TVA.
Au regard de la destination « normale » du produit en cause sont donc sans incidence les circonstances selon lesquelles :
- le maïs est en partie ou en totalité destiné à être utilisé ou transformé pour la fabrication de biocarburant (bioéthanol) ;
- les clauses contractuelles des contrats portant sur la livraison de ce maïs évoquent une telle destination.
Document lié :
BOI-TVA-LIQ-30-10-10 : TVA - Liquidation - Taux réduits - Produits destinés à l’alimentation humaine