Date de début de publication du BOI : 01/10/2025
Identifiant juridique : BOI-RES-TVA-000226

RES - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation - Taux de TVA applicable aux prestations d’entretien de la maison rendues à des personnes handicapées ou à des personnes âgées dépendantes

Question :

Quel taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) faut-il appliquer aux prestations d’entretien de la maison lorsqu’elles sont rendues à des personnes handicapées ou à des personnes âgées dépendantes facturées au titre de contrats portant exclusivement sur ce type de prestations et qui, le cas échéant, font l’objet d’une prise en charge par un organisme financeur tiers ?

Réponse :

Pour définir le champ des services à la personne, l’article L. 7231-1 du code du travail distingue explicitement, d’une part, l’assistance aux personnes âgées, handicapées ou nécessitant une aide et, d’autre part, les services à domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales.

En application des dispositions du D de l’article 278-0 bis du code général des impôts (CGI), la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l’incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés. Sont éligibles à ce taux les prestations limitativement prévues par le I de l’article 86 de l’annexe III au CGI, au nombre desquelles figurent les activités d’assistance aux personnes âgées dépendantes ou handicapées (CGI, ann. III, art. 86, I-1° et 3°). 

Relève notamment de ces activités, l’assistance à ces personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à domicile, s’agissant des actes de la vie quotidienne (par exemple, pour la toilette, l’habillage, l’alimentation, les fonctions d’élimination, etc.), à l’exclusion des soins. En revanche, le ménage ou, plus largement, l’entretien de la maison ne sont pas mentionnés en tant qu’actes relevant de la vie quotidienne. 

Par ailleurs, en application des dispositions du i de l’article 279 du CGI, la TVA est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne diverses prestations de services à la personne qui sont mentionnées au II de l’article 86 de l’annexe III au CGI, au nombre desquelles figurent expressément l’entretien de la maison et les travaux ménagers (CGI, ann. III, art 86, II-1°).

Il résulte de ces dispositifs que l’application de ces taux réduits de TVA n’est pas conditionnée à une prise en charge ou non des prestations en cause par un organisme financeur. 

Par ailleurs, la circonstance que le bénéficiaire des prestations d’entretien de la maison soit une personne handicapée ou une personne âgée dépendante n’ouvre pas pour autant droit au bénéfice du taux réduit de 5,5 % de la TVA. En effet, ces prestations ne constituent pas des prestations exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne et, plus particulièrement, des prestations d’assistance aux personnes âgées dépendantes ou handicapées au sens des 1° et 3° du I de l’article 86 de l’annexe III au CGI. 

Par conséquent, ces prestations relèvent du taux réduit de 10 % de la TVA sans que la prise en charge ou non de la prestation en cause par un organisme financeur n’ait une incidence.

Document lié :

BOI-TVA-LIQ-30-20-80 : TVA - Liquidation - Taux réduits - Prestations de services imposables aux taux réduits - Services d’aide à la personne