RES - Taxe sur la valeur ajoutée - Champ d’application et territorialité - Règles applicables à des prestations de vérification de diplômes rendues à des non-assujettis établis hors de l’Union européenne
Question :
Une société établie en France fournit à des preneurs non assujettis, au moyen d’une plateforme en ligne, un service de vérification de diplômes. Même si la démarche est digitalisée, des chargés de vérification analysent les documents transmis, contactent les établissements d’enseignement en France ou à l’étranger, relancent les interlocuteurs et assurent un suivi individualisé jusqu’à la clôture du dossier.
Lorsqu’il est fourni à des particuliers non établis dans l’Union européenne (UE), ce service est-il pour autant exclu du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) française ?
Réponse :
Le 2° de l’article 259 du code général des impôts (CGI) dispose que les services rendus à un non-assujetti sont taxables en France si le prestataire y a son siège, un établissement stable d’où il les rend, son domicile ou sa résidence habituelle.
L’article 259 B du CGI prévoit toutefois, par dérogation, que le lieu de certaines prestations de services dites « immatérielles » est réputé ne pas se situer en France lorsqu’elles sont fournies à un non-assujetti établi ou ayant son domicile ou sa résidence habituelle dans un État hors de l’UE.
Parmi ces prestations figurent :
- les prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d’études dans tous les domaines y compris ceux de l’organisation de la recherche et du développement et les prestations des experts-comptables (CGI, art. 259 B, 4°) ;
- le traitement de données et la fourniture d’informations (CGI, art. 259 B, 5°) ;
- les services fournis par voie électronique fixés par décret (CGI, art. 259 B, 12°).
1/ Rappel des caractéristiques de ces prestations
1.1/ Prestations fournies par les conseillers et prestations similaires
Le 4° de l’article 259 B du CGI transpose en droit interne le c de l’article 59 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée qui concerne les prestations des conseillers, des ingénieurs, des bureaux d’études, des avocats, des experts comptables et autres prestations similaires.
Pour plus de précisions sur la notion de « prestations des conseillers » au sens du 4° de l’article 259 B du CGI, il convient de se reporter au IV § 180 à 220 du BOI-TVA-CHAMP-20-50-50.
De son côté, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est venue apporter les précisions suivantes.
Après avoir souligné que toute profession comporte nécessairement une dimension de conseil, si bien que cet élément ne saurait constituer un critère de classement, la CJUE a considéré que le conseil devait être l’aspect « principal et habituel » de l’activité considérée. Une prestation de conseil doit donc s’entendre d’une prestation consistant avant tout à orienter le preneur en lui recommandant une certaine conduite (CJUE, arrêt du 6 mars 1997, aff. C-167/95, « Maatschap M.J.M. Linthorst, K.G.P. Pouwels en J. Scheren c.s. c/ Inspecteur der Belastingdienst/Ondernemingen Roermond », point 22, ECLI: ECLI:EU:C:1997:105).
Remarque : À cet égard, les conclusions de l’avocat général dans cette affaire distinguent la prestation de soins aux animaux traditionnellement délivrée par les vétérinaires et qui ne relève pas de l’article 59 de la directive TVA et la prestation de conseil que pourrait rendre un vétérinaire dont l’activité se limiterait à orienter des éleveurs ou des autorités sanitaires publiques (Conclusions de l’avocat général présentées le 28 novembre 1996, aff. C-167/95, « Maatschap M.J.M. Linthorst, K.G.P. Pouwels en J. Scheren c.s. c/ Inspecteur der Belastingdienst/Ondernemingen Roermond », points 22 et 24, ECLI: ECLI:EU:C:1996:455).
S’agissant des prestations similaires à celles des conseillers, la CJUE a jugé que les termes « autres prestations similaires » se réfèrent non pas à quelque élément commun des activités hétérogènes ainsi visées à cette disposition, mais à des prestations similaires par rapport à chacune de ces activités, envisagées séparément. Une prestation doit ainsi être considérée comme similaire par rapport à une des activités mentionnées à cet article lorsque toutes deux répondent à la même finalité (CJUE, arrêt du 1er aout 2022, aff. C-267/21, « Uniqa Asigurări SA c/ Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor et Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili », point 39, ECLI: ECLI:EU:C:2022:614).
Les prestations similaires à celles des conseillers doivent donc s’entendre des prestations semblables à celles que rendent habituellement les conseillers opérant sous cette appellation.
1.2/ Traitement de données et fournitures d’informations
Le traitement de données et la fourniture d’informations s’entendent des travaux de traduction de documents ou de la fourniture par une entreprise à une autre de noms et adresses de personnes figurant sur un fichier (V § 230 du BOI-TVA-CHAMP-20-50-50).
1.3/ Services fournies par voie électronique
Conformément à l’article 7 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 modifié portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les services fournis par voie électronique comprennent les services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.
L’article 98 C de l’annexe III au CGI dresse une liste indicative de services fournis par voie électronique. En outre, il précise que le simple fait, pour un prestataire de services et un preneur, de communiquer par courrier électronique ne signifie pas en soi que le service est fourni par voie électronique.
2/ S’agissant au cas particulier des prestations de vérification de diplômes
Au regard de l’importance de l’intervention des chargés de vérification qu’elles requièrent et du fait que les investigations vont au-delà de simples travaux de traduction de documents juridiques ou de la fourniture de données personnelles figurant sur un fichier, les prestations de vérification de diplômes ne rentrent ni dans la catégorie des services fournis par voie électronique, ni dans celle du traitement de données et de fourniture d’information.
Ces prestations ne constituent pas non plus des services de conseil dans la mesure où seuls les diplômes sont authentifiés sans indiquer aux clients une quelconque conduite à suivre. Pour le même motif, elles ne sauraient davantage être regardées comme des prestations similaires à celles des conseillers.
Par conséquent, les prestations de vérification de diplômes fournies par une société à des preneurs non assujettis, qui ne sont pas établis ou n’ont pas leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre de l’UE, sont localisées en France, dès lors que la société qui rend les services y est établie et ce, conformément aux règles de droit commun fixées à l’article 259 du CGI.
Ainsi, quel que soit le lieu du domicile ou de la résidence du preneur non assujetti du service, celui-ci est donc territorialisé en France lorsqu’il est rendu par un assujetti qui y a établi le siège de son activité économique ou, à défaut, y dispose d’un établissement stable, de son domicile ou d’une résidence habituelle, depuis lequel ce service est fourni.
Document lié :
BOI-TVA-CHAMP-20-50-50 : TVA - Champ d’application et territorialité - Territorialité - Lieu des prestations de services - Dérogations à la règle générale afférentes à des prestations de services fournies à des personnes non assujetties établies ou domiciliées hors de l’Union européenne