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09/09/2026 : TVA - Travaux de rénovation et travaux d’amélioration de la qualité énergétique - Mise à jour suite à consultation publique - Rescrit

Séries / Divisions :

TVA - LIQ ; TVA - DECLA ; RES - TVA ; LETTRE ; ANNX

Texte : 

1/ Il résulte de l’article 278-0 bis A du code général des impôts (CGI) que, pour certaines prestations de rénovation énergétique de locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est perçue au taux réduit de 5,5 %. 

Dans sa rédaction issue de l’article 65 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, l’article 278-0 bis A du CGI dispose que ce taux bénéficie aux prestations portant sur la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’économiser l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables par l’amélioration de l’isolation thermique, du chauffage et de la ventilation ou de la production d’eau chaude sanitaire.

L’arrêté du 4 décembre 2024 relatif à la nature et aux caractéristiques des prestations de rénovation énergétique bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 278-0 bis A du code général des impôts, pris pour l’application de ce dispositif, précise la nature et le contenu de ces prestations, ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements, appareils et systèmes concernés.

Par ailleurs, l’article 32 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 exclut du bénéfice du taux réduit de la TVA les prestations comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles. Ces travaux ne peuvent ni bénéficier du taux réduit de 5,5 % prévu à l’article 278-0 bis A du CGI en matière de rénovation énergétique, ni du taux réduit de la TVA de 10 % dont bénéficient, sous certaines conditions, les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien en application des dispositions de l’article 279-0 bis du CGI. Ils relèvent donc du taux normal de la taxe.

Enfin, l’article 41 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 supprime la nécessité, pour le preneur de la prestation, d’attester par écrit que les conditions prévues à l’article 278-0 bis A du CGI ou à l’article 279-0 bis du CGI sont satisfaites pour bénéficier, selon les types de travaux, du taux réduit de la TVA de 5,5 % ou de 10 %. Le client de la prestation certifie désormais directement sur le devis ou la facture que ces conditions sont remplies.

À la suite de la consultation publique engagée le 22 octobre 2025, la présente publication précise les commentaires relatifs à ces dispositifs. 

2/ Par ailleurs, des précisions sont apportées sur les conditions d’application du mécanisme d’autoliquidation prévu au 2 nonies de l’article 283 du CGI pour les travaux de construction effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante.

Actualité liée :

22/10/2025 - TVA - Consultation publique - Travaux de rénovation, travaux d’amélioration de la qualité énergétique, livraison et installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil (loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 65 et loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 32 et 41) - Rescrit

Documents liés :

BOI-TVA-LIQ-30-20-90-10 : TVA - Liquidation - Taux réduits - Prestations de services imposables aux taux réduits - Travaux (autres que de construction ou de reconstruction) portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans - Locaux concernés

BOI-TVA-LIQ-30-20-90-20 : TVA - Liquidation - Taux réduits - Prestations de services imposables aux taux réduits - Travaux (autres que de construction ou de reconstruction) portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans - Opérations concernées

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BOI-ANNX-000203 : ANNEXE - TVA - Taux de TVA applicables aux équipements de chauffage

Signataire des documents liés :

Laurent Martel, directeur de la législation fiscale