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Date de début de publication du BOI : 19/08/2026
Identifiant juridique : BOI-BIC-PVMV-40-20-70

BIC - Plus-values et moins-values - Régimes particuliers - Plus et moins-values réalisées en fin d’exploitation - Option d’une entreprise individuelle pour l’IS correspondant à une transmission à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL)

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L’entrepreneur individuel peut opter pour l’assimilation de son entreprise individuelle imposée à l’impôt sur le revenu (IR) à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) en application de l’article 1655 sexies du code général des impôts (CGI)

Lorsque l’option est exercée postérieurement à la création de l’entreprise et après une période d’activité sous le statut de l’entreprise individuelle, cette option emporte cessation d’activité au plan fiscal et le transfert du patrimoine de l’entreprise cessée fiscalement à l’entreprise assimilée à une EURL ou à une EARL. Ce transfert de patrimoine, assimilé à un apport en société, entraîne en principe la taxation immédiate des profits et des plus-values afférents aux actifs transmis.

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Afin de remédier à cette situation et éviter une imposition immédiate des profits et des plus-values latents, la doctrine fiscale admettait auparavant l’application du dispositif optionnel prévu à l’article 151 octies du CGI aux entreprises individuelles et aux entreprises individuelles à responsabilité limitée optant pour leur assimilation à une EURL ou une EARL et, partant, pour l’IS (II-B-3-b-1° § 440 du BOI-BIC-CHAMP-70-10-20231227 dans sa version publiée au 27 décembre 2023). Ce régime permettait notamment de bénéficier d’un report et d’un étalement d’imposition au titre des plus-values constatées ainsi que d’un sursis d’imposition au titre des profits sur stocks dégagés. Pour plus de précisions sur ce régime, il convient de se reporter au BOI-BIC-PVMV-40-20-30.

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Afin de sécuriser le cadre fiscal de l’entreprise individuelle assimilée à une EURL ou à une EARL et soumise à l’IS, l’article 16 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 prévoit un dispositif, codifié à l’article 151 octies D du CGI, permettant de neutraliser les effets fiscaux de l’option mentionnée au 1 et au 2 de l’article 1655 sexies du CGI. 

Ces dispositions s’appliquent aux options exercées à compter du 1er janvier 2026 et aux exercices clos à compter de la même date. 

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L’article 151 octies D du CGI prévoit ainsi que l’imposition :

  • des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables effectuée au nom de l’entrepreneur individuel est reportée au moment de la cession de ces immobilisations par l’entreprise individuelle assimilée à une EURL ou à une EARL et soumise à l’IS ;
  • des plus-values afférentes aux immobilisations amortissables est effectuée au nom de l’entreprise individuelle assimilée à une EURL ou à une EARL et soumise à l’IS par leur réintégration par parts égales aux bénéfices imposables sur une période de cinq ans ou quinze ans. L’entrepreneur individuel peut cependant, par dérogation, opter au nom de l’entreprise individuelle soumise à l’IR pour l’imposition immédiate de la plus-value à long terme globale afférente aux éléments amortissables au taux de 12,8 % prévu au premier alinéa du 1 du I de l’article 39 quindecies du CGI. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs sont calculés par l’entreprise d’après la valeur attribuée aux immobilisations amortissables lors de l’option pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL prévue à l’article 1655 sexies du CGI ;
  • des profits sur stocks est effectuée chez l’entreprise individuelle assimilée à une EURL ou à une EARL et soumise à l’IS, à condition qu’elle inscrive ces stocks à l’actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l’entreprise individuelle relevant de l’IR ; 
  • des provisions afférentes aux éléments transférés au bilan de l’entreprise individuelle assimilée à une EURL ou à une EARL et soumise à l’IS est différée, sous réserve qu’elle les reprenne à son passif et que les provisions conservent leur objet. Ces provisions sont rapportées au résultat imposable de l’entrepreneur relevant de l’IR si elles sont devenues sans objet à la date de l’option prévue au II de l’article 151 octies D du CGI.

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Le II de l’article 151 octies D du CGI prévoit que le bénéfice de ce dispositif est subordonné à l’exercice d’une option formulée par l’entrepreneur individuel. Cette option s’exerce dans les mêmes délais que celle prévue au 1 ou au 2 de l’article 1655 sexies du CGI, soit avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entrepreneur individuel souhaite être assimilé à une EURL ou à une EARL.

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Par ailleurs, l’option pour l’assimilation de l’entreprise individuelle à une EURL ou à une EARL peut n’être, dans certains cas, qu’une première étape d’un projet de restructuration plus globale. Cette restructuration peut en effet se poursuivre par l’apport en société de l’entreprise individuelle relevant de l’IS ou d’une branche complète d’activité de cette même entreprise individuelle, dans les conditions prévues à l’article 210 E bis du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-BIC-PVMV-40-20-80

Remarque : Des exemples d’opérations d’apports figurent au IV § 110 à 140 du BOI-BIC-PVMV-40-20-80-30.

L’apport en société entraîne en principe l’imposition des profits et plus-values d’apports constatés par l’entreprise individuelle relevant de l’IS. En outre, un tel apport peut également mettre fin au report d’imposition des plus-values réalisées par l’entreprise individuelle à l’IR à l’occasion de l’option pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL prévue au 1 ou au 2 de l’article 1655 sexies du CGI.

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Toutefois, afin de garantir la neutralité fiscale d’une opération d’apport en société par une entreprise individuelle relevant de l’IS, le III de l’article 151 octies D du CGI prévoit le maintien des reports d’imposition afférents aux plus-values dégagées à raison de l’option prévue par le 1 ou le 2 de l’article 1655 sexies du CGI. 

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La présente section examine successivement : 

  • le champ d’application, le régime d’imposition et les obligations déclaratives du régime du report d’imposition prévu à l’article 151 octies D du CGI (sous-section 1, BOI-BIC-PVMV-40-20-70-10) ; 
  • le maintien des effets de ce régime en cas d’apport ultérieur en société d’une entreprise individuelle (sous-section 2, BOI-BIC-PVMV-40-20-70-20).