BIC - Plus-values et moins-values - Régimes particuliers - Plus et moins-values réalisées en fin d’exploitation - Option d’une entreprise individuelle pour l’IS correspondant à une transmission à une entreprise individuelle assimilée à une EURL ou à une EARL - Conséquences d’un apport ultérieur en société
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Un entrepreneur individuel relevant de l’impôt sur les sociétés (IS) peut apporter l’ensemble de son patrimoine ou une branche complète d’activité (BCA) à une société relevant de l’IS et recevoir en contrepartie des titres de cette société.
Remarque : Les plus-values dégagées lors de cet apport bénéficient, sur option, d’un régime d’imposition prévu à l’article 210 E bis du code général des impôts (CGI). Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-BIC-PVMV-40-20-80.
Cette opération devrait en principe mettre fin, pour l’entrepreneur individuel, au report d’imposition prévu au 1° du I de l’article 151 octies D du CGI se rapportant aux immobilisations non amortissables ayant été apportées.
De même, les plus-values afférentes à des immobilisations amortissables restant à réintégrer conformément au 2° du I de l’article 151 octies D du CGI devraient en principe être imposées chez l’entreprise individuelle au titre de l’exercice de cet apport.
Néanmoins, afin de permettre la neutralité fiscale de cette opération d’apport en société, le III de l’article 151 octies D du CGI maintient le report d’imposition pour l’entrepreneur individuel et la poursuite de la réintégration des plus-values par la société bénéficiaire de l’apport.
I. Maintien du report d’imposition
A. Conditions du maintien
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L’apport de l’ensemble du patrimoine de l’entreprise individuelle relevant de l’IS ou d’une de ses BCA à une société relevant de l’IS ne met pas fin au report d’imposition constaté à l’impôt sur le revenu (IR) et afférent aux plus-values sur les immobilisations non amortissables réalisées lors de l’option prévue au 1 ou au 2 de l’article 1655 sexies du CGI (CGI, art. 151 octies D, III-1°).
Le report cesse si les titres de la société reçus en contrepartie de l’apport sont :
- cédés ;
- rachetés ;
- échangés ;
- apportés ;
- transmis à titre gratuit ;
- annulés.
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Il en va ainsi, que les titres figurent au bilan de l’entreprise individuelle relevant de l’IS ou dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel.
En cas de cession, de rachat, d’échange, d’apport, de transmission à titre gratuit ou d’annulation ultérieure partiels des titres, la plus-value devient imposable à proportion des titres cédés, rachetés, échangés, apportés, transmis ou annulés.
B. Cas de la transmission à titre gratuit des titres
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En application du dernier alinéa du 1° du III de l’article 151 octies D du CGI, le report d’imposition est maintenu si la personne physique bénéficiaire de la transmission à titre gratuit des titres prend l’engagement d’acquitter l’impôt sur ces plus-values à la date à laquelle interviendra la cession, le rachat, l’échange, l’apport, la transmission à titre gratuit ou l’annulation des titres reçus en contrepartie de l’apport prévu à l’article 210 E bis du CGI.
1. Forme de l’engagement
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Le bénéficiaire de la transmission à titre gratuit des titres doit prendre l’engagement formel d’acquitter l’impôt sur la plus-value, dont la taxation a été préalablement reportée chez le précédent associé, concomitamment à la transmission elle-même.
L’engagement peut résulter d’une mention expresse inscrite dans l’acte authentique constatant la transmission, ou bien être réalisé par un acte sous seing privé ayant date certaine. Il doit comporter, notamment, l’indication du montant de la plus-value ayant bénéficié du report d’imposition et la date de sa réalisation.
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Le donateur ou, en cas de succession, les ayants droit du défunt, ainsi que les bénéficiaires de la transmission, joignent à leur déclaration de revenus ou de résultats de l’année au cours de laquelle la transmission est intervenue un exemplaire de l’engagement accompagné, le cas échéant, de l’acte constatant la transmission à titre gratuit.
2. Modalités d’imposition de la plus-value
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La plus-value ayant ainsi bénéficié du report à la charge du donataire ou de l’héritier est imposable si les titres sont cédés, rachetés, échangés, apportés, transmis à titre gratuit ou annulés.
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Le maintien du report d’imposition initial peut concerner également toute transmission ultérieure à titre gratuit à une personne physique des titres ayant rémunéré l’apport dès lors que le bénéficiaire de celle-ci prend l’engagement prévu au dernier alinéa du 1° du III de l’article 151 octies D du CGI.
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Le bénéficiaire de la transmission des titres doit comprendre le montant de cette plus-value dans ses revenus imposables de l’année au cours de laquelle l’un de ces événements mentionnés au I-B-2 § 60 intervient, dans les conditions suivantes :
- les plus-values à long terme sont imposées au taux en vigueur au titre de cette année ;
- les plus-values à court terme sont ajoutées aux revenus de la même année. Leur imposition est effectuée d’après le barème et la situation de famille de cette année.
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Lorsque le donateur acquitte, lors de la donation, l’impôt afférent à la plus-value sur éléments non amortissables correspondant à la quote-part des titres transmis, les donataires sont libérés de la charge fiscale potentielle.
Il en va de même en cas de succession si les héritiers paient l’impôt sur la plus-value relative aux éléments non amortissables correspondant aux droits reçus. Chaque héritier peut néanmoins choisir de maintenir le report d’imposition à hauteur des droits qu’il reçoit, indépendamment de la décision des autres héritiers. Dans ce cas, il prend l’engagement mentionné au I-B-1 § 50.
Les obligations déclaratives spécifiques à la transmission à titre gratuit des titres sont exposées au III-B § 170.
C. Maintien du report en cas de transfert dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur
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Conformément au 2° du III de l’article 151 octies D du CGI, le transfert des titres de la société bénéficiaire de l’apport du bilan de l’entreprise individuelle relevant de l’IS vers le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel ne met pas fin au report d’imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables réalisées lors de l’option prévue au 1 ou au 2 de l’article 1655 sexies du CGI.
Dans cette hypothèse, la fin du report intervient uniquement lorsque la personne physique décide de céder les titres détenus dans son patrimoine personnel ou en cas de rachat mentionné au 6 du II de l’article 150-0 A du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-20.
II. Poursuite des réintégrations par la société bénéficiaire de l’apport
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L’option exercée par l’entrepreneur individuel pour l’assimilation d’une entreprise individuelle à l’IR à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) soumise à l’IS génère des plus-values afférentes aux immobilisations amortissables. Leur imposition est étalée par le biais de réintégrations par parts égales au sein du résultat de l’entreprise individuelle assimilée à une EURL ou à une EARL et soumise à l’IS conformément au 2° du I de l’article 151 octies D du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-A-2 § 120 à 200 du BOI-BIC-PVMV-40-20-70-10.
Lors de l’apport en société de l’entreprise individuelle assimilée à une EURL ou à une EARL et soumise à l’IS ou d’une de ses BCA, la réintégration progressive des plus-values dans les résultats de l’entreprise individuelle assimilée à une EURL ou à une EARL peut être interrompue.
Dans ce cas, la réintégration de la quote-part des plus-values restantes se poursuit au sein des bénéfices imposables de la société bénéficiaire de l’apport.
L’entreprise individuelle à l’IS peut toutefois choisir l’imposition immédiate des plus-values non encore réintégrées afférentes aux immobilisations amortissables.
A. Poursuite des réintégrations par la société
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Conformément au 3° du III de l’article 151 octies D du CGI et au 3° du I de l’article 210 E bis du CGI, les quotes-parts de plus-values sur les immobilisations amortissables afférentes à l’option prévue au 1 ou au 2 de l’article 1655 sexies du CGI qui n’ont pas encore été réintégrées à la date de l’apport sont réintégrées aux résultats de la société bénéficiaire de l’apport.
La réintégration est effectuée à hauteur du reliquat des parts annuellement réintégrables selon la répartition initiale d’une durée de cinq ou quinze ans prévue au d du 3 de l’article 210 A du CGI.
Exemple : Une entreprise individuelle à l’IR opte pour son assimilation à une EURL (ou EARL) imposée à l’IS avec effet au 1er janvier N. À cette occasion, une plus-value afférente à un élément amortissable est réalisée pour un montant de 15 000 €. La plus-value est répartie en parts égales sur 5 ans, soit une réintégration de 3 000 € (15 000 / 5) dans les résultats de chacun de ses exercices N à N+4. La réintégration est effectuée dans les bénéfices imposables de l’entreprise individuelle assimilée à une EURL (ou à une EARL) imposée à l’IS.
En N+2, l’entreprise individuelle à l’IS fait l’objet d’un apport en société. La réintégration des parts de plus-value n’a donc été effectuée que sur deux exercices, soit à hauteur de 6 000 € (3 000 en N et 3 000 en N+1). Le montant de la quote-part de plus-value restant à réintégrer s’élève à 9 000 € (3 000 + 3 000 + 3 000). La réintégration des trois dernières parts est effectuée en N+2, N+3 et N+4 respectivement à hauteur de 3 000 €, dans les bénéfices imposables de la société bénéficiaire de l’apport.
B. Imposition immédiate de la fraction de plus-value non encore réintégrée au nom de l’entreprise individuelle à l’IS
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Par dérogation et conformément au second alinéa du 3° du III de l’article 151 octies D du CGI, l’entreprise individuelle assimilée à une EURL ou à une EARL et soumise à l’IS peut décider d’être imposée immédiatement sur les fractions de la plus-value afférente aux immobilisations amortissables non encore réintégrées.
Ces fractions sont intégrées au résultat imposable de l’entreprise individuelle à l’IS au titre de l’année de l’apport. L’imposition est effectuée selon le taux de droit commun de l’IS en vigueur au titre de l’exercice de l’apport. Cette faculté peut présenter un intérêt lorsque le taux d’imposition à l’IS est plus faible chez l’entreprise individuelle procédant à l’apport.
III. Obligations déclaratives
A. Poursuite des obligations déclaratives prévues aux 1° et 3° du IV de l’article 151 octies D du CGI
1. Situation de l’entrepreneur individuel à l’IR
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Jusqu’à l’expiration du report d’imposition des plus-values afférentes à des immobilisations non amortissables, l’entrepreneur individuel est soumis au respect des obligations déclaratives prévues au 1° du IV de l’article 151 octies D du CGI exposées au IV-A § 310 du BOI-BIC-PVMV-40-20-70-10.
S’agissant de l’évènement conduisant à l’expiration du report d’imposition, il convient de préciser au sein de l’état de suivi, la nature de l’évènement (à savoir une cession, un rachat, un échange, un apport, une transmission à titre gratuit ou une annulation des titres reçus en contrepartie de l’apport) et sa date.
2. Situation de l’entreprise individuelle à l’IS
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Lorsque l’activité de l’entreprise individuelle à l’IS est apportée en société, l’état de suivi prévu au 3° du IV de l’article 151 octies D du CGI est annexé à la déclaration de résultats souscrite par l’entreprise au titre de l’année en cours à la date de l’apport.
Pour les années suivantes, si l’apport est intégral, l’entreprise individuelle à l’IS n’est plus soumise à cette obligation. Le suivi de la réintégration de la quote-part des plus-values restant à réintégrer est assuré par la société bénéficiaire de l’apport. Pour plus de précisions sur les obligations déclaratives de la société, il convient de se reporter au BOI-BIC-PVMV-40-20-80-30.
Lorsque l’apport en société ne concerne qu’une BCA de l’entreprise individuelle, cette dernière reste également tenue de souscrire l’état de suivi pour la part des plus-values à réintégrer dont l’imposition reste à sa charge et qui se rapportent aux immobilisations amortissables subsistant à son bilan.
B. Obligations spécifiques en cas de transmission à titre gratuit
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Conformément au 2° du IV de l’article 151 octies D du CGI, le bénéficiaire de la transmission à titre gratuit des titres de la société, reçus en contrepartie de l’apport, joint à sa déclaration de revenus n° 2042 (CERFA n° 10330), au titre de l’année de la transmission et des années suivantes jusqu’à celle au cours de laquelle expire le report, un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l’imposition est reportée.
L’état de suivi est établi conformément au modèle figurant au BOI-FORM-000099.
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Lorsque les titres reçus en rémunération de l’apport à une société réalisé dans les conditions du I de l’article 210 E bis du CGI font l’objet d’une transmission à titre gratuit, l’état de suivi est annexé à la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042, souscrite par l’apporteur au titre de l’année de la transmission.
Pour les années suivantes, l’état de suivi est produit seulement par le ou les bénéficiaires qui ont pris l’engagement mentionné au dernier alinéa du 1° du III de l’article 151 octies D du CGI, si tous les titres ont été transmis. Si l’apporteur conserve la propriété d’une partie des titres, il reste également tenu de souscrire l’état de suivi pour la part des plus-values reportées dont l’imposition reste à sa charge.
IV. Sanctions en cas de non-respect des obligations déclaratives
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Les sanctions prévues en cas de non-respect des obligations déclaratives sont détaillées au V § 350 du BOI-BIC-PVMV-40-20-70-10 et au VII-A § 80 du BOI-CF-INF-20-10-20.