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Date de début de publication du BOI : 19/08/2026
Identifiant juridique : BOI-BIC-PVMV-40-20-70-10

BIC - Plus-values et moins-values - Régimes particuliers - Plus et moins-values réalisées en fin d’exploitation - Option d’une entreprise individuelle pour l’IS correspondant à une transmission à une entreprise individuelle assimilée à une EURL ou à une EARL - Régime du report d’imposition

Actualité liée : 19/08/2026 : BIC - Conséquences de l’option d’une entreprise individuelle pour l’IS sur les plus-values et profits dégagés et régime applicable à un apport ultérieur en société (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 16)

1

Les 1 et 2 de l’article 1655 sexies du code général des impôts (CGI) permettent à l’entrepreneur individuel d’opter pour l’assimilation de son entreprise individuelle relevant de l’impôt sur le revenu (IR) à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) emportant assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS).

Les conséquences fiscales de l’option sont la cessation de l’entreprise individuelle à l’IR et le transfert de son patrimoine à l’entreprise individuelle assimilée à une EURL ou une EARL relevant de l’IS. En principe, ce transfert de patrimoine assimilé à un apport en société entraîne la constatation de plus ou moins-values professionnelles imposables immédiatement dans les conditions de droit commun. 

Afin d’éviter leur imposition immédiate et garantir ainsi la neutralité fiscale de cette opération, l’article 16 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 institue un régime optionnel de report, étalement et sursis d’imposition à l’article 151 octies D du CGI

Ces dispositions s’appliquent aux options exercées à compter du 1er janvier 2026 et aux exercices clos à compter de la même date.

I. Champ d’application du régime

A. Conditions d’éligibilité

10

Pour entrer dans le champ d’application de l’article 151 octies D du CGI, l’entrepreneur individuel doit opter pour l’assimilation de son entreprise individuelle à l’IR ou de son entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) à une EURL ou à une EARL imposée à l’IS dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 1655 sexies du CGI. Pour plus de précisions sur cette option, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHAMP-70-10 et au BOI-BIC-CHAMP-70-30

L’exercice de l’option prévue par le 1 ou le 2 de l’article 1655 sexies du CGI emporte création d’une EURL ou d’une EARL dite « fiscale » relevant du régime réel normal d’imposition à l’IS.

Par ailleurs, pour pouvoir exercer cette option, l’entrepreneur individuel doit exercer une profession, c’est-à-dire réaliser habituellement des opérations pour son compte et dans un but lucratif. Cette profession peut être industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

B. Contenu du transfert

20

Le transfert de patrimoine de l’entreprise individuelle à l’IR vers l’entreprise individuelle assimilée à une EURL ou à une EARL et soumise à l’IS doit être effectué dans les conditions prévues au 4 de l’article 1655 sexies du CGI

Il est ainsi prévu un transfert automatique de l’ensemble des actifs et passifs de l’entreprise individuelle à l’IR qui est cessée, y compris l’actif circulant, les dettes et les emprunts bancaires, au bilan de l’entreprise individuelle assimilée à une EURL ou à une EARL et soumise à l’IS.

30

Les éléments du patrimoine de l’entreprise individuelle à l’IR cessée sont inscrits au bilan de l’entreprise individuelle à l’IS à leur valeur réelle à la date de l’option. 

II. Régime d’imposition des plus-values de transfert et des bénéfices de l’entreprise transférée

40

Les plus-values et profits dégagés lors de l’option prévue par le 1 ou le 2 de l’article 1655 sexies du CGI, à raison du transfert intégral de patrimoine de l’entreprise individuelle relevant de l’IR à l’entreprise individuelle assimilée à une EURL ou à une EARL relevant de l’IS, sont en principe soumis à l’IR dans les conditions de droit commun compte tenu de la cessation de l’entreprise individuelle. Les plus-values suivent ainsi, selon les cas, les régimes du court terme ou du long terme prévus de l’article 39 duodecies du CGI à l’article 39 quindecies du CGI.

Ces plus-values et profits peuvent toutefois, sur option prévue au II de l’article 151 octies D du CGI, bénéficier d’un régime d’imposition différent garantissant la neutralité fiscale du transfert. 

En effet, lorsque cette option est exercée, les plus-values peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un report ou d’un étalement de l’imposition. Des dispositions spécifiques sont également prévues pour l’imposition des bénéfices dégagés au moment du transfert des stocks, approvisionnements et créances. 

A. Imposition des plus-values

50

Les modalités d’imposition prévues à l’article 151 octies D du CGI diffèrent selon que les plus-values sont afférentes à des biens non amortissables ou à des biens amortissables. 

1. Plus-values sur biens non amortissables

a. Report de la plus-value

60

Conformément au 1° du I de l’article 151 octies D du CGI, l’imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables réalisées par l’entrepreneur individuel à l’occasion de l’option prévue au 1 ou au 2 de l’article 1655 sexies du CGI est reportée jusqu’à la date de leur cession par l’entreprise individuelle assimilée à une EURL ou à une EARL et soumise à l’IS. 

Cette règle s’applique aux plus-values à court terme comme aux plus-values à long terme. 

En pratique, s’agissant des éléments non amortissables, les plus-values à reporter sont déterminées en compensant, d’une part, les plus-values et moins-values à court terme et, d’autre part, les plus-values et moins-values à long terme afférentes aux éléments en cause.

70

Le montant des plus-values réalisées à l’occasion du transfert des biens non amortissables est calculé selon les règles en vigueur à la date de l’option prévue au 1 ou au 2 de l’article 1655 sexies du CGI pour l’assimilation d’une entreprise individuelle à une EURL ou à une EARL et soumise à l’IS. 

Les plus-values sont inscrites sur la déclaration des bénéfices professionnels de l’exercice au cours duquel l’entreprise transfère son activité à l’occasion de l’option prévue par le 1 ou le 2 de l’article 1655 sexies du CGI.

Ces plus-values doivent ainsi figurer dans le cadre 5 de la déclaration n° 2031-SD (CERFA n° 11085) en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), dans le cadre 3 de la déclaration n° 2035-SD (CERFA n° 11176) en matière de bénéfices non commerciaux (BNC), dans le cadre 7 des déclarations n° 2139-SD (CERFA n° 11144) et n° 2143-SD (CERFA n° 11148) en matière de bénéfices agricoles (BA). Ces plus-values ne sont cependant pas reportées sur la déclaration de revenus n° 2042 (CERFA n° 10330) mais donnent lieu à un état de suivi.

Ces formulaires sont disponibles sur impots.gouv.fr.

b. Imposition de la plus-value en report

80

La cession par l’entreprise individuelle assimilée à une EURL ou à une EARL et soumise à l’IS d’un ou de plusieurs des éléments non amortissables apportés à l’occasion de l’option prévue au 1 ou au 2 de l’article 1655 sexies du CGI met fin au report d’imposition des plus-values correspondantes. La cession s’entend notamment de la vente ou de la reprise d’un élément d’actif dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel (II-B-4-a-2° § 510 du BOI-BIC-CHAMP-70-10), voire de la dissolution de l’entreprise individuelle relevant de l’IS.

90

L’imposition est établie au nom de l’entrepreneur individuel à l’IR.

L’imposition des plus-values dont le report cesse est alors effectuée au titre de l’année au cours de laquelle cet évènement intervient : 

  • les plus-values à long terme sont imposées d’après le taux en vigueur au titre de cette année ;
  • les plus-values à court terme sont ajoutées aux revenus de la même année. Leur imposition est effectuée d’après le barème et la situation de famille de cette année.

c. Maintien du report

100

Le 1° du III de l’article 151 octies D du CGI prévoit le maintien de ce report d’imposition s’il est décidé ultérieurement de procéder à un apport en société de l’entreprise individuelle relevant de l’IS ou d’une de ses branches complètes d’activité (BCA). Pour plus de précisions sur ces modalités, il convient de se reporter au BOI-BIC-PVMV-40-20-70-20

d. Régime d’imposition des plus-values de cession sur biens apportés

110

L’entreprise individuelle à l’IS est réputée avoir acquis les éléments d’actif de l’entreprise individuelle à l’IR à la date de leur entrée dans le patrimoine de cette dernière.

En application de cette règle, et sous réserve des exclusions du régime des plus-values à long terme en matière d’IS prévues à l’article 219 du CGI, la cession d’un bien reçu depuis moins de deux ans à compter de la date de l’option pour le 1 ou le 2 de l’article 1655 sexies du CGI peut donner lieu, le cas échéant, au régime des plus-values à long terme dès lors que la cession intervient plus de deux ans après la date de l’entrée du bien cédé dans l’actif de l’entreprise individuelle à l’IR.

2. Plus-values sur biens amortissables

120

Conformément au 2° du I de l’article 151 octies D du CGI, l’imposition des plus-values afférentes aux immobilisations amortissables est effectuée au nom de l’entreprise individuelle assimilée à une EURL ou à une EARL et soumise à l’IS.

L’imposition de cette plus-value est étalée dans le temps et réintégrée par parts égales dans le résultat imposable à l’IS. Toutefois, l’entrepreneur individuel peut, par dérogation, opter pour l’imposition immédiate à l’IR de la plus-value à long terme globale sur les immobilisations amortissables. 

a. Imposition étalée par réintégration dans les résultats de l’entreprise individuelle assimilée à une EURL ou à une EARL et soumise à l’IS

1° Réintégration par parts égales

130

Par principe, l’imposition des plus-values afférentes aux immobilisations amortissables est effectuée selon les modalités prévues au d du 3 de l’article 210 A du CGI pour le régime spécial des fusions. Les plus-values sont ainsi réintégrées par parts égales :

  • sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée ;
  • dans les autres cas, sur une période de cinq ans.

Lorsque le total des plus-values nettes sur les constructions, les plantations et les agencements et aménagements des terrains excède 90 % de la plus-value nette globale sur éléments amortissables, la réintégration des plus-values afférentes aux constructions, aux plantations et aux agencements et aménagements des terrains est effectuée par parts égales sur une période égale à la durée moyenne pondérée d’amortissement de ces biens.

L’imposition des plus-values afférentes aux immobilisations amortissables est effectuée au nom de l’entreprise individuelle assimilée à une EURL ou à une EARL et soumise à l’IS. Le montant des parts de plus-value est réintégré dans le résultat imposable à l’IS au taux de droit commun. 

140

La cession ultérieure de l’immobilisation amortissable entraîne l’imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n’a pas encore été réintégrée.

Pour plus de précisions sur les modalités de réintégration des plus-values sur biens amortissables, il convient de se reporter au I-C § 40 à 120 du BOI-IS-FUS-10-20-40-20

2° Conséquence sur les amortissements et plus-values de cession ultérieures

150

En contrepartie de la réintégration des plus-values par parts égales, l’entreprise individuelle assimilée à une EURL ou à une EARL et soumise à l’IS calcule les amortissements et les plus-values ultérieures afférents aux éléments amortissables d’après la valeur qui leur a été attribuée lors de l’option prévue par le 1 ou le 2 de l’article 1655 sexies du CGI, soit la valeur réelle.

Par ailleurs, il est admis que cette entreprise soit autorisée à pratiquer, selon le mode dégressif, l’amortissement des biens apportés qui entrent dans le champ d’application de l’article 39 A du CGI, bien que les éléments en cause, nécessairement usagés, ne puissent en principe ouvrir droit à ce mode d’amortissement.

b. Imposition immédiate au nom de l’entrepreneur individuel relevant de l’IR

160

Par dérogation, l’entrepreneur individuel peut opter pour l’imposition immédiate de la plus-value à long terme globale sur les immobilisations amortissables au nom de l’entreprise individuelle imposée à l’IR (CGI, art. 151 octies D, I-2°).

L’imposition immédiate des plus-values à long terme globale afférente aux éléments amortissables est effectuée au taux de 12,8 % prévu au premier alinéa du 1 du I de l’article 39 quindecies du CGI

L’option pour l’imposition immédiate s’applique à la totalité de la plus-value nette à long terme globale afférente aux biens amortissables apportés. Autrement dit, l’apporteur ne peut pas opter pour une imposition immédiate qui serait limitée à une partie seulement des plus-values à long terme afférentes à ces éléments amortissables. 

Remarque : L’option pour l’imposition immédiate ne s’applique ni aux plus-values afférentes aux biens non amortissables, qu’elles relèvent du régime des plus-values à court terme ou à long terme ni à la plus-value à court terme afférente aux biens amortissables.

170

En outre, l’entrepreneur individuel a la faculté d’imputer ces plus-values sur les déficits encore reportables, ou sur les moins-values à long terme de même nature subies au cours des dix exercices antérieurs et qui n’ont pas encore été imputées, ce qui conduit à n’imposer que le solde.

Eu égard au mode de report des déficits prévu au I de l’article 156 du CGI, les contribuables relevant de l’IR se trouvent, en fait, dans l’impossibilité de compenser leurs plus-values à long terme d’un exercice avec des déficits antérieurs.

En effet, ces déficits ont dû être imputés sur le revenu global de l’année au cours de laquelle ils ont été subis. Mais, si cette imputation a fait apparaître chez le contribuable un déficit global qui subsisterait après imputation éventuelle des revenus de l’année au cours de laquelle la plus-value nette à long terme a été réalisée, ces plus-values peuvent également être imputées euro pour euro sur le déficit global dont il s’agit (I-A § 50 du BOI-BIC-PVMV-20-40-10).

180

En cas d’imposition immédiate des plus-values à long terme globale à l’IR au taux de 12,8 %, l’entreprise individuelle assimilée à une EURL ou à une EARL soumise à l’IS est libérée, à due concurrence, de l’obligation de réintégration de cette plus-value dans ses propres résultats.

190

Cette option prévue au 2° du I de l’article 151 octies D du CGI est exercée en inscrivant les plus-values concernées sur la ligne adéquate de la déclaration de cessation de l’entreprise individuelle, qui doit intervenir dans les soixante jours de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 201 du CGI.

c. Poursuite de la réintégration en cas d’apport en société

200

Après l’option pour l’assimilation de l’entreprise individuelle à une EURL ou à une EARL soumise à l’IS, un apport de l’ensemble du patrimoine de cette dernière ou d’une de ses BCA peut être réalisé dans les conditions prévues à l’article 210 E bis du CGI.

Dans ce cas, le 3° du III de l’article 151 octies D du CGI prévoit les règles relatives à la réintégration des parts de plus-values qui n’ont pas encore été imposées. Ces modalités d’imposition sont détaillées au BOI-BIC-PVMV-40-20-80-20.

3. Imposition des plus-values en cas de transfert de droits afférents à un contrat de crédit-bail

210

Conformément au 5° du I de l’article 151 octies D du CGI, les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l’actif immobilisé, amortissables ou non amortissables dans les conditions prévues à l’article 39 duodecies A du CGI.

En conséquence, lorsque l’option mentionnée au II § 40 est exercée, ces droits suivent le régime prévu par les 1° et 2° du I de l’article 151 octies D du CGI s’agissant de l’imposition des plus-values afférentes à chacune de ces catégories d’immobilisations :

  • les plus-values afférentes à des droits assimilés à une immobilisation non amortissable font l’objet d’un report d’imposition à l’IR ;
  • les plus-values afférentes à des droits assimilés à une immobilisation amortissable font l’objet d’une réintégration fractionnée par parts égales dans le résultat imposable de l’entreprise individuelle relevant de l’IS. L’option consistant à soumettre la plus-value à long terme globale à l’IR à un taux de 12,8 % est également ouverte dans ce dernier cas.

B. Imposition des profits sur stocks, provisions et plus-values à court terme étalées

220

L’option prévue au 1 ou au 2 de l’article 1655 sexies du CGI pour l’assimilation d’une entreprise individuelle à une EURL ou à une EARL soumise à l’IS entraîne la cessation d’activité de l’entreprise individuelle à l’IR exerçant cette option.

Les conséquences d’une cessation sont prévues à l’article 201 du CGI ou à l’article 202 du CGI. Par conséquent, l’entrepreneur individuel à l’IR est imposé à raison des résultats réalisés au titre de l’exercice de cessation. L’imposition tient compte des profits réalisés sur les stocks et les créances. 

1. Imposition des profits sur stocks

230

Conformément au 3° du I de l’article 151 octies D du CGI, les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l’entrepreneur individuel à l’IR si, à la suite de l’exercice de l’option prévue par le 1 ou le 2 de l’article 1655 sexies du CGI, ces stocks sont inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise individuelle à l’IS.

Cette inscription doit cependant être effectuée à la valeur comptable pour laquelle les stocks figurent au dernier bilan de l’entreprise individuelle à l’IR. À cette condition, l’imposition sera effectuée au nom de l’entreprise individuelle assimilée à une EURL ou à une EARL soumise à l’IS. 

Dans le cas contraire, les profits sur stocks sont imposés immédiatement au nom de l’entrepreneur individuel à l’IR. 

2. Imposition des provisions

240

Conformément au 4° du I de l’article 151 octies D du CGI, l’imposition des provisions afférentes aux éléments transférés au bilan de l’entreprise assimilée à une EURL ou à une EARL soumise à l’IS est différée si :

  • l’entreprise reprend immédiatement au passif de son bilan les provisions afférentes aux éléments figurant au bilan de l’entreprise individuelle à l’IR ;
  • les provisions conservent leur objet ;
  • les obligations régissant les provisions sont satisfaites dans les mêmes conditions qui prévalaient antérieurement au transfert. 

Ainsi, les provisions figurant au dernier bilan de l’entreprise individuelle à l’IR sont rapportées à son résultat imposable si elles sont devenues sans objet.

3. Imposition des plus-values nettes à court terme bénéficiant du régime de l’article 39 quaterdecies du CGI

250

L’entreprise individuelle à l’IR doit faire l’objet d’une imposition immédiate à raison des résultats réalisés au cours de la période clôturée par le transfert de patrimoine assimilé à un apport, y compris, le cas échéant, pour le montant des plus-values nettes à court terme dont l’imposition a été différée en application de l’article 39 quaterdecies du CGI et qui n’a pas encore été rattaché aux résultats imposables.

260

Le maintien de l’étalement des plus-values nettes à court terme dont l’imposition est répartie sur trois ans dans les conditions prévues au 1 de l’article 39 quaterdecies du CGI n’est pas applicable aux entreprises individuelles ou sociétés lorsqu’elles sont soumises à l’IS.

Par conséquent, dans ce cas de figure, la poursuite de l’étalement de ces plus-values constatées par l’entrepreneur individuel à l’IR dans le chef de l’entreprise individuelle relevant de l’IS n’est pas permise dans le cadre de l’application de l’article 151 octies D du CGI

III. Modalités de l’option

270

Le bénéfice du régime de l’article 151 octies D du CGI est subordonné à l’exercice de l’option. 

280

L’option pour le régime de report d’imposition doit être formulée au service des impôts des entreprises dont l’entrepreneur individuel dépend. Cette option doit être exercée avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entrepreneur individuel à l’IR souhaite être assimilé à une EURL ou à une EARL en application des 1 ou 2 de l’article 1655 sexies du CGI.

Remarque : L’article 350 bis de l’annexe III au CGI prévoit que l’option pour le 1 ou le 2 de l’article 1655 sexies du CGI est exercée dans les mêmes délais.

290

L’option s’effectue selon le modèle établi par l’administration (BOI-LETTRE-000281).

Ce document peut être transmis par le biais de la messagerie sécurisée accessible sur l’« Espace professionnel » du site impots.gouv.fr

Ce document peut également être joint à la déclaration de cessation d’activité que l’entrepreneur individuel est tenu de souscrire, au titre de son entreprise individuelle à l’IR cessée, dans les soixante jours de la réalisation de l’apport (CGI, art. 201 et CGI, art. 202).

IV. Obligations déclaratives

300

Les 1° et 3° du IV de l’article 151 octies D du CGI prévoient des obligations déclaratives spécifiques pour l’entrepreneur individuel relevant de l’IR et l’entreprise individuelle assimilée à une EURL ou à une EARL et relevant de l’IS.

L’entrepreneur individuel à l’IR rédige un état de suivi des plus-values en report afférentes aux immobilisations non amortissables.

L’entreprise individuelle soumise à l’IS rédige un état de suivi des plus-values afférentes aux immobilisations amortissables faisant l’objet d’une réintégration par parts égales dans son résultat.

Le non-respect de ces obligations est sanctionné.

A. État de suivi des plus-values sur biens non amortissables

310

En application du 1° du IV de l’article 151 octies D du CGI, l’entrepreneur individuel joint à sa déclaration de revenus n° 2042 au titre de l’année en cours à la date de l’option et des années suivantes jusqu’à celle au cours de laquelle expire le report, un état de suivi des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables dont l’imposition est reportée. L’état doit être conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values. 

320

L’état de suivi est établi conformément au modèle figurant au BOI-FORM-000099.

Il mentionne notamment : 

  • le nom, la qualité et l’adresse personnelle du déclarant au moment de la production de l’état ;
  • l’adresse du siège de l’entreprise individuelle à l’IR et l’adresse du siège de l’entreprise individuelle assimilée à une société à l’IS si elle est différente ;
  • la date de l’option pour l’assimilation d’une entreprise individuelle à l’IR à une EURL ou à une EARL imposée à l’IS prévue à l’article 1655 sexies du CGI ;
  • la date de l’option pour le report d’imposition des plus-values prévue à l’article 151 octies D du CGI. 

Pour chaque élément non amortissable, il précise :

  • la valeur comptable ;
  • la valeur fiscale ;
  • la valeur d’apport lors du transfert de patrimoine à l’entreprise individuelle assimilée à une EURL ou à une EARL imposée à l’IS ;
  • le montant de la plus-value ou moins-value réalisée lors du transfert de patrimoine entre les entreprises et le régime fiscal qui lui aurait été appliqué à cette date (régime des plus ou moins-values à court terme ou à long terme) ;
  • le cas échéant, l’évènement mettant fin au report.

En cas de cession de tout ou partie d’un élément non amortissable, il convient d’en préciser la date. 

Les renseignements contenus dans ce document doivent être actualisés en tant que de besoin. 

B. État de suivi des plus-values sur biens amortissables

330

En application du 3° du IV de l’article 151 octies D du CGI, l’entreprise individuelle assimilée à une EURL ou à une EARL et soumise à l’IS joint à sa déclaration de résultat un état de suivi des plus-values relatives aux immobilisations amortissables dont l’imposition est effectuée selon les modalités prévues au d du 3 de l’article 210 A du CGI. L’état doit être conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values. 

340

L’état de suivi est établi conformément au modèle figurant au BOI-FORM-000100

Il mentionne notamment : 

  • le nom, la qualité et l’adresse du déclarant au moment de la production de l’état ;
  • l’adresse du siège de l’entreprise individuelle à l’IR ;
  • la date de l’option pour l’assimilation d’une entreprise individuelle à l’IR à une EURL ou à une EARL imposée à l’IS prévue au 1 ou au 2 de l’article 1655 sexies du CGI ;
  • la date de l’option prévue à l’article 151 octies D du CGI. 

Pour chaque élément amortissable, il précise :

  • le montant net des plus-values réalisées ; 
  • la durée de la période prévue pour la réintégration ; 
  • le montant antérieurement réintégré ; 
  • le montant réintégré dans le résultat de l’exercice ; 
  • le montant restant à réintégrer.

En cas de cession de tout ou partie d’un élément amortissable avant la réintégration complète de la plus-value générée, il convient de préciser la date, la nature ainsi que les montants restant à réintégrer devenus immédiatement imposables. 

Les renseignements contenus dans ce document doivent être actualisés en tant que de besoin. 

V. Sanction en cas de non-respect des obligations déclaratives

350

Le I de l’article 1763 du CGI sanctionne le non-respect des obligations déclaratives prévues au IV de l’article 151 octies D du CGI, à savoir le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des états de suivi. Il est ainsi appliqué une amende égale à 5 % des sommes omises.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au VII-A § 80 du BOI-CF-INF-20-10-20.