Date de début de publication du BOI : 14/03/2014
Date de fin de publication du BOI : 23/03/2020
Identifiant juridique : BOI-TCA-THA

TCA - Taxe spéciale sur les huiles destinées à l'alimentation humaine

La présente division a pour objet de commenter les règles applicables à la taxe spéciale sur les huiles destinées à l'alimentation humaine prévues par l'article 1609 vicies du code général des impôts (CGI), constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

I. Champ d'application

A. Produits imposables

1

En régime intérieur, la taxe est applicable aux huiles végétales, fluides ou concrètes, et aux huiles d'animaux marins, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine.

1. Huiles végétales

10

Lorsqu'elles sont destinées à l'alimentation humaine, en l'état ou comme composant d'un produit alimentaire quelconque, sont imposables :

- toutes les huiles fluides d'origine végétale : huiles d'arachide, d'olive, de noix, de colza, d'œillette, de lin, de carthame, de soja, de navette, de germe de maïs, etc. ;

- les huiles concrètes suivantes : coprah, palmiste, palme.

Pour être imposables, les huiles végétales doivent être, soit consommables en l'état, soit directement utilisables dans la fabrication de produits alimentaires. La taxe n'est, en principe, perçue qu'une seule fois ; elle ne devient donc exigible que lorsque les produits satisfont à l'une ou l'autre de ces conditions. De ce fait, les huiles végétales brutes qui doivent être raffinées préalablement à la mise à la consommation sont seulement imposables chez le raffineur et l'imposition chez ce dernier fait normalement échec à toute imposition ultérieure.

2. Huiles d'animaux marins

20

Sont également imposables à l'intérieur les huiles d'animaux marins (huiles de baleines, de cachalots, de harengs, de flétans, etc.) qui, importées à l'état brut en franchise de la taxe, subissent en France des traitements qui les rendent consommables en l'état ou directement utilisables dans la fabrication de produits alimentaires.

3. Produits importés ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire

30

À l'importation, la taxe spéciale est perçue par le service des Douanes sur les huiles végétales et les huiles d'animaux marins dans la mesure où ces produits sont consommables en l'état ou directement utilisables dans la fabrication de produits alimentaires.

Si ces mêmes produits font l'objet d'une acquisition intracommunautaire, la taxe spéciale est perçue par la direction générale des finances publiques, dans les mêmes conditions et sous les mêmes obligations que la taxe sur les ventes internes.

40

Pour les produits alimentaires importés ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire et qui incorporent des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition des produits.

4. Produits non soumis à la taxe spéciale

50

Sont placées hors du champ d'application de la taxe spéciale :

- les huiles minérales ;

- les huiles animales autres que celles provenant d'animaux marins ;

- les huiles végétales qui ne sont pas destinées à l'alimentation humaine (huiles siccatives) ;

- les huiles qui entrent dans la fabrication de produits pharmaceutiques. y compris l'huile de foie de morue ;

- les huiles utilisées pour la fabrication des aliments pour animaux, des savons, etc. ;

- les graisses et les huiles végétales concrètes, autres que celles de coprah, de palmiste et de palme, qu'elles soient, ou non, destinées à l'alimentation humaine (beurre de cacao, de karité, etc.).

B. Opérations imposables

60

Outre les importations, la taxe frappe les ventes et les livraisons à soi-même effectuées par ceux qui obtiennent ou fabriquent les produits imposables. Ce dernier chef d'imposition concerne notamment l'utilisation d'huiles dans la fabrication de produits alimentaires (margarines, graisse végétale, etc.).

70

Il s'ensuit que les reventes en l'état ne sont pas soumises à la taxe spéciale.

80

La taxe est due sur les huiles ou les produits incorporant des huiles imposables qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire au sens du 3° du I de l'article 256 bis du CGI ou d'une opération assimilée à une acquisition intracommunautaire désignée au II de l'article 256 bis du CGI.

En pratique dans les échanges intracommunautaires, la taxe n'est perçue que sur les seules opérations soumises à la TVA c'est-à-dire :

- sur les acquisitions intracommunautaires en application du 1° du I de l'article 256 bis du CGI ;

- sur les livraisons situées en France en application des règles de territorialité (ventes à distance localisées en France en application de l'article 258 du CGI et de l'article 258 B du CGI) ;

- sur les opérations assimilées à des acquisitions intracommunautaires (CGI, art. 256 bis, II-2° et 3°).

C. Exonérations

1. Exportations et opérations assimilées

90

Sont exonérées de la taxe spéciale, les huiles, y compris celles qui sont contenues dans les produits alimentaires, qui font l'objet :

- d'une exportation ;

- d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du CGI ;

- d'une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A du CGI.

100

Les entreprises qui réalisent ces opérations sont autorisées à acquérir en franchise de la taxe spéciale les huiles destinées à être exportées ou à faire l'objet d'une livraison intracommunautaire (CGI, annexe III, art. 331 R).

a. Personnes autorisées à acquérir en franchise

110

Il s'agit de celles qui interviennent dans la distribution des huiles imposables à la taxe spéciale et qui sont astreintes, conformément à l'article 331 N de l'annexe III au CGI, à la tenue d'une comptabilité-matières.

b. Opérations concernées

120

Sont susceptibles de bénéficier du régime suspensif les huiles taxables achetées, importées ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire, en vue de la réalisation de l'une des opérations mentionnées au I-C-1 § 90.

- la valeur des huiles livrées dans un autre État membre de la Communauté Européenne ou exportées en l'état l'année précédente ;

- la valeur des huiles contenues dans les produits alimentaires incorporant des huiles taxables livrés dans un autre État membre de la Communauté Européenne ou exportés l'année précédente.

Les livraisons concernées sont les livraisons intracommunautaires exonérées en application du I de l'article 262 ter du CGI et les livraisons qui relèvent du régime des ventes à distance dont le lieu est situé dans un autre État membre.

c. Procédure

130

La procédure applicable est celle prévue par l'article 275 du CGI.

Les règles à suivre sont les mêmes que celles prévues en matière de TVA pour les achats en franchise (BOI-TVA-CHAMP-30-30-50).

Les redevables de la taxe spéciale pourront utiliser les modèles d'attestation d'achat, d'acquisition intracommunautaire ou d'importation en franchise prévues en matière de TVA.

2. Quantités destinées à la consommation familiale

140

Par mesure de tolérance, en ce qui concerne les récoltants, le paiement de la taxe spéciale n'est exigé que sur les quantités commercialisées, à l'exclusion des quantités destinées à la consommation familiale. La même tolérance s'applique aux rétrocessions faites par les coopératives agricoles en contrepartie des apports de graines ou fruits oléagineux de leurs adhérents, et pour les besoins de la consommation familiale.

Dès lors que les adhérents font des apports à la coopérative, il n'y a pas lieu de rechercher, pour l'application de cette tolérance, si les rétrocessions sont faites à l'identique.

Il en est de même pour les opérations réalisées par les petits moulins à huile pour le compte des petits récoltants de graines et fruits oléagineux qui utilisent les huiles pour les besoins exclusifs de leur consommation familiale.

3. Huiles utilisées à un usage autre qu'alimentaire

150

Les huiles normalement imposables (cf. I-A § 1) effectivement utilisées pour un usage autre qu'alimentaire ou incorporées à des produits non destinés à l'alimentation humaine sont exonérées de la taxe spéciale.

Lorsque ces huiles ont supporté la taxe au stade de la production, de l'importation ou de l'acquisition intracommunautaire, les négociants, simples distributeurs, peuvent obtenir le remboursement de ladite taxe sur justification de leur destination à un usage autre qu'alimentaire.

D. Personnes imposables

160

La taxe est due par les producteurs et certains fabricants, par les importateurs et par les personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires taxables (cf. I-B § 60).

Par producteur, il y a lieu d'entendre, quelle que soit sa situation au regard de la TVA. toute personne qui obtient elle-même des huiles végétales consommables en l'état ou directement utilisables dans la fabrication de tous produits alimentaires.

De ce fait, sont notamment imposables les exploitants de moulins à huile, les raffineurs, les coopératives agricoles de production et les récoltants qui obtiennent des produits taxables.

Lorsque le raffinage des huiles est effectué par un façonnier, la taxe est due par le donneur d'ouvrage.

Lorsque les conditions fiscales du travail à façon ne sont pas remplies (restitution à l'équivalent, et non à l'identique par exemple), la taxe est due par le raffineur, souvent qualifié de « façonnier », selon les usages de la profession.

170

Pour les produits qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire, le redevable est l'acquéreur.

A l'importation, le redevable est l'importateur.

180

Les distributeurs (grossistes, détaillants) ne sont pas recherchés en paiement de la taxe spéciale sauf à réaliser des importations ou (et) acquisitions intracommunautaires.

190

Les petites entreprises qui bénéficient de la franchise en base de TVA (CGI, art. 293 B) sont dispensées du paiement de la taxe sur les huiles destinées à l'alimentation humaine.

E. Territorialité

200

La taxe spéciale sur les huiles est exclusivement applicable en France continentale et en Corse.

II. Base d'imposition

210

Les tarifs de la taxe spéciale, fixés par kilogramme, s'appliquent en principe au poids net, c'est-à-dire après déduction du poids des emballages (bouteilles, bidons, fûts etc.).

220

Pour les produits alimentaires incorporant des huiles imposables qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire ou d'une importation, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans leur composition.

230

Toutefois, les personnes qui réalisent ces opérations peuvent, pour les produits autres que la margarine, demander l'application du tarif forfaitaire fixé par arrêté du ministre du budget (cf. IV-B-2 § 290).

III. Fait générateur et exigibilité

240

Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe sont constitués, soit par la livraison lorsqu'elle frappe les ventes et livraisons à soi-même réalisées sur le marché intérieur, soit, en cas d'importation de produits imposables, par l'importation elle-même.

250

En ce qui concerne les opérations intracommunautaires imposées en France, la taxe est exigible selon les mêmes règles qu'en matière de TVA.

IV. Taux

A. Régime intérieur

260

Aux termes de l'article 159 ter A de l'annexe IV au CGI, les taux de la taxe sont fixés par arrêté.

Ces tarifs ont été fixés dans l'arrêté du 31 décembre 2013 (JO du 04/01/2014) portant actualisation des taux de la taxe sur les huiles perçue au profit du régime de protection sociale des non-salariés agricoles .

B. Importations et acquisitions intracommunautaires

270

Une distinction doit être faite entre les huiles imposables importées ou acquises en l'état et celles entrant dans la composition des produits alimentaires.

1. Huiles importées ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire en l'état

280

En ce qui concerne les huiles importées ou acquises en l'état, il convient d'appliquer les taux fixés dans le régime intérieur . En ce qui concerne les mélanges d'huiles, la taxe frappe chacune des huiles composant le mélange à son taux propre.

2. Huiles imposables incorporées dans des produits alimentaires

290

Les personnes qui importent ou procèdent à des acquisitions intracommunautaires de produits alimentaires incorporant des huiles imposables ont la possibilité de choisir entre :

- l'imposition au tarif intérieur des huiles réellement contenues (nature et poids) dans les produits importés ou faisant l'objet d'acquisitions intracommunautaires ;

- et l'application du tarif forfaitaire fixé par arrêté du ministre du Budget .

300

En effet, aux termes de l'article159 ter A du CGI, le tarif forfaitaire de la taxe spéciale sur les produits alimentaires dans lesquels sont incorporées des huiles végétales fluides ou concrètes ou des huiles d'animaux marins est fixé par arrêté.

L'annexe de l'arrêté du 25 avril 2012 fixant pour les produits alimentaires importés ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire les conditions d'application de la taxe spéciale sur les huiles instituée par l'article 1609 vicies du code général des impôts fixe le tarif forfaitaire applicable.

V. Obligations des redevables

A. Liquidation de la taxe

1. Déduction

310

Les modalités de déduction prévues en matière de TVA ne trouvent pas leur application dans le domaine de la taxe spéciale sur les huiles. Cependant, afin que la taxe ne soit perçue qu'une seule fois, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1609 vicies du CGI, il convient d'admettre sous réserve des justifications utiles, la déduction de la taxe afférente aux huiles qui ont déjà été imposées.

320

Il est souligné que cette déduction doit être limitée à la taxe qui a grevé les quantités effectivement utilisées.

Il en est notamment ainsi pour :

- les entreprises intégrées qui importent des huiles raffinées soumises à la taxe spéciale à l'importation pour être mélangées, en l'état, à des produits d'origine métropolitaine eux-mêmes soumis à cette taxe ;

- les fabricants qui, pour les incorporer ou les utiliser dans leurs fabrications taxables acquièrent auprès de négociants non assujettis, des huiles, notamment des huiles diététiques qui ont déjà été soumises à la taxe spéciale par le fournisseur assujetti lors de la vente à ce négociant.

330

Dans ce dernier cas, il est admis que les négociants non assujettis à la taxe mentionnent sur les factures délivrées à leurs clients assujettis à celle-ci le montant de la taxe qu'ils ont eux-mêmes acquittée à l'achat ou à l'importation.

La taxe ainsi mentionnée est déductible de la taxe spéciale due par les fabricants assujettis dans la limite de celle qui a grevé les quantités effectivement utilisées.

La formule suivante peut figurer au bas des factures : « Taxe spéciale sur les huiles comprise pour un montant de ... €, acquittée par nous à nos fournisseurs et déductible par nos clients assujettis à cette taxe ».

Par ailleurs, afin que la taxe ne soit perçue qu'une seule fois, l'article 331 T de l'annexe III au CGI précise que pour les huiles taxables lors de l'acquisition intracommunautaire, il doit être fait mention du paiement de la taxe sur les factures en cas de vente en France des produits.

2. Remboursement de la taxe spéciale ayant grevé les huiles non destinées à l'alimentation humaine

340

La taxe spéciale n'est perçue que sur les huiles effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans des produits alimentaires, à l'alimentation humaine (CGI, art. 1609 vicies).

Afin que ces dispositions soient respectées, l'article 331 V de l'annexe III au CGI permet le remboursement de la taxe spéciale incluse dans le prix d'achat des huiles acquises par des négociants, lorsque celles-ci sont effectivement utilisées pour un usage autre qu'alimentaire ou sont incorporées à des produits non destinés à l'alimentation humaine.

a. Bénéficiaires du remboursement

350

Seuls peuvent bénéficier d'un remboursement les fabricants et les distributeurs d'huiles végétales, fluides ou concrètes, d'huiles d'animaux marins ou de produits dans lesquels sont incorporées ces huiles et qui sont astreints en application des dispositions de l'article 331 N de l'annexe III au CGI, à la tenue d'une comptabilité-matières (cf. V-B-1 § 410).

En pratique, cette mesure n'intéresse le plus souvent que les personnes qui interviennent dans la distribution de ces produits, les fabricants pouvant imputer la taxe spéciale ayant grevé leurs achats d'huiles non destinées à l'alimentation humaine sur celle dont ils sont, par ailleurs, redevables du fait de leur production.

b. Opérations concernées

360

Le remboursement est accordé chaque fois que l'acquéreur qui en fait la demande est en mesure de justifier que :

1° La taxe spéciale a été acquittée.

370

Conformément aux dispositions de l'article 331 Q de l'annexe III au CGI, les factures établies par les personnes redevables de la taxe spéciale doivent obligatoirement faire apparaître d'une manière distincte par catégorie d'huiles ou de produits, le montant de la taxe spéciale et les quantités taxables.

2° Ces huiles ont été effectivement utilisées pour un usage autre qu'alimentaire ou ont été incorporées à des produits non destinés à l'alimentation humaine.

380

Le remboursement est également accordé aux personnes qui interviennent dans la distribution d'huiles lorsqu'elles possèdent l'attestation prévue à l'article 331 P de l'annexe III au CGI comportant l'engagement de l'acheteur d'acquitter la taxe spéciale et le cas échéant. les pénalités y afférentes, si les produits étaient, en fait, destinés à l'alimentation humaine soit en l'état, soit après transformation.

3. Cas des livraisons exonérées

390

Les redevables peuvent obtenir dans les conditions habituelles le remboursement de la taxe spéciale ayant grevé les huiles taxables qui font l'objet d'une livraison exonérée de TVA en vertu du I de l'article 262 ter du CGI ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de la Communauté Européenne en application de l'article 258 A du CGI (ventes à distance).

400

En ce qui concerne la procédure de remboursement, voir V-B-3-a-1 § 550.

B. Obligations comptables et déclaratives des redevables

1. Tenue d'une comptabilité-matières

410

L'article 331 N de l'annexe III au CGI dispose que toute personne qui intervient dans la fabrication ou la distribution des huiles végétales, fluides ou concrètes, des huiles d'animaux marins ou des produits dans lesquels ces huiles sont incorporées est astreinte à la tenue d'une comptabilité-matières d'un modèle agréé par l'Administration chargée de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale. Par modèle agréé, il faut entendre toute comptabilité-matières qui apporte toutes les justifications et garanties prescrites par les dispositions du CGI.

420

La comptabilité-matières doit permettre de suivre, chronologiquement et par produit, en quantité et en valeur, les huiles taxables et les huiles exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe spéciale, les huiles utilisées dans la fabrication de produits alimentaires et de produits non destinés à l'alimentation humaine ainsi que la provenance et la destination de ces marchandises. La mention de la valeur peut être portée sur des documents autres que la comptabilité-matières et notamment dans la comptabilité générale.

430

La comptabilité-matières doit, le cas échéant, contenir tous les éléments permettant de déterminer le rendement des graines, fruits oléagineux et autres matières premières utilisées dans la fabrication des huiles passibles de la taxe spéciale, brutes ou consommables, ou utilisables en l'état, ainsi que, par catégorie, les quantités incorporées dans tous les produits alimentaires.

440

Les fabricants qui utilisent dans leurs fabrications passibles de la taxe spéciale des huiles déjà soumises à cette taxe doivent suivre distinctement ces opérations en comptabilité.

450

Ces obligations s'appliquent dans les mêmes conditions aux personnes qui réalisent des importations ou (et) des opérations intracommunautaires portant sur des huiles taxables ou des produits alimentaires les contenant.

2. Facturation et mentions à porter sur les factures

460

En application de l'article 331 O de l'annexe III au CGI, toute personne qui vend des huiles végétales, fluides ou concrètes, ou des huiles d'animaux marins non consommables ou non utilisables en l'état, est tenue de mentionner explicitement sur la facture ou tout document accompagnant la livraison, la nature et la destination du produit justifiant la non-application de la taxe spéciale.

470

Par ailleurs, toute personne qui vend à une destination autre que l'alimentation humaine des huiles végétales, fluides ou concrètes, et des huiles d'animaux marins, consommables en l'état ou directement utilisables dans la fabrication de tous produits alimentaires, doit joindre à l'appui de sa comptabilité une attestation de l'acheteur comportant l'engagement d'acquitter la taxe spéciale et, le cas échéant, les pénalités y afférentes, si les produits étaient, en fait, destinés à l'alimentation humaine, soit en l'état, soit après transformation (CGI, ann. III, art. 331 P).

Le vendeur ou le livrancier de ces huiles doit porter sur la facture mention de l'attestation délivrée par l'acquéreur en justification du non-paiement de la taxe spéciale. Il est admis que l'attestation prescrite puisse être établie par client, globalement pour une année (année civile ou campagne, au choix des intéressés) sous réserve, toutefois, que les factures relatives à chaque livraison portent référence à l'attestation globale délivrée préalablement pour une période bien déterminée.

480

Toute personne qui reçoit des huiles végétales fluides ou concrètes ou des huiles d'animaux marins est tenue de joindre à l'appui de sa comptabilité une facture ou tout autre document en tenant lieu délivré par le vendeur ou le livrancier certifiant que la taxe spéciale a été acquittée par la personne qui y est nommément désignée (CGI, ann. III, art. 331 P).

490

Aux termes de l'article 331 Q de l'annexe III au CGI les factures établies par les personnes redevables de la taxe spéciale doivent obligatoirement faire apparaître. d'une manière distincte, par catégorie d'huiles ou de produits, le montant de la taxe spéciale et les quantités taxables. A cet égard, par mesure de tolérance, il est admis que les factures fassent seulement apparaître la nature et la quantité des huiles permettant d'asseoir avec certitude la taxe spéciale et portant une mention qui pourra être rédigée ainsi qu'il suit : « Taxe spéciale sur les huiles perçue pour la Mutualité sociale agricole ».

500

Bien entendu, sauf cas particuliers (cf. V-A-1 § 310), la taxe spéciale n'ouvre pas droit à déduction.

510

Les personnes qui ne sont pas redevables de la taxe spéciale sur les huiles et qui interviennent dans la commercialisation des dits produits doivent certifier sur les factures ou documents en tenant lieu que la taxe a été acquittée. Il ne sera pas insisté pour l'indication du nom de la personne ou de l'entreprise ayant acquitté effectivement la taxe.

La mention « Taxe spéciale comprise » pourra être portée sur les factures.

520

Enfin, cette obligation n'est pas imposée aux commerçants qui, tels les détaillants, livrent directement les huiles aux consommateurs.

530

Pour permettre aux exportateurs et personnes réalisant des livraisons intracommunautaires de bénéficier du remboursement de la taxe spéciale dans les conditions exposées ci-après (cf. V-B-3-a-1 § 550), les fournisseurs de produits destinés à l'alimentation humaine dans lesquels sont incorporées des huiles soumises à la taxe peuvent faire apparaître sur leurs factures ou tout autre document en tenant lieu :

- soit la proportion d'huile, par nature, contenue dans chacune des catégories de produits alimentaires destinés à être exportés ou faire l'objet de livraisons intracommunautaires avec mention du tarif applicable à ces huiles ;

- soit le montant de la taxe spéciale par catégories de produits alimentaires contenant les mêmes pourcentages d'huile soumises au même tarif.

540

Toute personne qui mentionne la taxe, soit sur une facture, soit sur tout document accompagnant la livraison, soit sur une attestation en est redevable du seul fait de cette mention si elle n'apporte pas la preuve de son paiement (CGI, ann. III, art. 331 Q).

Cas particuliers :

- Margarines vendues sous bulletins de livraison. Les margarines expédiées par les fabricants à leurs dépôts, agents ou autres intermédiaires, sont accompagnées d'un bordereau de livraison ou autre titre en tenant lieu.

Le destinataire livre ensuite ces marchandises aux divers acheteurs et remet à chaque client un bulletin de livraison.

Par ailleurs, pour les ventes faites directement par des salariés de l'entreprise, un bordereau global est établi avant le départ en tournée. La margarine vendue donne lieu ensuite à la délivrance d'un bulletin de livraison à chaque client.

En principe, les bulletins de livraison devraient porter la mention « Taxe spéciale comprise ». Cependant, il a paru possible de renoncer à cette mention pour les bulletins de livraison remis aux clients, mais sous la double réserve, d'une part, que les bordereaux ou autres titres accompagnant les margarines destinées aux salariés, agents ou autres intermédiaires chargés de la vente portent effectivement ladite mention, d'autre part, que les livraisons des margarines soient faites à des personnes qui ne les destinent pas à l'exportation en l'état ou par incorporation dans d'autres produits.

- Ventes par un négociant non assujetti d'huiles déjà taxées à un fabricant (cf. V-A-1 § 310).

3. Formalités pour le remboursement de la taxe spéciale

a. Exportations et livraisons intracommunautaires

1° Règles générales

550

Ouvrent droit à remboursement de la taxe spéciale, les huiles taxables qui, en l'état ou après incorporation dans des produits alimentaires, font l'objet :

- d'une exportation ;

- d'une livraison intracommunautaire exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du CGI ;

- d'une livraison dans un lieu situé dans un autre État membre de la Communauté Européenne en application de l'article 258 A du CGI.

L'exonération est applicable, non seulement aux produits alimentaires dans la composition desquels l'huile entre directement, mais aussi à ceux qui sont obtenus par incorporation de corps gras contenant de l'huile soumise à la taxe spéciale, tels la margarine et la graisse alimentaire.

560

Les déclarations d'exportation relatives à des produits destinés à l'alimentation humaine dans lesquels ont été incorporées des huiles végétales fluides ou concrètes ou des huiles d'animaux marins doivent mentionner expressément la proportion des différentes catégories d'huiles utilisées ou le montant de la taxe spéciale y afférente.

570

Le remboursement est accordé aux personnes qui en font la demande et apportent toutes les justifications nécessaires, notamment en ce qui concerne la réalité de l'exportation ou de l'expédition à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne, la destination des produits, les quantités d'huiles taxables contenues dans les produits exportés et le paiement antérieur de la taxe afférente aux dites quantités.

580

Il résulte de l'article 331 R de l'annexe III au CGI qu'en cas d'exportation ou de livraison intracommunautaire, la taxe susceptible d'être remboursée est celle qui a effectivement grevé les produits expédiés à l'étranger. Dans un souci de simplification et compte tenu du fait qu'à l'importation ou à l'acquisition intracommunautaire la taxe spéciale est fixée forfaitairement par arrêt, sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits fabriqués en France, il paraît possible d'appliquer les mêmes tarifs forfaitaires pour la détermination du montant de la taxe à rembourser au titre des exportations ou livraisons intracommunautaires.

590

Le tarif forfaitaire applicable, fixé par arrêté, est celui en vigueur au titre de l'année durant laquelle est intervenue l'exportation ou la livraison intracommunautaire.

600

Mais, bien entendu, les autres conditions exigées, par l'article 331 R de l'annexe III au CGI, pour l'octroi de ce remboursement doivent être remplies. En particulier, les opérateurs doivent apporter la preuve que les produits alimentaires exportés ou faisant l'objet de livraisons intracommunautaires ont réellement supporté la taxe spéciale sur les huiles. Cette preuve peut résulter des justifications portées dans leur comptabilité et notamment de la mention exigée sur les factures des fournisseurs d'huiles ou de produits.

610

Le dossier de remboursement doit notamment, comporter une déclaration par laquelle la personne concernée certifie que les produits exportés ou qui font l'objet d'une livraison intracommunautaire ont supporté la taxe spéciale et s'engage à apporter les justifications utiles à toute réquisition du service. Le décompte des sommes à rembourser est déterminé par application des tarifs des arrêtés précités au poids net des produits susvisés.

Si l'application de cette procédure forfaitaire était susceptible de susciter des contestations relatives, notamment, soit à la classification tarifaire des produits, soit aux quotités applicables, l'Administration refuserait d'appliquer cette mesure de tolérance et exigerait les preuves et formalités visées à l'article 331 R de l'annexe III au CGI.

2° Livraisons d'huiles aux avitailleurs de navires et d'aéronefs

620

Les huiles embarquées comme provision de bord sur les navires et les aéronefs se rendant à l'étranger dans les conditions prévues en matière de TVA sont considérées comme exportées et ouvrent droit, dès lors, au remboursement de la taxe spéciale dans les conditions ordinaires.

L'achat de ces huiles auprès de producteurs, des fabricants assujettis ou à l'importation peut être effectué en suspension de la taxe spéciale (cf. I-C-1§ 90). Il en va de même pour les acquisitions intracommunautaires.

b. Huiles grevées de la taxe spéciale destinées à un usage autre qu'alimentaire

630

La taxe qui a grevé des huiles qui ont effectivement été utilisées à un usage autre qu'alimentaire ou qui ont été incorporées à des produits non destinés à l'alimentation humaine peut être remboursée (cf. V-A-2 § 340).

1° Établissement de la demande

640

Le remboursement est accordé mensuellement sur production d'une demande présentée sur papier libre au service des Impôts auprès duquel sont déposées les déclarations de TVA de l'acquéreur.

La demande doit être déposée en double exemplaire en même temps que la déclaration de chiffre d'affaires.

Elle doit comporter ou être appuyée de toutes les justifications nécessaires notamment en ce qui concerne la destination des produits, les quantités utilisées et le paiement antérieur de la taxe afférente aux dites quantités.

À cet effet, le dossier de remboursement doit notamment comporter une déclaration par laquelle le redevable certifie que les produits achetés ont bien supporté la taxe spéciale et s'engage à apporter les justifications utiles à toute réquisition du service.

La taxe susceptible d'être remboursée est celle qui a effectivement grevé les achats d'huiles taxables utilisées pour un usage autre qu'alimentaire ou incorporées à des produits non destinés à l'alimentation humaine.

2° Instruction de la demande

650

Les demandes de l'espèce doivent être traitées comme des réclamations ordinaires tant en ce qui concerne leur enregistrement que leur examen.

Le service des impôts des entreprises instruit la demande dans les meilleurs délais et formule un avis sur le bien-fondé du remboursement.

Il transmet ensuite les deux exemplaires de la demande et les pièces annexes à la Direction qui procède aux opérations inhérentes au remboursement.

4. Obligations relatives aux importations

660

L'article 331 S de l'annexe III au CGI dispose que les déclarations d'importation relatives aux huiles végétales fluides ou concrètes ou aux huiles d'animaux marins doivent mentionner expressément s'il s'agit, ou non, de produits destinés à l'alimentation humaine en l'état, ou à être incorporés en l'état dans tous produits destinés à l'alimentation humaine.

670

Dans l'affirmative, la taxe spéciale doit être acquittée auprès des services de la direction générale des douanes et des droits indirects au moment de la mise à la consommation des produits et, dans le cas de revente en France des dits produits, il est fait mention de ce paiement sur les factures.

680

Dans la négative, la taxe spéciale n'est pas perçue à l'importation, mais le destinataire réel doit s'engager à l'acquitter, auprès des services de la direction générale des douanes et des droits indirects, dans le cas où il livrerait en l'état les produits qu'il a reçus à l'alimentation humaine ou les incorporerait en l'état dans tous produits destinés à l'alimentation humaine.

5. Obligations déclaratives

690

La taxe spéciale est établie selon les modalités, ainsi que sous les garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires (CGI, art. 1609 vicies).

La taxe due par les redevables placés sous le régime réel normal à raison de ces opérations et des ventes internes taxables est déclarée sur l'imprimé n° 3310 A (CERFA n° 10960). Cet imprimé doit être déposé à la même date que la déclaration de chiffre d'affaires n° 3310-CA3 (CERFA n° 10963), à laquelle il est obligatoirement joint et doit normalement être accompagné du paiement de la taxe due. Ces formulaires sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

Lorsque l'entreprise a opté pour le régime de consolidation au sein d'un groupe du paiement de la TVA et des taxes assimilées, la taxe est acquittée par le redevable du groupe (BOI-TVA-DECLA-20-20-50).

695

La taxe due par les redevables soumis au régime simplifié d'imposition est déclarée et liquidée sur la déclaration annuelle de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 3 de l'article 287 du CGI déposée au titre de la période considérée.

Ainsi, les redevables liquident la totalité de la taxe sur la déclaration annuelle de TVA n° 3517-S (CA 12 ; CERFA n° 11417), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires" , déposée le 2ème jour suivant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la TVA est due.

Les redevables réalisant un exercice comptable ne correspondant pas à l'année civile procèdent à la liquidation de la taxe sur leur déclaration annuelle de TVA n° 3517-S (CA12 E; CERFA n° 11417) déposée dans les trois mois de la clôture de l'exercice.

700

Les redevables porteront sur un feuillet annexe les éléments nécessaires au décompte de la taxe.

Ce feuillet comprendra, notamment, les renseignements ci-après :

- leur nom, prénoms ou raison sociale ;

- leur profession ;

- l'adresse de leur établissement et, en cas d'exploitations multiples, l'adresse du siège de la direction de l'entreprise et celle de chacun de leurs établissements ;

- la période à laquelle se rapporte la déclaration ;

- les quantités totales d'huiles livrées y compris celles non soumises à la taxe spéciale ou non passibles de cette taxe ;

- les quantités exportées ou qui font l'objet d'une livraison intracommunautaire exonérée ;

- les quantités taxables par nature et tarifs ;

- le montant total de la taxe spéciale exigible ;

- le montant de la taxe spéciale à imputer s'il y a lieu ;

- le montant net de la taxe spéciale à acquitter.

6. Personnes dispensées des obligations et formalités

710

L'article 331 U de l'annexe III au CGI permet à l'administration de dispenser certaines personnes, notamment les commerçants détaillants, de tout ou partie des obligations et formalités prévues par les articles 331 N à 331 T de l'annexe III au CGI. Ces dispositions visent, en particulier, les opérations portant sur les produits qui sont destinés à la consommation humaine et ont donné lieu à la perception définitive de la taxe spéciale.

720

Les commerçants détaillants qui vendent la totalité de leurs produits directement aux consommateurs peuvent en bénéficier et sont donc dispensés des obligations et formalités exposées ci-dessus.

730

Dans le même esprit, il a paru possible de dispenser les commerçants grossistes de la tenue de la comptabilité-matières, sous réserve que leurs opérations portent sur la revente en l'état d'huiles ou de produits qui ont supporté la taxe spéciale et soient faites à destination des commerçants détaillants, des collectivités publiques ou privées, ou de toute autre personne ne pouvant se prévaloir d'un droit à remboursement ou à déduction de ladite taxe spéciale.

Mais les commerçants grossistes doivent se soumettre à toutes autres obligations permettant le contrôle du paiement de la taxe.

VI. Recouvrement, contrôle et contentieux

A. Paiement

740

La taxe spéciale est recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires (CGI, art. 1609 vicies) (BOI-TVA-PROCD).

Dès lors, cette taxe est recouvrée :

- par la direction générale des douanes et droits indirects sur les huiles et produits alimentaires importés de pays ou territoires tiers à la Communauté Européenne. Les formalités et les contrôles à l'importation sont maintenus dans leur forme actuelle ;

- par la direction générale des finances publiques, pour les huiles fabriquées en France et pour les huiles et produits alimentaires incorporant ces huiles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire.

750

Le paiement par obligations cautionnées est admis dans les conditions prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires.

B. Contrôle

760

La taxe est vérifiée selon les procédures de contrôle et de redressement applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires (BOI-TVA-PROCD).

C. Contentieux

770

Les règles de la procédure contentieuse et les pénalités applicables en matière de taxe spéciale sur les huiles sont celles qui sont prévues en ce qui concerne la TVA (BOI-TVA-PROCD).