RES - Enregistrement - Mutations de propriété à titre onéreux de meubles - Prorogation du bénéfice du taux réduit prévu à l’article 722 bis du CGI pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) entre le 1er janvier 2026 et le 20 février 2026
Question :
Compte tenu des modifications résultant de l’article 42 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, les dispositions de l’article 722 bis du code général des impôts (CGI), qui prévoient sous conditions la réduction du taux de 2 % à 0 % du droit de mutation prévu à l’article 719 du CGI pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles, s’appliquent-elles aux opérations réalisées entre le 1er janvier 2026 et le 20 février 2026 dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) ?
Réponse :
Aux termes de l’article 722 bis du CGI, le taux de 2 % du droit de mutation prévu à l’article 719 du CGI est réduit à 0 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées dans certaines conditions portant, notamment, sur le lieu de situation des biens acquis.
Dans sa rédaction antérieure à l’article 42 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, l’application du taux réduit prévu à l’article 722 bis du CGI était réservée aux acquisitions situés dans les ZFU-TE définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ainsi que dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A du CGI.
Or, le J du I et le XI de l’article 42 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 ont circonscrit à compter du 1er janvier 2026 le bénéfice du taux réduit de 0 % prévu à l’article 722 bis du CGI aux seules acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A du CGI.
Toutefois, afin de ne pas pénaliser les contribuables ayant acquis entre le 1er janvier 2026 et le 20 février 2026, date de publication au Journal officiel de la République française de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, un bien situé dans une zone concernée par la réduction du champ d’application géographique du régime de faveur prévu à l’article 722 bis du CGI, il est admis à titre exceptionnel que le bénéfice du taux réduit de droits d’enregistrement s’applique pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées entre le 1er janvier 2026 et le 20 février 2026 inclus dans une ZFU-TE telle que définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2025.
Document lié :
BOI-ENR-DMTOM-10-30-20 : ENR - Cessions de fonds de commerce et de clientèles, conventions assimilées - Régimes spéciaux - Aménagement et développement du territoire