RES - Taxe sur la valeur ajoutée - Régimes d’imposition et obligations déclaratives et comptables - Autoliquidation des travaux de construction relatifs à un bien immobilier effectués par une entreprise sous-traitante pour le compte d’un preneur assujetti
Question :
Quelles sont les conditions d’application du mécanisme d’autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévu au 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts (CGI) pour les travaux de construction relatifs à un bien immobilier effectués par une entreprise sous-traitante pour le compte d’un preneur assujetti ?
Réponse :
1/ Le régime de l’autoliquidation est-il applicable sur le territoire monégasque ?
En matière de TVA, le territoire français inclut la Principauté de Monaco (I-A § 10 du BOI-TVA-CHAMP-20-10). Partant, le dispositif est également applicable sur le territoire monégasque.
2/ Lorsque le sous-traitant réalise à la fois des prestations soumises à l’autoliquidation et d’autres qui ne le sont pas, doit-on autoliquider la TVA pour l’ensemble des prestations réalisées ?
Il est nécessaire d’autoliquider la TVA pour l’ensemble des opérations réalisées lorsque les prestations soumises à autoliquidation et celles qui ne devraient pas l’être sont prévues dans le même contrat de sous-traitance (contrat unique). Il s’agit alors, pour le sous-traitant, d’une prestation globale dont l’intégralité est soumise à l’autoliquidation.
En revanche, lorsque les prestations soumises à autoliquidation et celles qui ne devraient pas l’être sont prévues dans des contrats distincts, chacune suit le régime qui lui est propre. Il s’agit, par exemple, de prestations intellectuelles couplées à des travaux de construction, de travaux de construction couplés à du nettoyage, de livraison de biens meubles incluant la pose, de location de matériel s’accompagnant de travaux de construction, de travaux de construction et de maintenance ou encore de la fabrication de pièces sur mesure couplée à des travaux de construction.
3/ Travaux de bâtiment
3.1/ Les travaux de réseaux (électriques, humides, gaz, aériens, éoliens, télécoms, etc.) ou de raccordement réalisés pour le compte de l’entreprise principale relèvent-ils de l’autoliquidation de la TVA ?
Les travaux de réseaux constituent des travaux immobiliers (II-H-1 § 534 du BOI-TVA-DECLA-10-10-20 et II-A-1-a § 60 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30) relevant du champ du dispositif d’autoliquidation.
3.2/ Les travaux de pose d’une cuisine équipée, y compris d’une cuisine sur mesure et des éléments de cuisine industriels, relèvent-ils de l’autoliquidation de la TVA ?
Ces travaux relèvent du dispositif d’autoliquidation lorsque les éléments d’équipement sont incorporés au bâti, qu’ils sont adaptés à la configuration des locaux et qu’ils font partie d’une installation complète.
En revanche, ces travaux ne relèvent pas du dispositif d’autoliquidation lorsqu’il s’agit de la pose et de la fourniture d’éléments de rangement autonomes fixés sommairement ou posés au sol et dont la fixation au mur a simplement pour objet d’en assurer une meilleure stabilité. Le meuble reste en effet amovible et son retrait éventuel n’est pas susceptible de provoquer d’altération sensible du bâti (II-H-1 § 534 du BOI-TVA-DECLA-10-10-20 et II-A-2-a § 120 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30).
3.3/ Les travaux d’installation d’équipements audiovisuels (écrans, image, scénique, antennes) et, plus généralement, des équipements de son et d’image (caméras, projecteurs, installations téléphoniques, installations de visioconférences, cabines de traducteurs, installations de sonorisation, etc.), par exemple dans le cadre de travaux de sonorisation d’une salle de spectacle, d’équipements multimédias d’une salle de conférences ou de musées, d’installation d’équipements de captation, de projection et de diffusion d’images relèvent-ils de l’autoliquidation de la TVA ?
Ces travaux relèvent du dispositif d’autoliquidation lorsqu’ils constituent des travaux d’équipement de l’immeuble qui s’incorporent au bâti.
Ces travaux ne relèvent pas du dispositif d’autoliquidation lorsque l’installation se limite à une prestation de mise en service d’un appareil téléphonique ou de télévision ou de contrôle (II-H-1 § 534 du BOI-TVA-DECLA-10-10-20 et II-A-2-a § 120 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30).
3.4/ L’installation des systèmes de « sécurité » (détection incendie, centralisation de mise en sécurité incendie, détection CO2, détection d’eau, extinction automatique incendie par gaz, sonorisation, désenfumage) ou des équipements de « sûreté » (contrôle d’accès, vidéosurveillance, anti-intrusion, interphonie, sonorisation, accès mécaniques, transmetteurs téléphoniques) relève-t-elle de l’autoliquidation de la TVA ?
Ces travaux d’équipement liés à la sécurisation de l’immeuble relèvent du dispositif d’autoliquidation parce qu’ils s’incorporent au bâti (II-H-1 § 534 du BOI-TVA-DECLA-10-10-20 et II-A-2-a § 120 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30).
3.5/ Les opérations de traitement, de laquage, de galvanisation de portails, de charpentes métalliques, de fenêtres et autres menuiseries réalisées dans l’atelier d’une entreprise spécialisée relèvent-elles de l’autoliquidation de la TVA (les équipements étant apportés dans les ateliers de l’entreprise spécialisée) ?
S’agissant de travaux sur des biens meubles, ces opérations ne relèvent pas du dispositif d’autoliquidation.
3.6/ La réparation de poêles à granulés démontés et apportés au réparateur relève-t-elle de l’autoliquidation de la TVA ?
Le réparateur réalise une prestation de services qui ne relève pas de la qualification de travaux immobiliers, dans la mesure où il est uniquement chargé d’assurer la réparation dans ses locaux des poêles à granulés. Ces travaux ne relèvent donc pas du dispositif d’autoliquidation.
3.7/ Les travaux d’étanchéité de piscines réalisés en sous-traitance pour un pisciniste relèvent-ils de l’autoliquidation de la TVA ?
Les travaux d’étanchéité s’incorporant dans un ensemble immobilier (II-H-1 § 534 du BOI-TVA-DECLA-10-10-20 et II-A-2-a § 120 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30), ils relèvent du dispositif d’autoliquidation.
3.8/ Les interventions de réglage et de mises en service réalisées pour le compte de l’entreprise principale relèvent-elles de l’autoliquidation de la TVA ?
De telles interventions ne relèvent pas du dispositif d’autoliquidation si le sous-traitant effectue uniquement des réglages et mises en service.
En revanche, si le sous-traitant effectue, dans le cadre d’un contrat unique, également des raccordements ou des travaux de réseau, l’ensemble de sa prestation entre dans le champ de l’autoliquidation.
4/ Travaux publics / génie civil (II-H-1 § 534 du BOI-TVA-DECLA-10-10-20 et II-A-1-b § 70 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30)
4.1/ En matière de travaux publics, que faut-il entendre par « travaux de construction en relation avec un bien immobilier » ?
L’intégralité des travaux publics sont des travaux de construction en relation avec un bien immobilier. C’est la définition même des travaux publics.
4.2/ Lorsqu’ils portent sur des structures routières, les travaux de confortement et de sécurisation de parois rocheuses (pose de filets anti-chute de pierres en montagne, travaux à l’explosif pour faire tomber des blocs de pierres, confortement de falaises), l’installation d’équipements de sécurité le long des routes (glissières de sécurité, etc.) ou de signalisation (panneaux, feux tricolores), l’installation de radars routiers, ou encore les travaux de marquage au sol (routes ou parking) relèvent-ils du dispositif d’autoliquidation de la TVA ?
Il s’agit de travaux publics. Ces prestations relèvent donc toutes du dispositif d’autoliquidation.
4.3/ Les travaux de signalisation ferroviaire ou de système d’information des voyageurs (panneaux, etc.) relèvent-ils du dispositif d’autoliquidation de la TVA selon qu’ils concernent les infrastructures ferroviaires ou le matériel roulant ?
Les travaux de signalisation ferroviaire ou de système d’information des voyageurs qui concernent les infrastructures ferroviaires entrent dans le champ du dispositif.
En revanche, de tels travaux ne sont pas concernés par le dispositif d’autoliquidation s’ils concernent le matériel roulant, qui est un bien meuble.
4.4/ Lorsqu’ils portent sur des parcs et jardins (publics ou privés), les travaux d’élagage préalables à une construction immobilière relèvent-ils du dispositif d’autoliquidation de la TVA et ce, qu’ils soient réalisés par l’entreprise qui réalise également les travaux de construction ou par une entreprise qui n’effectue que l’élagage ?
Le dispositif d’autoliquidation s’applique lorsque le sous-traitant réalise, dans le même contrat, les travaux d’élagage et de construction de l’immeuble.
En revanche, il ne s’applique pas lorsque ces travaux font l’objet de deux contrats distincts. Ils suivent alors chacun le régime qui leur est propre.
De même, lorsque l’entreprise n’effectue que l’élagage, l’opération n’est pas concernée par le dispositif d’autoliquidation.
4.5/ L’installation d’une clôture définitive autour d’une infrastructure immobilière relève-t-elle du dispositif d’autoliquidation de la TVA ?
Une telle opération entre dans le champ d’application du dispositif d’autoliquidation.
4.6/ Les travaux d’aménagement de terrains entraînant une modification du relief existant (travaux de découverte de carrière ou d’arasement de talus) relèvent-ils du dispositif d’autoliquidation de la TVA ?
Le dispositif d’autoliquidation est applicable à de tels travaux (II-H-1 § 534 du BOI-TVA-DECLA-10-10-20 et II-A-1-d § 90 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30).
4.7/ Les travaux d’éclairage public pour des manifestations temporaires (par exemple, marché de Noël) relèvent-ils du dispositif d’autoliquidation de la TVA ?
Lorsqu’il s’agit d’une simple installation de biens meubles branchés sur un circuit électrique, le dispositif d’autoliquidation n’est pas applicable.
En revanche, si ces travaux font partie d’un contrat unique d’éclairage public conclu avec la ville qui comprend notamment la réalisation de travaux d’éclairage public de nature immobilière, ils entrent dans le champ du dispositif (II-H-1 § 534 du BOI-TVA-DECLA-10-10-20 et II-A-2-a § 130 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30).
5/ Travaux concernant l’industrie et les bâtiments recevant du public (hôpitaux, écoles, immeubles de bureaux, etc.)
5.1/ Dans l’hypothèse d’installations d’équipements ne relevant pas d’un marché global de sous-traitance de travaux d’équipements de l’immeuble, le dispositif d’autoliquidation de la TVA s’applique-t-il dès lors que les équipements ne sont pas simplement posés mais qu’ils sont fixés à l’infrastructure de l’immeuble (quel que soit le processus de fixation) ?
Le dispositif d’autoliquidation trouve à s’appliquer lorsque les travaux d’installation comportant la mise en œuvre d’éléments qui perdent leur caractère mobilier en raison de leur incorporation à un ensemble immobilier sont des travaux immobiliers.
Il en est ainsi de l’installation de canalisations, d’équipements frigorifiques, de robots, de postes de contrôle, d’armoires électriques, de groupes électrogènes ou de tous les équipements qui ne sont pas seulement posés mais qui sont intégrés, incorporés ou fixés dans le bâti.
Tel est le cas par exemple de :
- l’installation de robots dans des usines ou de postes de contrôle-commande et d’armoires électriques dans des immeubles, ces éléments étant spécialement conçus pour le bâtiment du client selon les fonctionnalités choisies et étant essentiels au fonctionnement de l’usine ou du bâtiment (à défaut, la chaîne de production serait à l’arrêt, la climatisation ne fonctionnerait pas, les escalators seraient hors service, etc. rendant l’usine ou le bâtiment inutilisable) ;
- l’installation sur le toit de grandes surfaces, d’hôpitaux, etc. d’équipements frigorifiques reliés ou de compresseurs nécessaires au fonctionnement des armoires frigorifiques qui peuvent être retirés ;
- l’installation d’un groupe électrogène dans le local technique d’un bâtiment (hôpital, etc.) ;
- travaux d’équipement d’un immeuble consistant à préfabriquer et poser la tuyauterie dans la mesure où ces opérations ne consistent pas à raccorder deux machines (constituant un élément de l’outil de production industrielle) mais sont une des composantes de l’infrastructure immobilière à laquelle l’outil de production s’intègre.
Inversement, le dispositif ne s’applique pas si l’installation de tels éléments consiste uniquement à les déposer et, le cas échéant, à les fixer pour assurer leur stabilité sans que leur retrait ne soit de nature à les endommager ou à endommager le bâti ; ces opérations d’installation ne sont pas des travaux immobiliers (II-H-1 § 534 du BOI-TVA-DECLA-10-10-20 et II-A-2-a § 120 et 130 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30, et nonobstant le II-A-4 § 250 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30).
5.2/ L’installation de champs et / ou de fermes photovoltaïques relève-t-elle du dispositif d’autoliquidation de la TVA, y compris en présence de fondation de génie civil (en l’absence de génie civil, l’installation se fonde notamment sur des profilés métalliques enfoncés dans le sol) ?
Cette installation constitue une construction d’un bien immobilier qu’il y ait présence de fondation de génie civil ou non. Elle entre donc dans le champ d’application du dispositif d’autoliquidation (II-H-1 § 534 du BOI-TVA-DECLA-10-10-20 et II-A-2-b § 150 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30).
6/ Travaux d’entretien et de maintenance
6.1/ Les contrats de maintenance sur des biens immobiliers (notamment d’installations électriques, de chauffage, de climatisation, de ventilation, de surveillance, de sécurité incendie et d’ascenseurs) qui prévoient, le cas échéant, des interventions physiques et / ou des remplacements de pièces relèvent-ils du dispositif d’autoliquidation de la TVA ?
Les opérations de maintenance sont concernées par le dispositif d’autoliquidation lorsqu’elles sont le prolongement ou l’accessoire de travaux immobiliers entrant dans le champ de ce même dispositif.
Il en va de même lorsque le contrat prévoit des remplacements de pièces au-delà des seules menues fournitures.
Le dispositif d’autoliquidation n’est pas applicable lorsque le contrat ne prévoit que l’intervention physique et que les remplacements de pièces éventuelles sont facturés séparément (II-H-1 § 534 du BOI-TVA-DECLA-10-10-20).
6.2/ Les travaux d’entretien des réseaux d’éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore relèvent-ils du dispositif d’autoliquidation de la TVA ?
Le dispositif d’autoliquidation s’applique si les termes du contrat prévoient le remplacement des pièces au-delà des seules menues fournitures.
6.3/ Les prestations de contrôle du bon fonctionnement du bien immobilier avant sa mise en service (par exemple, des tests de compactage de sol pour les travaux routiers, des opérations d’hydrocurage et d’inspection de canalisations avec caméra et des interventions de metteur au point pour les réglages, les essais et la mise en route) relèvent-elles de l’autoliquidation de la TVA ?
Le dispositif d’autoliquidation n’est pas applicable à de telles prestations (II-H-1 § 534 du BOI-TVA-DECLA-10-10-20).
6.4/ Les prestations de curage et détartrage de colonnes et de canalisations, de nettoyage et désinfection de vide-ordures, de dégorgements d’urgence, de diagnostic de conformité des branchements, d’inspection télévisée des réseaux intérieurs, de recherches de fuites (notamment avec caméra dans les tuyaux) sans intervention de réparation par l’entreprise spécialisée dans ces recherches et de désinfection, désinsectisation, dératisation constituent-elles des travaux en relation avec un bien immobilier et relèvent-elles, dans l’affirmative, de l’autoliquidation de la TVA si elles sont réalisées par des sous-traitants ?
Ces prestations ne sont pas soumises à l’autoliquidation, à l’exception du traitement des charpentes et parquets contre les insectes xylophages (II-H-1 § 534 du BOI-TVA-DECLA-10-10-20 et II-A-3 § 230 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30).
6.5/ Les prestations de traitement des eaux (adjonction de sel adoucissant, adjonction d’un produit pour maintenir la qualité de l’eau et éviter l’encrassement et la corrosion du réseau de chauffage et de la chaudière, traitement filmogène pour protéger les tuyaux de la corrosion) relèvent-elles de l’autoliquidation de la TVA ?
Ces prestations de services ne relèvent pas du champ du dispositif d’autoliquidation de la TVA des travaux immobiliers (II-H-1 § 534 du BOI-TVA-DECLA-10-10-20).
7/ Installation de chantier et prestations annexes
7.1/ Les prestations de nettoyage de chantier par une entreprise relèvent-elles de l’autoliquidation de la TVA ?
Ces prestations sont concernées par le dispositif d’autoliquidation lorsque ces opérations sont le prolongement ou l’accessoire de travaux immobiliers. Il s’agit de la prestation de nettoyage comprise dans un contrat unique de travaux immobiliers que réalise un sous-traitant sur le même chantier.
En revanche, ces prestations restent hors du champ du dispositif lorsqu’elles sont réalisées indépendamment des travaux immobiliers (II-G-2 § 510 et suivants du BOI-TVA-DECLA-10-10-20).
7.2/ Les prestations de dépollution (par exemple, analyses, transport et traitement de la terre dans un biocentre) de sites après démolition / avant construction relèvent-elles de l’autoliquidation de la TVA ?
Ces prestations ne relèvent pas du dispositif d’autoliquidation (II-H-1 § 534 du BOI-TVA-DECLA-10-10-20 et II-A-1-d § 90 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30).
7.3/ Les opérations de location de bungalows, de branchements provisoires, de pose et fourniture du disjoncteur dans le coffre de chantier pour alimenter le chantier en électricité, d’alimentation électrique de l’échafaudage, d’installation de clôture, etc. relèvent-elles du dispositif d’autoliquidation de la TVA ?
Ces opérations ne relèvent pas du dispositif d’autoliquidation (II-H-1 § 534 du BOI-TVA-DECLA-10-10-20).
7.4/ Les travaux de génie civil préalables à l’installation du bungalow relèvent-ils du dispositif d’autoliquidation de la TVA ?
Il ne s’agit pas d’une construction d’immeuble, compte tenu de leur caractère provisoire. Le dispositif d’autoliquidation ne s’applique donc pas.
7.5/ Les opérations de signalisation des travaux (cônes de sécurité, pose de barrières pour déporter le trafic, mise en place de feux de circulation alternée, personnel gérant le trafic) relèvent-elles du dispositif d’autoliquidation de la TVA, y compris lorsqu’elles sont assurées par une ou plusieurs entreprises sous-traitantes titulaires d’un autre lot du marché principal ?
Par principe, ces prestations ne relèvent pas du dispositif d’autoliquidation.
Toutefois, ces opérations relèvent du dispositif d’autoliquidation dès lors que l’entreprise intervient dans le cadre d’un contrat global de sous-traitance qui inclut des travaux immobiliers.
En revanche, elles sont exclues du dispositif si les opérations de signalisation font l’objet d’un contrat distinct.
7.6/ Les prestations de livraison de matériaux sur site (par camion, hélicoptère) relèvent-elles du dispositif d’autoliquidation de la TVA ?
Ces prestations ne sont pas concernées par le dispositif d’autoliquidation.
7.7/ La location des engins et matériels de chantier (par exemple, de balayeuses, de centrale à enrobés, d’engins avec opérateurs, de bennes pour l’évacuation des déchets, de filets de sécurité, de grues, etc.) relève-t-elle du dispositif d’autoliquidation de la TVA ?
Cette prestation n’est pas concernée par le dispositif d’autoliquidation.
7.8/ La prestation de location d’échafaudages comprenant le montage et le démontage relève-t-elle du dispositif d’autoliquidation de la TVA selon qu’elle est assurée par une entreprise réalisant exclusivement cette prestation ou par une entreprise sous-traitante réalisant par ailleurs d’autres travaux immobiliers (la prestation de location faisant partie d’un lot séparé du marché principal) ?
La réalisation exclusive de cette prestation n’est pas concernée par le dispositif d’autoliquidation.
En revanche, lorsque l’entreprise sous-traitante réalise d’autres travaux immobiliers réunissant les lots séparés dans un contrat unique, de telles opérations relèvent du dispositif d’autoliquidation.
7.9/ Les prestations de coffrage-étaiement comprenant le montage et le démontage effectuées par une entreprise réalisant exclusivement cette prestation relèvent-elles du dispositif d’autoliquidation de la TVA ?
Ces prestations ne sont pas concernées par le dispositif d’autoliquidation.
7.10/ La prestation de location d’un engin de chantier avec chauffeur relève-t-elle du dispositif d’autoliquidation de la TVA ?
Cette prestation n’est pas concernée par le dispositif d’autoliquidation.
7.11/ La prestation d’évacuation et / ou de mise en décharge des déchets prévue au marché principal d’un chantier relève-t-elle du dispositif d’autoliquidation de la TVA ?
Lorsqu’elle est assurée par une entreprise sous-traitante titulaire de ce seul lot, cette prestation n’est pas concernée par le dispositif d’autoliquidation.
En revanche, lorsqu’elle est assurée par une entreprise sous-traitante réalisant dans le cadre du même contrat d’autres travaux immobiliers, le dispositif d’autoliquidation s’applique.
8/ Marchés publics
8.1/ Comment remplir la rubrique F du formulaire de déclaration de sous-traitance (DC4) ?
Le formulaire DC4 est un modèle de déclaration de sous-traitance. Ses rubriques F et G permettent de préciser la nature et le prix des prestations sous-traitées.
Cette rubrique a été aménagée afin de prendre en compte les deux situations suivantes :
- lorsque les travaux sous-traités n’entrent pas dans le champ d’application du dispositif d’autoliquidation de la TVA, la rubrique F continue à être remplie comme elle l’était avant la création de ce dispositif, c’est-à-dire le taux de TVA applicable, le montant maximal hors taxes (HT) du paiement direct au sous-traitant et le montant maximal toutes taxes comprises (TTC) de ce même paiement ;
- lorsque les travaux sous-traités entrent dans le champ d’application du dispositif d’autoliquidation de la TVA, la seule ligne à remplir est celle afférente au montant maximal HT. Celle afférente au taux de TVA comporte le terme « Autoliquidation », puisque c’est le titulaire du marché qui acquitte la TVA.
8.2/ L’avance forfaitaire accordée au sous-traitant doit-elle être versée HT ?
L’article R. 2191-7 du code de la commande publique (CCP) dispose que l’avance forfaitaire versée en application de l’article R. 2191-3 du CCP est calculée sur le montant initial, toutes taxes comprises, du marché. L’application du dispositif d’autoliquidation de la TVA n’est pas de nature à modifier les règles applicables en matière de marchés publics.
L’avance forfaitaire qui est accordée au sous-traitant est donc toujours versée sur la base d’un montant TTC.
8.3/ L’entreprise principale doit-elle autoliquider la TVA correspondant à cette avance ?
L’entreprise principale doit autoliquider la TVA correspondant à l’avance forfaitaire, dès lors qu’elle constitue un paiement direct dont bénéficie le sous-traitant en contrepartie des travaux immobiliers qu’il réalise pour le titulaire du marché. La taxe est en effet exigible lors de l’encaissement quel qu’il soit.
8.4/ Peut-on autoliquider la TVA du sous-traitant à réception de sa facture ?
Le dispositif d’autoliquidation de la TVA ne modifie pas les règles d’exigibilité. La TVA du sous-traitant doit donc être autoliquidée au paiement de sa prestation et non à la réception de la facture.
9/ Mentions sur la facture
9.1/ Quelles sont les mentions à porter sur la facture du sous-traitant ?
Le sous-traitant porte sur sa facture les mentions prévues à l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI, en y apposant notamment la mention « Autoliquidation ».
9.2/ La facture doit-elle faire apparaître le numéro de TVA intracommunautaire du preneur ?
Conformément au 4° de l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI, la facture doit mentionner le numéro d’identification à la TVA du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe en application du 1 et du 2 de l’article 283 du CGI.
Par conséquent, pour les prestations pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe en application du 2 nonies de l’article 283 du CGI, cette mention n’est pas obligatoire.
10/ Dans le cas d’une entreprise en franchise en base de TVA qui intervient comme sous-traitante, l’entreprise principale doit-elle désormais autoliquider ?
Le dispositif d’autoliquidation de la TVA ne s’applique pas. En effet, l’entreprise principale ne collecte pas la TVA du sous-traitant dans la mesure où le chiffre d’affaires de celui-ci n’excède pas les limites de la franchise en base de TVA et qu’il n’a pas opté pour un régime réel d’imposition.
L’entreprise en franchise en base sous-traitante mentionne sur sa facture « TVA non applicable, article 293 B du CGI » comme elle le faisait avant l’entrée en vigueur du dispositif d’autoliquidation.
Document lié :
BOI-TVA-DECLA-10-10-20 : TVA - Régimes d’imposition et obligations déclaratives et comptables - Redevable de la taxe - Livraisons de biens et prestations de services - Détermination du redevable