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Date de début de publication du BOI : 12/08/2026
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-20-30-40

IS - Base d’imposition - Plus-values et moins-values - Régimes particuliers applicables aux plus-values ou moins-values réalisées par les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés - Régime d’exonération des plus-values et profits se rapportant à des indemnités perçues en cas d’abattage d’animaux sur ordre de l’administration

Actualité liée : 12/08/2026 : BA - IS - Exonération d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés des plus-values et profits afférents à la perception d’indemnités d’abattage (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 31)

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Le D du I de l’article 31 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 instaure un dispositif d’exonération d’impôt sur les sociétés (IS), codifié à l’article 208 octies du code général des impôts (CGI), sous condition de remploi de la plus-value ou du profit dégagé du fait de la perception des indemnités versées aux exploitants agricoles en application de l’article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel affecté à la reproduction.

Ce dispositif s’applique à l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027.

L’article 208 octies du CGI fixe ainsi le cadre du régime d’exonération pour les contribuables soumis à l’IS.

Remarque : L’article 31 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 instaure un dispositif analogue d’exonération d’impôt sur le revenu codifié à l’article 75-0 D du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-BA-BASE-20-20-40-20.

I. Champ et conditions d’application

A. Exploitants bénéficiaires

10

L’article 208 octies du CGI s’applique aux exploitants agricoles qui relèvent de l’IS, quel que soit leur régime d’imposition (régime réel normal ou simplifié).

B. Opérations d’abattage, cheptel et indemnités d’abattage

20

Pour apprécier les opérations d’abattage et le cheptel concernés par le dispositif ainsi que les indemnités liées à l’abattage des animaux éligibles, il convient de se reporter au I § 20 à 50 du BOI-BA-BASE-20-20-40-20.

C. Incidence des modalités de comptabilisation des animaux au bilan

30

Par principe, pour les exploitations agricoles dont le résultat est soumis à l’IS, les animaux affectés à la reproduction qui sont destinés à rester durablement dans l’entreprise sont inscrits au bilan dans un compte d’immobilisations. Cependant, dans le cas où les animaux affectés à la reproduction, au sens du dispositif prévu à l’article 208 octies du CGI, ont été comptabilisés en stocks au regard des principes comptables en vigueur, ledit dispositif leur est également applicable. 

D. Remploi de l’indemnité dans la reconstitution du cheptel et délai de réemploi

40

Pour apprécier les conditions de remploi du montant de l’indemnité exonéré dans la reconstitution du cheptel ainsi que le délai de mise en œuvre de ce remploi, il convient de se reporter au II § 80 et 90 du BOI-BA-BASE-20-20-40-20.

II. Modalités d’application

50

Les modalités d’application du dispositif liées à la détermination de l’assiette exonérée ainsi qu’à la détermination de l’exercice au titre duquel la part d’indemnité est exonérée sont exposées au III § 100 à 140 du BOI-BA-BASE-20-20-40-20.

Les incidences du dispositif sur l’appréciation des limites d’application des régimes d’imposition réel simplifié et réel normal sont exposées au III-C § 150 du BOI-BA-BASE-20-20-40-20.

III. Effets de l’expiration du délai de 24 mois

60

Les conséquences d’un remploi total ou partiel du montant exonéré de l’indemnité dans un délai de 24 mois sont exposées au IV-A § 160 du BOI-BA-BASE-20-20-40-20.

70

Lorsque, à l’expiration du délai de 24 mois à compter de la perception du solde de l’indemnité correspondant à la valeur marchande objective des animaux abattus, le montant de la plus-value ou du profit exonéré est supérieur au montant de l’indemnité affecté à la reconstitution de ce cheptel reproducteur, alors la part de cette plus-value ou de ce profit correspondant à cette différence est prise en compte dans les conditions et au taux de droit commun dans le résultat de l’exercice au cours duquel intervient l’expiration de ce délai.

IV. Obligations déclaratives

80

Le bénéficie de l’exonération prévue à l’article 208 octies du CGI est une faculté offerte au contribuable. Ce dernier matérialise le choix de se placer sous ce régime dès lors qu’il retraite de son résultat imposable le montant d’indemnité perçu en raison de l’abattage d’un cheptel affecté à la reproduction.

Cette déduction étant réalisée de manière extra-comptable sur la déclaration d’IS, la société n’aura pas de déclaration spécifique à présenter à l’administration. En revanche, la justification des conditions pour bénéficier de ce régime de faveur lui incombe.

90

Au titre de l’exercice N de constatation de la plus-value ou du profit, une déduction extra-comptable est à opérer sur la liasse fiscale IS du régime : 

Ces formulaires sont disponibles sur impots.gouv.fr.

100 

À la clôture de l’exercice au cours duquel intervient l’expiration du délai de 24 mois, il convient de réintégrer la différence entre le gain ou le profit exonéré et le montant de l’indemnité perçue affectée à la reconstitution du cheptel (dans l’hypothèse évoquée au III § 70 où le remploi de l’indemnité est inférieur au gain ou profit constaté). 

Le gain ou le profit entre dans le résultat imposé selon les taux de droit commun et la réintégration est à effectuer sur le formulaire n° 2058 A-SD, case WQ (pour le régime normal) ou sur le formulaire n° 2033-B-SD, case 330 (pour le régime réel simplifié).

V. Encadrement du dispositif au regard du droit de l’Union européenne

110

Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 26 du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 modifié déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.