TVA - Champ d'application et territorialité - Régime suspensif - Opérations réalisées sous un régime douanier communautaire
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Les conditions d'application, d'organisation et de fonctionnement des régimes douaniers communautaires sont fixées par :
- le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ;
Ces régimes permettent d'introduire dans la Communauté européenne, sans qu'ils soient soumis aux droits de douane et à la TVA exigibles au titre de l'importation, des biens originaires ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté. L'introduction sur le territoire français de biens placés sous un régime douanier communautaire ne constitue pas, en effet, une importation pour l'application de la TVA (CGI, art. 291-I-2).
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Pour la définition des notions d'« État membre de l'Union européenne », d'« Union » et de « pays ou territoire tiers » à cette Union, il convient de se reporter au BOI-TVA-CHAMP-20-10.
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L'article 277 A du CGI ne concerne pas l'organisation et le fonctionnement des régimes douaniers communautaires.
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Ces régimes sont les suivants :
- conduite en douane ;
- magasins et aires de dépôt temporaire ;
- entrepôts d'importation ou d'exportation ;
- perfectionnement actif (système de la suspension) ;
- admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation ;
- transit externe ;
- transit communautaire interne.
Leur gestion relève de la Direction générale des douanes et droits indirects.
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Dans ce chapitre, seront successivement étudiées :
- les opérations qui peuvent être effectuées sous un régime douanier communautaire (section 1, cf. BOI-TVA-CHAMP-40-10-10) ;
- les obligations des opérateurs qui placent des biens sous un régime douanier communautaire (section 2, cf. BOI-TVA-CHAMP-40-10-20) ;
- la sortie des biens du régime douanier communautaire (section 3, cf. BOI-TVA-CHAMP-40-10-30).