IR - Réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital des jeunes entreprises innovantes (JEI et JEIR) - Souscriptions en faveur des jeunes entreprises d’innovation et de rupture (JEIR) et des jeunes entreprises d’innovation à impact (JEII)
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En application de l’article 199 terdecies-0 A ter du code général des impôts (CGI), ouvrent droit à la réduction d’impôt les souscriptions, lorsqu’elles répondent aux conditions posées par l’article 199 terdecies-0 A du CGI, directes ou par l’intermédiaire d’une société holding, au capital des entreprises qui, à la date de la souscription :
- remplissent les conditions mentionnées à l’article 44 sexies-0 A du CGI, et sont qualifiées de « jeunes entreprises innovantes » (JEI) ;
- et ont réalisé des dépenses de recherche représentant au moins 30 % de leurs charges fiscalement déductibles, hors pertes de change et charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement.
Ces entreprises sont dénommées « jeunes entreprises d’innovation et de rupture » (JEIR).
La réduction d’impôt s’applique aux versements effectués au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028 au capital (CGI, art. 199 terdecies-0 A ter, I).
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L’article 23 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 crée une nouvelle catégorie de JEIR : les jeunes entreprises d’innovation à impact (JEII) commentées au III-D § 549 du BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10.
Ainsi, ouvrent également droit à la réduction d’impôt, les souscriptions, lorsqu’elles répondent aux conditions posées par l’article 199 terdecies-0 A du CGI, directes ou par l’intermédiaire d’une société holding, au capital des entreprises qui, à la date de la souscription satisfont à l’ensemble des critères mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l’article 44 sexies-0 A du CGI ainsi qu’aux conditions cumulatives suivantes :
- elles ont réalisé des dépenses de recherche représentant entre 5 % et 20 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de ce même exercice ;
- elles répondent aux critères des jeunes entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ou aux conditions prévues au 2° du II de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
Remarque : La qualité de JEII ne pouvant s’apprécier qu’à la date de clôture d’exercices intervenant à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, seuls les versements effectués au titre des souscriptions intervenues à compter du 21 février 2026 au capital de sociétés répondant aux caractéristiques des JEII à la clôture de l’exercice de souscription ouvrent droit à la réduction d’impôt.
Pour plus de précisions sur les caractéristiques des JEI, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10.
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En application de l’article 199 terdecies-0 A ter du CGI, toutes les conditions de la réduction d’impôt « Madelin » prévues à l’article 199 terdecies-0 A du CGI et commentées au BOI-IR-RICI-90 s’appliquent aux souscriptions en numéraire au capital des JEI, à l’exception des conditions spécifiques commentées dans le présent chapitre.
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Par suite, pour l’application de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur des investissements dans les JEIR, il convient de se reporter aux commentaires publiés :
- au BOI-IR-RICI-90-10-10 concernant les souscriptions éligibles ;
- au BOI-IR-RICI-90-10-20 concernant les conditions à respecter par les sociétés bénéficiaires des versements pour les souscriptions directes ;
- au BOI-IR-RICI-90-10-30 concernant les conditions à respecter par les sociétés bénéficiaires des versements pour les souscriptions indirectes ;
- au BOI-IR-RICI-90-20-10 concernant le calcul et le taux de la réduction d’impôt ;
- au BOI-IR-RICI-90-20-20 concernant les modalités d’application de la réduction d’impôt ;
- au BOI-IR-RICI-90-30 concernant la remise en cause de la réduction d’impôt ;
- au BOI-IR-RICI-90-40 concernant les obligations déclaratives.
I. Conditions pour le bénéfice de la réduction d’impôt
40
Pour les conditions relatives au bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu, il convient de se reporter au I-A § 30 et 40 du BOI-IR-RICI-110-10-10.
50
L’investissement de suivi dans une JEIR est éligible à la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 terdecies-0 A ter du CGI si, à la date de cet investissement, le plafond du montant d’investissement de 300 000 euros perçus par cette entreprise (VII § 140) n’est pas dépassé, toutes conditions étant remplies par ailleurs.
Remarque : Si le plafond de 300 000 € est dépassé, l’investissement de suivi est éligible à la réduction d’impôt de l’article 199 terdecies-0 A du CGI. La souscription réalisée au titre d’un investissement de suivi doit respecter l’ensemble des conditions d’éligibilité exposées au I-B § 50 du BOI-IR-RICI-110-10-10.
II. Taux de la réduction d’impôt
A. Taux applicable aux JEIR
60
En application du 1° du A du III de l’article 199 terdecies-0 A ter du CGI, le taux de la réduction d’impôt s’élève à 50 % du montant total des versements ouvrant droit à l’avantage fiscal pour les souscriptions en numéraire au capital de JEIR définies au § 1.
B. Taux applicable aux JEII
70
En application du 2° du A du III de l’article 199 terdecies-0 A ter du CGI, pour les souscriptions en numéraire au capital de JEII définies au § 10, le taux de la réduction d’impôt s’élève à 40 % du montant total des versements ouvrant droit à l’avantage fiscal.
III. Souscriptions effectuées par l’intermédiaire d’une société holding
80
La réduction d’impôt prévue au I de l’article 199 terdecies-0 A ter du CGI bénéficie, par transparence, aux souscriptions au capital de JEIR et de JEII réalisées par l’intermédiaire d’une société holding passive répondant aux conditions prévues au D du I de l’article 199 terdecies-0 A du CGI.
Conformément aux dispositions du B du III de l’article 199 terdecies-0 A ter du CGI, en cas de souscription indirecte via une société holding définie au BOI-IR-RICI-90-10-30, le montant du versement retenu pour le calcul de l’assiette de la réduction d’impôt, est proportionnel aux versements effectués par cette société holding à raison de ses souscriptions en numéraire au capital de JEIR. Cette proportion est déterminée en retenant :
- au numérateur, le montant des seuls versements effectués par la société holding, au titre des souscriptions en numéraire au capital des JEIR avant la date de clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondants à l’appel de tout ou partie de sa souscription au capital de la holding ;
- au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de ce même exercice par la société holding et correspondant à l’appel de tout ou partie du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit. La totalité des versements reçus au titre des souscriptions effectuées s’entend après déduction des frais de fonctionnement de la holding.
IV. Plafond annuel de versements
90
Le plafond annuel de versements ouvrant droit à la réduction d’impôt s’élève à 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune (CGI, art. 199 terdecies-0 A ter, III-C-1°).
Ces limites concernent, au titre d’une année d’imposition déterminée, les versements effectués au titre de l’ensemble des souscriptions directes ou par l’intermédiaire d’une société holding au capital initial et/ou aux augmentations de capital des sociétés satisfaisant aux conditions rappelées aux § 1 et § 10, quel que soit le nombre de sociétés concernées.
100
La fraction des versements excédant le plafond annuel de versements n’ouvre pas droit au bénéfice de la réduction d’impôt au titre des années suivantes (CGI, art. 199 terdecies-0 A ter, III-C-2°).
V. Plafond pluriannuel des réductions d’impôt
110
Conformément aux dispositions du V de l’article 199 terdecies-0 A ter du CGI, le total de l’avantage résultant de l’application de l’article 199 terdecies-0 A bis du CGI, commenté au BOI-IR-RICI-110-10-10, et de l’article 199 terdecies-0 A ter du CGI ne peut pas procurer une réduction d’impôt sur le revenu dû supérieure à 50 000 € sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028.
120
Le montant de la réduction d’impôt qui excède le plafond pluriannuel de réduction d’impôt mentionné au V § 110 ne peut être reporté sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes (CGI, art. 199 terdecies-0 A ter, II-C-2°).
VI. Règle de non-cumul
130
En application du VI de l’article 199 terdecies-0 A ter du CGI, la réduction d’impôt ne s’applique pas à la fraction des versements effectués au titre des souscriptions ayant ouvert droit à la réduction d’impôt mentionnée au I de l’article 199 terdecies-0 A bis du CGI commentée au BOI-IR-RICI-110-10-10.
VII. Plafond du montant total d’investissements perçus par une même entreprise
140
Conformément au IV de l’article 199 terdecies-0 A ter du CGI, le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital de JEIR est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
Selon ce règlement, le montant total des aides de minimis accordées à une entreprise unique au sens du droit de l’Union européenne ne doit pas excéder un plafond global de 300 000 € sur une période de trois ans.
Il est précisé que le plafond du montant d’aides s’entend du montant total des souscriptions en numéraire réalisées en faveur d’une même entreprise.
150
Dans l’hypothèse où le montant d’aides perçus par une même entreprise dépasse le plafond précité, l’entreprise visée peut, comme toute JEI, dès lors que toutes les conditions sont remplies par ailleurs, également percevoir des investissements au titre de l’article 199 terdecies-0 A bis du CGI (BOI-IR-RICI-110-10-10). À cet égard, les souscripteurs peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt fixée à 30 %.
En outre, conformément au 10° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, pour que les versements réalisés au titre de la souscription au capital d’une société soient éligibles à la réduction d’impôt, le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions au capital de la société et des aides au financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments dont elle a bénéficié ne doit pas excéder 16,5 millions d’euros. Ce plafond est donc commun à toutes les sommes perçues par une même entreprise. Il s’apprécie sur la durée d’existence de l’entreprise.
Remarque 1 : L’article 22 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 porte de 15 à 16,5 millions d’euros le plafond de versements par entreprise éligible à compter du 21 février 2026. Pour tous les versements intervenus avant cette date, le plafond de versements est de 15 millions d’euros.
Remarque 2 : En cas d’investissement via une société holding (III § 80), cette condition s’applique à la société cible des investissements de la holding et non aux versements reçus par la holding. Le plafond de 16,5 millions d’euros s’entend alors par entreprise éligible au sens du 8 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
VIII. Obligations déclaratives afférentes aux souscriptions directes et indirectes
160
Pour les obligations afférentes aux souscriptions directes et indirectes ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt, il convient de se reporter au VII § 130 à 160 du BOI-IR-RICI-110-10-10.