IR - Réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital des jeunes entreprises innovantes (JEI et JEIR) - Souscriptions en faveur des jeunes entreprises innovantes (JEI)
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En application de l’article 199 terdecies-0 A bis du code général des impôts (CGI), lorsqu’elles répondent aux conditions posées par l’article 199 terdecies-0 A du CGI, les souscriptions directes ou par l’intermédiaire d’une société holding au capital des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeunes entreprises innovantes (JEI) en application de l’article 44 sexies-0 A du CGI, ouvrent droit à une réduction d’impôt.
Les quatre catégories de jeunes entreprises innovantes existantes sont :
- les jeunes entreprises innovantes (JEI) de droit commun ;
- les jeunes entreprises de croissance (JEC) ;
- les jeunes entreprises universitaires (JEU) ;
- les jeunes entreprises d’innovation à impact (JEII).
Pour plus de précisions sur les caractéristiques de ces jeunes entreprises innovantes, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10.
La réduction d’impôt s’applique aux versements effectués au titre des souscriptions en numéraires réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028 (CGI, art. 199 terdecies-0 A bis, I).
Remarque 1 : Compte tenu de l’entrée en vigueur au 1er juin 2024, des dispositions de l’article 49 Q de l’annexe III au CGI, seules les souscriptions au capital de jeunes entreprises de croissance effectuées à compter du 1er juin 2024 ouvrent droit à la réduction d’impôt.
Remarque 2 : Les JEII ont été créées par l’article 23 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. La qualité de JEII ne pouvant s’apprécier qu’à la date de clôture d’exercices intervenant à compter de l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026, seuls les versements effectués au titre des souscriptions intervenues à compter du 21 février 2026 au capital de sociétés répondant aux caractéristiques des JEII à la clôture de l’exercice de souscription ouvrent droit à la réduction d’impôt.
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En application de l’article 199 terdecies-0 A bis du CGI, toutes les conditions de la réduction d’impôt « Madelin » prévues à l’article 199 terdecies-0 A du CGI s’appliquent aux souscriptions en numéraire au capital des JEI, à l’exception des conditions spécifiques commentées dans la présente section.
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Par suite, pour l’application de la réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital de JEI, il convient de se reporter aux commentaires publiés :
- au BOI-IR-RICI-90-10-10 concernant les souscriptions éligibles ;
- au BOI-IR-RICI-90-10-20 concernant les conditions à respecter par les sociétés bénéficiaires des versements pour les souscriptions directes ;
- au BOI-IR-RICI-90-10-30 concernant les souscriptions indirectes ;
- au BOI-IR-RICI-90-20-10 concernant le calcul de la réduction d’impôt ;
- au BOI-IR-RICI-90-20-20 concernant les modalités d’application de la réduction d’impôt ;
- au BOI-IR-RICI-90-30 concernant la remise en cause de la réduction d’impôt ;
- au BOI-IR-RICI-90-40 concernant les obligations déclaratives.
I. Conditions spécifiques pour le bénéfice de la réduction d’impôt
A. Condition relative à l’âge de l’entreprise
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Aux termes du 2° de l’article 44 sexies-0 A du CGI, à la clôture de l’exercice au titre duquel elle prétend à la qualification de JEI, l’entreprise concernée doit avoir moins de huit ans.
Une entreprise peut donc prétendre à la qualification de JEI jusqu’à son huitième anniversaire. L’année de son huitième anniversaire, elle perd définitivement la qualification de JEI.
Pour plus de précisions concernant la condition d’âge, il convient de se reporter au II § 150 et suivants du BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10.
Compte tenu des modalités d’entrée en vigueur de l’article 33 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, peuvent être qualifiées de JEI, des entreprises de plus de huit ans et de moins de onze ans dès lors qu’elles ont été créées avant le 1er janvier 2023.
Les souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2024 au capital des entreprises qui vérifient ces conditions à la date de clôture du dernier exercice précédent la souscription peuvent bénéficier de la réduction d’impôt, sous réserve du respect des autres conditions.
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Conformément aux dispositions de l’article 46 AI quinquies-0 A de l’annexe III au CGI, et sous réserve des précisions apportées à la Remarque 2 du § 1, les souscriptions au capital des JEI peuvent également bénéficier de la réduction d’impôt si l’entreprise est qualifiée de JEI au cours de l’exercice de la souscription.
Exemple : Le 15 septembre N, un contribuable souscrit à une augmentation de capital d’une entreprise qui, à la date de la souscription, n’est pas qualifiée de JEI et qui clôture son exercice le 30 juin de chaque année. Lors de la clôture de son exercice le 30 juin N+1, la société bénéficiaire de la souscription est qualifiée de JEI. Le contribuable procédant au versement de sa souscription à l’augmentation de capital de la société au cours de l’exercice où elle est qualifiée de JEI, la réduction d’impôt lui est accordée au titre de ce versement.
B. Conditions à respecter lors de l’investissement de suivi
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L’investissement de suivi est éligible à la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 terdecies-0 A bis du CGI, si l’entreprise était qualifiée de JEI, au sens de l’article 44 sexies-0 A du CGI, lors de l’investissement initial. Toutefois, la qualification de JEI n’est pas requise pour la société bénéficiaire de l’investissement de suivi à la date de cet investissement.
Pour le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A bis du CGI dans le cadre d’un investissement de suivi dans une JEI, il convient de se reporter au II-A § 80 et suivants du BOI-IR-RICI-90-10-10.
II. Taux de la réduction d’impôt
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Le taux de la réduction d’impôt s’élève à 30 % du montant total des versements ouvrant droit à l’avantage fiscal (CGI, art. 199 terdecies-0 A bis, II-A).
III. Souscriptions effectuées par l’intermédiaire d’une holding
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La réduction d’impôt prévue au I de l’article 199 terdecies-0 A bis du CGI bénéficie, par transparence, aux souscriptions au capital de JEI réalisées par l’intermédiaire d’une société holding passive répondant aux conditions prévues au D du I de l’article 199 terdecies-0 A du CGI.
Conformément aux dispositions du B du II de l’article 199 terdecies-0 A bis du CGI, en cas de souscriptions indirectes via une société holding telle que définie au BOI-IR-RICI-90-10-30, le montant du versement retenu pour le calcul de l’assiette de la réduction d’impôt, est proportionnel aux versements effectués par cette société holding à raison de ses souscriptions en numéraire au capital de JEI. Cette proportion est déterminée en retenant :
- au numérateur, le montant des seuls versements effectués par la société holding, au titre des souscriptions en numéraire au capital de JEI mentionnées au 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A bis du CGI avant la date de clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à l’appel de tout ou partie de sa souscription au capital de la holding ;
- au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de l’exercice par la société holding et correspondant à l’appel de tout ou partie du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit. La totalité des versements reçus au titre des souscriptions effectuées s’entend après déduction des frais de fonctionnement de la holding.
IV. Plafond annuel de versements
80
Le plafond annuel de versements ouvrant droit à la réduction d’impôt s’élève à 75 000 euros, pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et 150 000 euros pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune (CGI, art. 199 terdecies-0 A bis, II-C-1°).
Ces limites concernent, au titre d’une année d’imposition déterminée, les versements effectués au titre de l’ensemble des souscriptions directes ou par l’intermédiaire d’une société holding au capital initial et/ou aux augmentations de capital des sociétés satisfaisant aux conditions rappelées au § 1 et au § 20, quel que soit le nombre de sociétés concernées, et des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) mentionnées au BOI-IR-RICI-110-10-20.
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La fraction des versements qui excède le plafond annuel de versements mentionné au IV § 80, n’ouvre pas droit à la réduction d’impôt sur le revenu au titre des années suivantes (CGI, art. 199 terdecies-0 A bis, II-C-2°).
V. Plafond pluriannuel des réductions d’impôt
100
En application du III de l’article 199 terdecies-0 A bis du CGI, le total de l’avantage résultant de l’application de l’article 199 terdecies-0 A bis du CGI et de l’article 199 terdecies-0 A ter du CGI (BOI-IR-RICI-110-20) ne peut pas procurer une réduction d’impôt sur le revenu dû supérieure à 50 000 € sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028.
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Le montant de la réduction d’impôt qui excède le plafond pluriannuel de réduction d’impôt mentionné au V § 100 ne peut être reporté sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes (CGI, art. 199 terdecies-0 A bis, II-C-2°).
VI. Règle de non-cumul
120
Conformément aux dispositions du IV de l’article 199 terdecies-0 A bis du CGI, la réduction d’impôt ne s’applique pas à la fraction des versements effectués au titre des souscriptions ayant ouvert droit à la réduction d’impôt mentionnée au I de l’article 199 terdecies-0 A ter du CGI.
VII. Obligations déclaratives afférentes aux souscriptions directes et indirectes
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Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I de l’article 199 terdecies-0 A bis du CGI et de l’article 199 terdecies-0 A ter du CGI est subordonné au respect d’obligations déclaratives à la charge tant de la société bénéficiaire des versements que des souscripteurs.
Les dispositions de l’article 46 AI bis de l’annexe III au CGI relative aux obligations déclaratives incombant aux souscripteurs et aux sociétés bénéficiaires des souscriptions ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A du CGI s’appliquent, sous réserve de celles présentées au VII § 140 et suivants.
Les obligations déclaratives mentionnées au BOI-IR-RICI-90-40 s’appliquent, sous réserve des précisions apportées dans le présent document.
A. Obligations incombant aux sociétés bénéficiaires des souscriptions
140
Conformément à l’article 46 AI quinquies-0 A de l’annexe III au CGI, la société délivre aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A bis du CGI ou de celle prévue à l’article 199 terdecies-0 A ter du CGI ou des deux réductions en faveur des JEI, l’état individuel prévu au 1 du I de l’article 46 AI bis de l’annexe III au CGI.
Cet état précise également si les conditions mentionnées au 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A bis du CGI ou au II de l’article 199 terdecies-0 A ter du CGI sont satisfaites.
Remarque : Afin de permettre au contribuable de déterminer le montant des versements servant de base au calcul de la réduction d’impôt (montant qu’il devra reporter sur sa déclaration de revenus), par l’intermédiaire d’une société holding (III § 70) celle-ci indique également, dans l’état individuel qu’elle est tenu de délivrer, la proportion des versements qu’elle a effectués, au cours de l’exercice, au titre de souscriptions éligibles au capital de JEI éligibles à l’aide des fonds reçus, au cours de ce même exercice, dans le cadre de la constitution de son capital initial ou de l’augmentation de capital à laquelle le contribuable a souscrit.
B. Obligations incombant aux souscripteurs
150
Pour rappel, en application du renvoi opéré par l’article 199 terdecies-0 A bis du CGI à l’article 199 terdecies-0 A du CGI, le contribuable qui souscrit au capital des JEI et des JEIR produit, à la demande de l’administration fiscale, l’ensemble des documents prévus au III de l’article 46 AI bis de l’annexe III au CGI.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II § 140 et suivants du BOI-IR-RICI-90-40.
160
Les contribuables doivent procéder au calcul de la reprise de la réduction d’impôt dans les conditions exposées au II § 180 à 200 du BOI-IR-RICI-90-30 et porter le montant correspondant dans la case prévue à cet effet sur la déclaration d’impôt sur le revenu déposée au titre de l’année de réalisation de l’un de ces évènements :
- la cession des titres avant l’expiration du délai de conservation des titres mentionné au I-A-1 § 10 du BOI-IR-RICI-90-30 ;
- le remboursement des apports aux souscripteurs avant l’expiration du délai mentionné au I-B-1 § 150 du BOI-IR-RICI-90-30 ;
- le non-respect de l’une des conditions visées au I-C § 170 du BOI-IR-RICI-90-30.