TCA - Taxe sur l'édition des ouvrages de librairie
La présente division a pour objet de commenter les règles applicables à la taxe sur l'édition des ouvrages de librairie prévue par l'article 1609 undecies du code général des impôts (CGI), constatée et recouvrée comme en matière de TVA.
I. Champ d'application
A. Opérations imposables
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On entend par édition de librairie une publication imprimée sous un titre s'appliquant soit à une œuvre d'auteur, soit à la reproduction d'œuvres d'auteurs, ayant pour objet l'enseignement ou la diffusion de la pensée et impliquant essentiellement un travail intellectuel.
Pratiquement, cette définition est celle retenue pour les livres passibles de la TVA au taux réduit ou au taux normal lorsque les livres ont fait l'objet d'au moins deux des interdictions prévues par l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 modifiée. Elle exclut donc, notamment, du champ d'application de la taxe, les entreprises de presse permanente ou périodique.
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Il est précisé qu'il n'existe aucune corrélation entre l'exigibilité de la taxe et la perception des droits d'auteurs. En conséquence, lorsque l'édition d'œuvres littéraires ne donne pas lieu au versement de droits d'auteurs, la taxe reste néanmoins exigible dans les conditions normales.
B. Opérations exonérées
1. Exonération de certains éditeurs
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Les éditeurs d'ouvrages de librairie sont exonérés de la taxe lorsque leur chiffre d'affaires de l'année précédente n'excède pas, tous droits et taxes compris, la limite prévue à l'article 1609 duodecies du CGI.
Pour l'appréciation de la limite d'exonération, les éditeurs déclarent chaque année au service des impôts des entreprises dont ils relèvent le montant du chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé l'année précédente dans leur branche d'activité "édition", lequel s'entend de la valeur, tous droits et taxes compris, des ouvrages de librairie dédouanés l'année précédente par l'intermédiaire de leur représentant agréé.
2. Exemplaires exportés (pays et territoires tiers)
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Sont exonérés de la taxe, les exemplaires d'édition de librairie destinés à l'exportation, y compris à destination des départements d'outre-mer.
La taxe bénéficie, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, des mesures d'exonération et de suspension qui s'appliquent, en matière de TVA, aux affaires de ventes de livres à l'exportation conformément à l'article 262 du CGI et à l'article 275 du CGI.
3. Exemplaires livrés dans un autre État membre de l'Union Européenne
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Sont aussi exonérées de la taxe, les livraisons intracommunautaires elles-mêmes exonérées de TVA en vertu du I de l'article 262 ter du CGI, ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre État membre de l'Union européenne en application de l'article 258 A du CGI sous réserve qu'il puisse être justifié de l'expédition ou du transport.
C. Personnes imposables
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Selon l'article 1609 duodecies du CGI, la taxe est due par les entreprises d'édition de librairie à raison des ventes des ouvrages de librairie de toute nature qu'elles éditent.
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Pour éviter des distorsions de concurrence, l'article 1609 duodecies du CGI assimile à des éditeurs, et soumet donc à la taxe, toute personne physique ou morale :
- commercialisant des ouvrages de librairie et soumise à l'obligation prévue à l'article 66 bis du code des douanes. Sont visées les entreprises étrangères qui commercialisent des ouvrages de librairie sur le marché français selon le système des ventes par correspondance et qui sont, dès lors, tenues d'acquitter les droits et taxes exigibles à l'importation. Il s'agit des personnes qui vendent, par la poste ou par colis postaux, des ouvrages de librairie « franco dédouanés » et qui sont tenues de désigner un représentant domicilié en France, accrédité par l'administration des Douanes et des Droits indirects, qui procède aux formalités de dédouanement. Pour ces entreprises, la taxe est assise et recouvrée par le service des Douanes, comme en matière de TVA perçue à l'importation (CGI, art. 292). Ces dispositions ne concernent que les éditeurs impliqués dans les relations entre la France et les pays et territoires tiers.
- d'un autre État membre de l'Union européenne qui réalise des livraisons d'ouvrages de librairie dans les conditions fixées par l'article 258 B du CGI (art. 46 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 complétant l'ancien article 1609 decies B du CGI). Sont donc assimilées à des éditeurs devant acquitter la taxe, les personnes physiques ou morales qui réalisent des ventes à distance en France, lorsqu'elles ont dépassé le seuil de 100 000 € ou opté pour l'imposition de leurs ventes en France. Si elles ne sont pas établies au sein de l'Union européenne, ces personnes doivent y désigner un représentant fiscal (CGI, art. 289 A).
D. Personnes non imposables
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Les bénéficiaires de la franchise en base de TVA prévue à l'article 293 B du CGI sont également dispensés du paiement de la taxe sur l'édition des ouvrages de librairie.
E. Territorialité
80
La taxe sur l'édition des ouvrages de librairie est applicable en France métropolitaine (y compris la Corse) et dans les départements d'outre-mer dans lesquels la législation relative à la TVA est en vigueur.
II. Base d'imposition
90
La taxe est assise sur le prix de vente, taxe spéciale comprise, mais hors TVA.
III. Fait générateur et exigibilité
100
Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe sont déterminés dans les mêmes conditions qu'en matière de TVA, selon les principes définis au a) du 1 et au a) du 2 de l'article 269 du CGI et à l'article 293 A du CGI. Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe sont donc constitués par la livraison des ouvrages de librairie.
IV. Taux
110
Le taux de la taxe est fixé à 0,20 %. Il est prévu par l'article 1609 duodecies du CGI et s'applique au prix servant de base à la TVA.
V. Obligations des redevables
A. Liquidation de la taxe
120
La taxe est liquidée selon les modalités prévues pour les taxes spéciales et parafiscales perçues en addition à la TVA, étant observé qu'elle n'ouvre pas droit à déduction puisqu'elle n'est perçue qu'auprès des éditeurs et personnes assimilées.
130
La liquidation est effectuée par le redevable lui-même qu'il soit placé sous le régime réel normal ou sous le régime simplifié.
B. Obligations déclaratives
140
Les éditeurs placés sous le régime réel normal effectuent le décompte de la taxe dont ils sont redevables au titre du semestre civil écoulé sur l'imprimé n° 3310 A (CERFA n° 10960), joint aux déclarations de TVA n° 3310-CA3, disponibles sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique recherche de formulaires (CERFA n° 10963) déposées en juillet (au titre du mois de juin ou du deuxième trimestre) et en janvier (au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre). La ligne 51 de l'imprimé n° 3310 A (CERFA n° 10960) est réservée à la taxe.
Lorsque l'entreprise a opté pour le régime de consolidation au sein d'un groupe du paiement de la TVA et des taxes assimilées, la taxe est acquittée par le redevable du groupe (BOI-TVA-DECLA-20-20-50).
150
Les éditeurs placés sous le régime simplifié procèdent de la même façon pour déterminer leurs versements provisionnels ; ils régularisent ultérieurement leur situation en utilisant le cadre IV de la déclaration annuelle de chiffre d'affaires n° 3517-S, disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique recherche de formulaires (CA 12 ou CA 12 E, CERFA n° 11417).
160
Conformément aux dispositions de l'article 331 L de l'annexe III au CGI, les éditeurs doivent, par ailleurs, déclarer chaque année le montant du chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé l'année précédente dans leur branche d'activité « édition ».
170
Les redevables placés sous le régime réel normal ou le régime simplifié, effectuent cette déclaration sur la déclaration de TVA n° 3310-CA3 (CERFA n° 10963) déposée en juillet au titre du mois de juin ou du deuxième trimestre. À cet effet, ils indiquent dans la partie réservée à la correspondance la mention : « chiffre d'affaires toutes taxes comprises « édition » réalisé en 20... ». Cette déclaration doit être effectuée quelle que soit l'importance du chiffre d'affaires.
180
Les éditeurs qui cessent leur activité au cours du premier semestre effectuent cette déclaration sur la dernière déclaration de TVA n° 3310-CA3 (CERFA n° 10963) déposée, le cas échéant, la taxe due pour la fraction de semestre écoulée est portée sur cette déclaration (et liquidée sur l'imprimé n° 3310 A, CERFA n° 10960).
VI. Recouvrement, contrôle et contentieux
190
La taxe sur l'édition des ouvrages de librairie est acquittée semestriellement en même temps que la TVA (BOI-TVA-PROCD).
200
La taxe est recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt. (CGI, art. 1609 quaterdecies) (BOI-TVA-PROCD).