Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 22/07/2021
Identifiant juridique : BOI-TVA-CHAMP-40-20-20

TVA - Champ d'application et territorialité - Régime suspensif - Opérations réalisées sous un régime ou un entrepôt fiscal suspensif - Biens concernés

1

L'article 85 F de l'annexe III au code général des impôts (CGI) énumère les biens admissibles sous un régime ou un entrepôt fiscal suspensif.

10

Lorsque, pour les besoins de leur activité, des opérateurs sont conduits à utiliser ou à stocker des biens autres que ceux énumérés ci-après dans les locaux ou installations à usage d'entrepôt fiscal, ces biens ne peuvent en aucun cas être placés sous le régime.

Dès lors, les opérations portant sur ces biens ne peuvent jamais bénéficier du mécanisme de suspension du paiement de la TVA prévu à l'article 277 A-I du CGI.

20

Lorsque les biens importés, originaires ou en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne peuvent être stockés ou utilisés sous un régime d'entrepôt fiscal, ils ont nécessairement fait l'objet des formalités de dédouanement et ont été mis en libre pratique avant leur placement sous ce régime.

I. Dispositions communes au régime et aux entrepôts fiscaux suspensifs

A. Biens admissibles

30

Outre les biens énumérés, les biens utilisés pour la réalisation d'opérations destinées à assurer la conservation desdits biens, à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à préparer leur distribution ou leur revente, peuvent également être placés sous un entrepôt fiscal. Il peut s'agir de biens de toute origine ou provenance.

B. Biens exclus

40

Ne peuvent pas être placés sous un régime d'entrepôt fiscal :

- les biens qui font l'objet d'interdiction ou de restriction justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé, de la vie des personnes ou des animaux, de préservation des végétaux ou de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de la propriété industrielle ou commerciale ;

- les biens qui sont destinés à être livrés au commerce de détail, c'est-à-dire qui sont destinés à la consommation finale. Une exception est cependant prévue pour les comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un port, d'un aéroport ou du terminal du tunnel sous la Manche (article 85 E-1-c de l'annexe III au CGI et article 85 G de l'annexe III au CGI) (cf. BOI-TVA-CHAMP-20-20-20-II-A-1 et 2 § 120 et 190).

II. Dispositions particulières à chaque catégorie de régime ou d'entrepôt fiscal suspensif

A. Régime fiscal suspensif

50

Les biens admissibles sous un régime fiscal suspensif varient selon les fonctions exercées sous ce régime, conformément à l'article 85 E de l'annexe III au CGI.

60

Lorsque, en raison de leur nature, les biens destinés à faire l'objet d'un placement sous le régime fiscal suspensif présentent un risque particulier en matière de sécurité ou de fraude, l'administration peut exiger le placement de ces biens dans des locaux ou installations agréés par celle-ci.

70

Pour la définition des notions d' « État membre de l'Union européenne », de « Communauté européenne » et de « pays ou territoire tiers » à cette Communauté, il convient de se reporter au BOI-TVA-CHAMP-20-10.

1. Stockage ou entreposage de biens importés

80

Les biens importés en application de l'article 291-I du CGI (en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne) sont admissibles sous le régime.

90

Il en est de même des biens importés, en application de l'article 294-3 du CGI :

- en France métropolitaine en provenance d'un département d'outre-mer ;

- dans un département d'outre-mer en provenance de la France métropolitaine ou d'un autre département d'outre-mer.

2. Stockage ou entreposage de biens pris sur le marché national ou communautaire destinés à être exportés ou expédiés vers un autre État membre de la Communauté européenne

100

Les biens pris sur le marché national ou communautaire sont admissibles sous le régime lorsqu'ils sont destinés à être :

- exportés hors de l'Union européenne (CGI, art. 262-I) ;

- exportés de France métropolitaine vers un département d'outre-mer ou d'un département d'outre-mer vers la France métropolitaine (CGI, art. 294-2) ;

- expédiés vers un autre État membre de l'Union européenne.

110

Sont considérés comme placés dans cette situation les biens acquis par une personne établie dans un pays tiers à la Communauté européenne, destinés à faire l'objet d'une exportation ou d'une expédition hors de France, lorsque par leur nature même ces biens nécessitent leur maintien temporaire sur le territoire français, pour des raisons techniques telles que la mise au point, l'adaptation ou pour les besoins de la formation des personnels chargés, à l'étranger, de la mise en œuvre ou de l'utilisation des biens. La durée du séjour des biens en France ne pourra excéder la durée, fixée au contrat, pour la réalisation desdites opérations. En tout état de cause, elle ne pourra excéder trois ans.

120

A l'exclusion des biens placés dans la situation prévue ci-dessus, et lorsque ces opérations sont dûment justifiées, le versement des biens sur le territoire de la France métropolitaine peut être autorisé à titre exceptionnel.

3. Stockage ou entreposage dans les boutiques hors taxe ou les comptoirs de vente situés dans les ports et aéroports

130

Les biens importés, acquis en provenance d'un autre État membre de l'Union européenne ou pris sur le marché national et destinés à faire l'objet, en exonération de TVA, de ventes à emporter à des voyageurs se rendant dans un pays tiers à la Communauté européenne ou un territoire considéré comme tel sont admissibles sous le régime.

4. Opérations de travaux, d'entretien ou de construction, afférentes à des infrastructures ou installations situées en France

140

Les biens nécessaires à ces opérations sont admissibles sous le régime. Il s'agit d'opérations de travaux, d'entretien ou de construction, afférentes à des infrastructures ou installations situées en France, exploitées par une personne qui y est établie et qui est assujettie à la TVA, à l'exclusion des locaux des ambassades et des consulats, utilisées dans le cadre d'accords internationaux ou de traités pour le compte d'organismes internationaux qui financent les coûts desdites opérations.

5. Utilisation de biens importés et destinés à faire l'objet d'une exportation, d'une livraison intracommunautaire exonérée ou d'une expédition hors de France

150

Les biens importés en application de l'article 291-I du CGI (en provenance d'un État ou d'un territoire n'appartenant pas à l'Union européenne) sont admissibles sous le régime.

160

Il en est de même des biens importés, en application de l'article 294-3 du CGI :

- en France métropolitaine en provenance d'un département d'outre-mer ;

- dans un département d'outre-mer en provenance de la France métropolitaine ou d'un autre département d'outre-mer.

170

Ces biens sont destinés à faire l'objet d'une ou plusieurs des opérations suivantes :

- ouvraisons, y compris le montage, l'assemblage ou l'adaptation à d'autres biens ;

- transformation et réparation, y compris la remise en état et la mise au point ;

- utilisation dans un processus de fabrication en vue de permettre ou de faciliter l'obtention d'autres produits destinés à être exportés ou expédiés hors de France, même si ces biens disparaissent au cours de l'opération.

180

Après la réalisation de ces opérations, ces biens doivent faire l'objet :

- d'une livraison à l'exportation hors de l'Union européenne (CGI, art. 262-I) ;

- d'une livraison à l'exportation de France métropolitaine vers un département d'outre-mer ou d'un département d'outre-mer vers la France métropolitaine (CGI, art. 294-2) ;

- d'une livraison intracommunautaire exonérée (CGI, art. 262 ter-I) ;

- d'une expédition vers un autre État membre de l'Union européenne.

190

Les assujettis qui ont sollicité cette fonction peuvent également utiliser sous ce régime, avec les biens importés en provenance de pays tiers à l'Union européenne ou considérés comme tels, des biens pris sur le territoire de la France métropolitaine ou sur le territoire communautaire.

200

Le versement des biens sur le territoire de la France métropolitaine, lorsqu'il est dûment justifié, peut être autorisé à titre exceptionnel par le service des douanes compétent.

B. Entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international

210

Les biens dont la liste figure à l'article 29 A de l'annexe IV au CGI, de toute origine ou provenance, qui font l'objet de cotations sur un marché à terme international situé en France ou à l'étranger sont admissibles sous ce régime.

C. Entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont une au moins n'a pas d'établissement en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes

220

Tout bien est admissible sous ce régime, quelle que soit son origine ou sa provenance. Ces biens sont destinés, en exécution d'un contrat international, à faire l'objet d'une ou plusieurs des opérations suivantes :

- ouvraison, y compris le montage, l'assemblage et l'adaptation à d'autres biens ;

- transformation ;

- réparation, y compris la remise en état et la mise au point ;

- utilisation dans un processus de fabrication en vue de permettre ou de faciliter l'obtention des produits fabriqués, même si les biens disparaissent au cours de l'opération.

230

En principe, la fabrication réalisée en commun doit résulter d'un seul contrat (bilatéral ou multilatéral). Il est cependant admis qu'elle puisse résulter de plusieurs contrats, dès lors que la condition d'indivision entre les différents contractants est remplie. Cette condition est remplie lorsque les entreprises contractantes demeurent propriétaires de la partie du bien qu'elles ont produit ou d'une quote-part du bien livré jusqu'à la livraison de celui-ci au client final.

240

Une des entreprises contractantes au moins ne doit pas avoir d'établissement en France. Lorsqu'elle est établie hors de la Communauté européenne, elle est dispensée de désigner un représentant si elle ne réalise que des opérations mentionnées à l'article 277 A-I du CGI (CGI, art. 289 A-I, al. 2).