Date de début de publication du BOI : 16/07/2014
Date de fin de publication du BOI : 20/02/2019
Identifiant juridique : BOI-TCA-IMP

TCA - Taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression

La présente division a pour objet de commenter les règles applicables à la taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression prévue par l'article1609 undecies du code général des impôts (CGI), constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

I. Champ d'application

A. Opérations imposables

1

Sont imposables à la taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression les opérations de ventes et de livraisons à soi-même d'appareils de reprographie ou d'impression effectuées en France ainsi que les opérations d'importation et d'acquisition intracommunautaires de ces mêmes appareils.

10

En pratique, la taxe n'est perçue, dans les échanges intracommunautaires, que sur les opérations soumises à la TVA c'est-à-dire :

- sur les acquisitions intracommunautaires (CGI, art. 256 bis, I-1°) ;

- sur les livraisons situées en France en application des règles de territorialité (ventes à distance localisées en France en application de l'article 258 du CGI et de l'article 258 B du CGI) ;

- sur les opérations assimilées à des acquisitions intracommunautaires (CGI, art. 256 bis, II-2° et 3°).

B. Appareils concernés

20

On entend par reprographie l'ensemble des procédés qui permettent d'obtenir des copies à partir d'un document original : procédés de reproduction directe (photocopie-électrocopie) sur papier ordinaire ou sur papier traité, thermocopie, macrocopie, procédés de duplication de documents (offset, stencil, alcool).

30

Aux termes de l'article 159 AD de l'annexe IV au CGI, sont soumis à la taxe les appareils mentionnés ci-après :

- machines à imprimer offset de 500 kg ou moins ;

- duplicateurs ;

- appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils de thermocopie ;

- appareils de reprographie de bureautique utilisant la technique du scanner ;

- imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles.

40

Sont notamment soumis à la taxe au titre de cette catégorie d'appareils, les duplicopieurs, autocopieurs et autoprinters.

En revanche, les copieurs de plans, tireuses de plans et télécopieurs sont exclus du champ d'application de la taxe.

50

Il est précisé que les machines à imprimer offset autres que celles visées ci-dessus demeurent hors du champ d'application de la taxe.

60

Sont considérés comme imprimantes, les dispositifs pouvant se relier à un ordinateur permettant l’impression de textes, quel que soit le format du support de l’impression.

Ne sont pas soumises à la taxe les imprimantes dont les caractéristiques les destinent à un usage professionnel exclusif autre que l’impression de textes telles que, par exemple, les imprimantes de codes de barre, de tickets de caisse, de billets ou à fonction médicale spécifique.

Les machines à copier soumises à la taxe sont celles qui permettent la reproduction d’un document sous format papier. La reproduction consiste dans la fixation matérielle d’un document papier par tous procédés sur un support de même type. Les machines à copier dont les caractéristiques les destinent à un usage exclusif autre que la copie de textes tels les copieurs de plans ou les tireuses de plans ne sont pas soumises à la taxe.

Les appareils scanneurs informatiques à plat, c’est-à-dire ne disposant pas d’une fonction de reproduction sous forme papier, ne sont pas soumis à la taxe (Cass. com , arrêt du 31 octobre 2006 n° 04-12460).

Un appareil taxable est taxé pour sa globalité, quand bien même le module de reproduction n’en constitue qu’une composante.

70

Demeurent également hors du champ d'application de la taxe les produits utilisés dans le fonctionnement de ces appareils, les « supports » (papier, carbone, poudre d'oxyde de zinc, white spirit, sélénium, etc.), ainsi que les pièces détachées, reprises au tarif des douanes sous des numéros différents de ceux des appareils eux-mêmes.

C. Exonérations

80

Sont exonérés de la taxe :

- les opérations de vente à l'exportation d'appareils de reprographie ou d'impression effectuées par les fabricants ;

- les livraisons intracommunautaires ;

Les livraisons intracommunautaires exonérées de TVA en vertu du I de l'article 262 ter du CGI ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre État membre de la Communauté Européenne en application de l'article 258 A du CGI ne sont pas soumises à la taxe, sous réserve qu'il puisse être justifié de l'expédition des appareils.

- les achats en franchise.

Les importations ou les acquisitions intracommunautaires d'appareils de reprographie ou d'impression destinés à être réexportés ou livrés dans un autre État membre de la Communauté Européenne peuvent être effectuées en franchise de la taxe dans les conditions prévues au I de l'article 275 du CGI et notamment dans la limite d'un contingent annuel égal au montant des livraisons intracommunautaires ou des exportations d'appareils passibles de la taxe réalisées l'année précédente.

D. Personnes imposables

90

La taxe est due :

- par les fabricants d'appareils de reprographie ou d'impression en ce qui concerne les opérations de ventes et de livraisons à soi-même ;

- par le déclarant en douane pour les importations ;

- par l'acquéreur pour les acquisitions intracommunautaires.

100

Aux termes de l'article 331 M de l'annexe III au CGI, il faut entendre par fabricant, toute personne qui effectue, ou fait effectuer, non seulement les opérations de fabrication proprement dite, mais également les opérations qui ont pour but soit de donner aux appareils leur forme définitive, soit d'assurer leur présentation commerciale. Sont ainsi concernées les opérations de façonnage et de transformation d'appareils de reprographie ou d'impression ainsi que les opérations de montage ou d'assemblage d'éléments constitutifs de ces appareils. En pratique, la taxe doit donc être également supportée par les personnes ou entreprises qui, sans avoir elles-mêmes la qualité de fabricants d'appareils (simples revendeurs, entreprises désirant s'équiper), acquièrent des pièces détachées qu'elles assemblent ou font assembler.

110

Les personnes qui se livrent à des opérations de simple réparation ne sont pas soumises à la taxe.

E. Personnes non imposables

120

Les bénéficiaires de la franchise de TVA prévue à l'article 293 B du CGI sont également dispensés du paiement de la taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression.

F. Territorialité

130

La taxe est due sur les territoires où s'applique la législation métropolitaine relative à la TVA, c'est-à-dire la France continentale, la Corse, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion.

II. Base d'imposition

140

Comme en matière de TVA, la base d'imposition de la taxe est déterminée, taxe spéciale comprise, mais hors TVA.

III. Fait générateur et exigibilité

150

Les dispositions du a) du 1 et du a) du 2 de l'article 269 du CGI et de l'article 293 A du CGI qui régissent le fait générateur et l'exigibilité de la TVA s'appliquent à la taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression.

IV. Taux

160

La taxe est perçue au taux de 3,25 % (CGI, art.1609 terdecies).

Ce taux s’applique au prix hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Exemple : Une société de commerce d’appareils taxables effectue une acquisition intracommunautaire d’un montant de 1000 euros (€). La taxe spéciale est égale à : 1000 x 3,25 % = 32,5 €. La TVA s’applique sur le prix incluant la taxe spéciale ; elle est égale à : (1000 + 32,5) x 19,6 % = 202,37 €.

V. Obligations des redevables

A. Liquidation de la taxe

170

Les modalités de déduction prévues en matière de TVA ne trouvent pas à s'appliquer à la taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression qui n'est perçue qu'une seule fois aux stades de la fabrication, de l'importation ou de l'acquisition intracommunautaire.

B. Obligations comptables et déclaratives

1. Obligations comptables

180

L'article 331 M de l'annexe III au CGI impose des obligations d'une part, aux personnes soumises à la taxe, d'autre part aux personnes non assujetties qui la factureraient.

190

Les redevables doivent faire apparaître distinctement sur leurs factures pour chaque appareil livré son prix net c'est-à-dire sa valeur hors taxe, le montant de la taxe et indiquer que celle-ci est acquittée par eux, par une mention du type « Taxe acquittée au profit du Centre national du livre » et le montant de la TVA.

200

Les acquéreurs d'appareils de reprographie ou d'impression doivent détenir ces factures à l'appui de leur comptabilité.

210

Par ailleurs, les importateurs doivent être en mesure de justifier du paiement de la taxe lors de l'importation des dits appareils À cette fin la taxe doit être mentionnée sur la déclaration en douane (D.A.U.).

220

Enfin, les personnes non assujetties, tels les simples revendeurs, qui réclameraient la taxe à leurs clients, seraient tenues de l'acquitter, à moins que le montant de la taxe perçue au stade de la fabrication ne soit mentionné que pour mémoire sur les factures qu'elles délivrent.

2. Obligations déclaratives

230

Le montant de la taxe due à raison de ces opérations est déclaré par les redevables sur l'imprimé n° 3310 A disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires" (CERFA n° 10 960) au cadre B ; le calcul est présenté au cadre C.

Cet imprimé déposé à la même date que la déclaration de chiffre d'affaires n° 3310 CA3 disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires" (CERFA n° 10 963) à laquelle il est obligatoirement joint doit normalement être accompagné du paiement de la taxe.

Les opérations passibles de la taxe doivent, bien entendu, être également déclarées au cadre A parmi les ventes ou les livraisons à soi-même imposables à la TVA.

Lorsque l'entreprise a opté pour le régime de consolidation au sein d'un groupe du paiement de la TVA et des taxes assimilées, la taxe est acquittée par le redevable du groupe (BOI-TVA-DECLA-20-20-50).

235

La taxe due par les redevables soumis au régime simplifié d’imposition est déclarée et liquidée sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 3 de l'article 287 du CGI déposée au titre de la période considérée.

Ainsi, les redevables liquident la totalité de la taxe sur la déclaration annuelle de TVA n° 3517-S CA 12 (CERFA n° 11 417), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires", déposée le 2ème jour ouvré après le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la TVA est due.

Les redevables réalisant un exercice comptable ne correspondant pas à l’année civile procèdent à la liquidation de la taxe sur leur déclaration annuelle de TVA n° 3517-S CA 12 E déposée dans les trois mois de la clôture de l’exercice.

VI. Recouvrement et contentieux

240

L'article 1609 quaterdecies du CGI prévoit que la taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression est assise, liquidée et recouvrée comme en matière de TVA avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe (BOI-TVA-PROCD).

250

Elle est acquittée mensuellement ou trimestriellement en même temps que la TVA selon les modalités prévues pour le paiement des taxes spéciales et parafiscales perçues en addition de cette taxe. Le paiement par obligations cautionnées est admis en faveur des redevables remplissant les conditions prévues.

260

Cette taxe est recouvrée :

- par la Direction générale des douanes et droits indirects pour les importations d'appareils en provenance de pays et territoires tiers à l'Union européenne ;

- par la Direction générale des finances publiques dans tous les autres cas : acquisitions intracommunautaires, ventes et livraisons à soi-même.

270

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de TVA (BOI-TVA-PROCD).