TFP - Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)
En application des dispositions de l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts (CGI), il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).
Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues de l'article 1519 D du CGI à l'article 1519 HB du CGI, à l'article 1599 quater A du CGI, à l'article 1599 quater A bis du CGI et à l'article 1599 quater B du CGI.
L'IFER s’applique à certaines catégories de biens, chacune des composantes de l’IFER correspondant à une catégorie de biens.
En outre, conformément à l'article 1635-0 quinquies du CGI, il est précisé que les montants et tarifs de chacune des composantes de l'IFER sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.
S'agissant de la revalorisation des tarifs des composantes de l'IFER dues au titre de l'année 2023, ce taux s'élève à + 4,3 %.
La présente division est consacrée à la présentation des dix composantes de l'IFER :
- imposition sur les éoliennes et hydroliennes (titre 1, BOI-TFP-IFER-10) ;
- imposition sur les installations de production d'électricité d'origine nucléaire ou thermique à flamme (titre 2, BOI-TFP-IFER-20) ;
- imposition sur les centrales de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou hydraulique (titre 3, BOI-TFP-IFER-30) ;
- imposition sur les transformateurs électriques (titre 4, BOI-TFP-IFER-40) ;
- imposition sur les stations radioélectriques (titre 5, BOI-TFP-IFER-50) ;
- imposition sur les installations gazières et sur les canalisations de transport de gaz naturel, d'autres hydrocarbures et de produits chimiques (titre 6, BOI-TFP-IFER-60) ;
- imposition sur le matériel ferroviaire roulant utilisé sur le réseau ferré national pour les opérations de transport de voyageurs (titre 7, BOI-TFP-IFER-70) ;
- imposition sur certains matériels roulants utilisés sur les lignes de transport en commun de voyageurs en Île-de-France (titre 8, BOI-TFP-IFER-80) ;
- imposition sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et sur les réseaux de communications électroniques en fibre optique et en câble coaxial (titre 9, BOI-TFP-IFER-90) ;
- imposition sur les installations de production d’électricité d'origine géothermique (titre 10, BOI-TFP-IFER-100).